ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie et les conditions de travail ainsi que la gestion des emplois et des parcours professionnels AU SEIN DE
LAGARDERE TRAVEL RETAIL SAS
ANNEE 2026
Préambule
Le 12 novembre 2025, la Direction et les Partenaires sociaux se sont rencontrés afin d’ouvrir les négociations annuelles obligatoires (NAO) relatives à la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie et les conditions de travail ainsi que la gestion des emplois et des parcours professionnels au sein de la Société LTR SAS pour l’année 2026.
A cette fin, la Direction et la délégation syndicale FO se sont rencontrées les 12, 25 novembre et 2 décembre 2025 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L2242-15 et suivants du Code du travail afin d’engager des négociations.
Au terme de ces négociations, les parties sont parvenues à un accord dont les mesures sont détaillées ci-après.
CECI ETANT EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :
Article 1. Champ d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord s’appliqueront à l’ensemble des salariés de la Société LAGARDERE TRAVEL RETAIL SAS.
Article 2. Mesure concernant le personnel agents de maîtrise et cadres
Un budget de 1,5% (comprenant les éventuelles promotions) de la masse des salaires de base au 31 décembre 2025 sera consacré aux augmentations individuelles des agents de maîtrise et cadres.
Les augmentations individuelles seront accordées aux salariés en fonction de leur mérite individuel, aux fins d’effectuer un rattrapage salarial et/ou en conséquence d’une promotion, et de leur contribution aux résultats 2025. Sont éligibles aux augmentations individuelles, les collaborateurs en
CDI arrivés avant le 1er juillet 2025.
Un Comité des Rémunérations sera mis en place afin de s’assurer la cohérence et l’harmonisation des augmentations et bonus versés.
Cette mesure est d’application au 1er janvier 2026, et sera versée sur la paie de février 2026 avec rétroactivité.
Article 3. Prime de partage de la valeur (« PPV ») 2026
3.1. Principe
Désireuse d’améliorer le pouvoir d’achat de ses salariés, la Société LTR SAS décide de leur attribuer une prime de partage de la valeur pour l’année 2026, conformément :
aux dispositions de l’article 1er de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d’achat, telle que modifiée par la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 et,
aux précisions de l’instruction relative aux conditions d’exonération de la prime de partage de la valeur prise en application de l’article précité, publiée au BOSS au mois d’octobre 2022 et mise à jour le 1er mai 2023.
La prime de partage de la valeur prévue par le présent accord ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par la Société LTR SAS ou qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
Elle ne peut pas non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par accord, contrat de travail ou par usage en vigueur dans la Société LTR SAS.
En sus du présent accord, ces dispositifs feront également l’objet d’un accord spécifique.
3.2. Salariés éligibles
La prime de partage de la valeur sera versée à tous les salariés de la Société LTR SAS, toutes catégories professionnelles confondues, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage ou de professionnalisation), sans condition d’ancienneté, qui remplissent la condition suivante :
Condition de présence : pour bénéficier du versement de la prime de partage de la valeur 2026, le salarié devra être lié à la Société LTR SAS par un contrat de travail à la date du mois de versement de cette prime.
À titre informatif, il est précisé que les salariés intérimaires mis à disposition de la Société LTR SAS bénéficieront également de la prime de partage de la valeur.
À cet effet, le présent accord sera communiqué aux entreprises de travail temporaire dont relèvent les salariés mis à disposition de la Société LTR SAS. Ces entreprises de travail temporaire verseront la prime aux salariés mis à disposition de la Société LTR SAS, selon les conditions et modalités prévues par le présent accord.
3.3. Montant de la prime
Le montant de la prime prévue par le présent accord est fixé à un maximum de 1200 € (mille deux cents euros) bruts par bénéficiaire, pour l’ensemble des salariés répondant à la condition visée à l’article 3.2.
Le montant de la prime est modulé en fonction du critère suivant :
Proportionnellement à la durée de présence effective : le montant de la prime sera modulé en fonction de la durée de présence effective des salariés, appréciée sur les 12 mois glissants précédant le versement de la prime, soit de février 2025 à janvier 2026.
En conséquence, le montant de la prime sera réduit au prorata du nombre de jours d’absence (toutes absences non assimilées à du temps de travail effectif) des salariés pendant la période de référence précitée et/ou de la durée contractuelle de travail.
Par ailleurs, toutes les absences des salariés seront prises en compte à l’exception des congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail, qui sont assimilés à des périodes de présence effective et ne donneront pas lieu à réduction du montant de la prime.
