Accord d'entreprise LAGARDERE PUBLICITE
Accord collectif relatif aux cotisations de retraite complémentaire sur l'allocation versée au titre du congé de mobilité
Application de l'accord
Début : 26/07/2019
Fin : 30/09/2020
Début : 26/07/2019
Fin : 30/09/2020
22 accords de la société LAGARDERE PUBLICITE
Le 06/09/2019
ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX COTISATIONS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE
SUR L’ALLOCATION VERSEE AU TITRE DU CONGE DE MOBILITE
ENTRE LES SIGNATAIRES :
1°.La Société CMI Media, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 345 404 040 RCS NANTERRE, dont le siège social est situé au 3/9, avenue André Malraux - Immeuble Sextant - 92300 LEVALLOIS PERRET,
Représentée par
Madame …………………………., agissant en qualité de Présidente, dûment habilitée à l’effet des présentes,
Ci-après également dénommée la « Société »,
D’une part,
ET :
2°.Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise, à savoir :
- CFDT SNME : ……………………………… (déléguée syndicale)
- CGT SGLCE : ……………………………….. (délégué syndical)
- CFTC SN Pub : ……………………………… (déléguée syndicale),
Ci-après ensemble dénommées « les Parties » ou, séparément, une « Partie »,
Préambule
Dans le cadre de l’Accord RCC, il est proposé que les salariés qui adhèreront au congé de mobilité (CM), dont les modalités ont été définies par cet accord, et qui percevront à ce titre une allocation pendant la durée du congé de mobilité, puissent continuer à obtenir des points de retraite complémentaire dans le régime AGIRC-ARRCO durant cette période moyennant le versement de cotisations (point 13.6.7. de l’Accord RCC).
Le versement de ces cotisations doit être négocié et signé dans le cadre d’un accord collectif selon le principe fixé par l’AGIRC-ARRCO (article 81 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire). La décision de cotiser à la retraite complémentaire au titre de cette allocation, issu de l’accord collectif, s’impose alors à tous les salariés qui décideront d’adhérer au congé de mobilité.
Le présent accord est destiné à mettre en œuvre ce dispositif.
TITRE I.SALARIES EN DEPART AMIABLE ADHERANT AU CONGE DE MOBILITE
Article 1.Champ d’application
Article 2.CALCUL DES COTISATIONS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE
2.1.Assiette des cotisations
La rémunération servant d’assiette au calcul des cotisations de retraite complémentaire (AGIRC-ARRCO, et éventuelles autres cotisations et contributions liées, actuelles ou à venir en fonction de l’évolution de la législation) correspond à l’allocation versée pendant le congé de mobilité telle que celle-ci est définie par l’Accord RCC (point 13.6.5.1. « Allocation mensuelle de congé de mobilité » de l’Accord RCC).2.2.Taux et répartition
Les taux des cotisations et la répartition de ces taux entre l’entreprise et le salarié demeurent identiques à ceux pratiqués sur le dernier bulletin de paie des salariés avant leur départ en congé de mobilité, sous réserve des éventuelles évolutions qui viendraient à s’appliquer au sein de la société CMI Media en fonction de l’évolution de la règlementation.Article 3.Application de l’accord
3.1.Notification aux organisations syndicales et information de la DIRECCTE
Un exemplaire du présent accord, signé par toutes les Parties, est remis à chaque organisation syndicale représentative, valant notification au sens de l’article L2231-5 du code du travail.Cet accord sera posté, pour information de la DIRECCTE, sur le portail SI-PSE-RCC sur lequel ont été communiqués tous les éléments liés au déroulement de la procédure sociale liée à l’Accord RCC.
3.2.Date d’entrée en vigueur de l’accord - Durée
Le présent accord collectif prendra effet après l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité faisant suite à sa signature et à sa notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise. Sa date d’effet est celle de la date d’entrée en vigueur de l’Accord RCC, qui est elle-même conditionnée à la validation de l’Accord RCC par la Direccte.Le présent accord est conclu pour une durée déterminée qui expirera :
- Au 30 septembre 2020,
- Ou, si le congé de mobilité d’un salarié venait à se poursuivre au-delà de cette date, à la fin du dernier congé de mobilité d’un salarié, date maximum à laquelle le présent accord prendra alors automatiquement fin.
Article 4.REVISION de l’accord
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L2261-7-1 du Code du travail, l’avenant de révision pourra être signé par les seules organisations syndicales représentatives signataires de l’accord d’origine ou celle(s) qui y auront alors préalablement adhéré et ce, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord est conclu. A l’issue de ce cycle électoral, il pourra être révisé par les organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de cet accord.
La demande de révision devra être adressée par leur(s) auteur(s) aux autres parties concernées, par lettre recommandée avec accusé de réception motivée et devra indiquer le ou les articles concernés et être accompagnée, le cas échéant, de propositions écrites.
Si la demande émane d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires et représentatives à la date à laquelle le processus de révision est engagé, la Direction portera la demande de révision reçue à la connaissance des autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à cette date.
Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.
Les Parties signataires du présent accord et présentes dans l’entreprise s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Direction en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.
Copie de l’accord ou de l’avenant portant révision de l’accord sera déposée auprès de l’autorité administrative compétente et au Conseil de prud’hommes compétent dans les mêmes conditions de forme que celles définies ci-après.
ARTICLE 5.PUBLICITE ET DEPOT
- un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre,
- un dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail sera réalisé, accompagné des pièces suivantes :
- la version signée dudit accord ;
- une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté, de notification du présent accord à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ;
- une version publiable conforme à l’article L2231-5-1 du Code du travail.
Le présent accord peut être consulté par chaque salarié auprès du Service des Ressources Humaines ou du Comité d’entreprise (ou du Comité Social et Economique lorsque celui-ci sera mis en place).
Fait à Levallois-Perret, le 06/09/2019
En 6 exemplaires, dont un pour la Direccte et un pour le Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Partie représentée
Prénom, nom, qualité
Signature
Pour la Société
Pour la CFDT SNME
Pour la CGT SGLCE
Pour le CFTC SN PUB
Mise à jour : 2019-10-08
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Mise à jour : 2019-10-08
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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