3.4. Versement de la prime
Le versement de la prime est prévu en une fois, en février 2026.
Le versement de cette prime est une mesure exceptionnelle et ne saurait instituer un usage au sein de la Société LTR SAS, ni un droit acquis au profit des salariés.
3.5. Régime social et fiscal
Compte tenu de son montant, la présente prime de partage de la valeur est :
Totalement exonérée de cotisations sociales ;
Soumise à CSG/CRDS et à l’impôt sur le revenu.
Toutefois, en cas d’affectation par un salarié de tout ou partie de sa prime à un plan d'épargne salariale ou un plan d'épargne retraite d'entreprise dans des conditions définies par décret n° 2024-644 du 29 juin 2024, ces sommes sont exonérées d'impôt sur le revenu.
Article 4. Abondement du PEE
Un abondement est versé par l'entreprise en pourcentage du montant des versements personnels y compris l'intéressement des salariés, les sommes issues de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise (hors transferts) dans les conditions suivantes :
Versement de 100 % du montant des versements volontaires pour les salariés sur les 250 (deux cent cinquante) premiers euros.
Ces pourcentages s'apprécieront pour l’année civile 2026 étant précisé que le montant de l'abondement versé par l'entreprise est plafonné à 250 € bruts par an et par collaborateur.
Aucun abondement ne sera versé en cas de transferts des sommes du PEE vers un PER Collectif (les modalités applicables feront l’objet d’un accord spécifique) et aux bénéficiaires du PER Collectif ayant quitté l'Entreprise.
Lorsque le versement de l'intéressement et/ou de la participation au titre de la dernière période d'activité intervient après le départ du salarié de l'entreprise, le versement ne fait pas l'objet d'un abondement de l'Entreprise.
L'abondement ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l'article L242-1 du Code de la sécurité sociale, en vigueur dans l'Entreprise.
La mise en place de l’abondement pour l’année 2026 fera également l’objet d’un accord spécifique.
Article 5. Mise en place d’un PER Collectif
Les parties s’engagent à ouvrir les négociations relatives à la mise en place d’un PER Collectif en 2026.
Article 6. Participation aux frais de repas des salariés
Pour les salariés de la société LTR SAS, la participation de la Société, en supplément des droits d’admission, se fera également sur les frais de repas du Restaurant Inter-Entreprise jusqu’à 2€/repas journalier maximum pour l’année 2026. Les modalités d’attribution restent inchangées.
Cette mesure prendra effet à compter du 1er janvier 2026.
Article 7. Participation financière aux Chèques Emploi Service Universel (CESU) pour garde d’enfants et en faveur des travailleurs handicapés
7.1. Chèques CESU pour garde d’enfants
Il est convenu de la prise en charge partielle des frais de garde d'enfants au moyen de chèque emploi service universel dans les conditions qui suivent :
Montant
700 euros de CESU par année civile et par foyer dont 60% financés par l'entreprise et 40% financés par le salarié. Soit 420 euros pour un salarié à temps plein, et au prorata temporis pour un salarié à temps partiel.
Bénéficiaires
Les salariés de l'entreprise (1) ayant 1 an d'ancienneté à la date de lancement de la campagne de commande, (2) n’ayant pas pris de congé parental total de plus de 6 mois sur l’année civile considérée, (3a) ayant au moins un enfant de moins de 11 ans à charge à la date de lancement de la campagne. (3b) Les salariés ayant un enfant handicapé à charge entre 11 et 18 ans.
Condition d’attribution
Les chèques emploi service seront attribués par trimestre.
Documents justificatifs à fournir
Acte de naissance de l'enfant
Attestation employeur pour le foyer dont les 2 parents font partie des sociétés du Groupe
Il est précisé que les conditions d'attribution sont cumulatives.
Il est rappelé que les CESU pour garde d’enfant sont attribués de façon trimestrielle, et seront donc susceptibles d’être rappelés en cas de départ du collaborateur au cours du trimestre de départ.
7.2. Chèques CESU pour les travailleurs handicapés
La Société décide de poursuivre le dispositif CESU en faveur des travailleurs handicapés et de porter son montant à 1000 euros par salarié bénéficiant du statut de travailleur handicapé et par foyer, pris en charge à 100% par la Société. Pour en bénéficier, le/la collaborateur.trice doit justifier de 7 mois d'ancienneté au sein de la Société.
Article 8. Congés supplémentaires
A compté du 1er janvier 2026, les salariés bénéficieront de congés supplémentaires rémunérés suivants :
Evénement Jour(s) supplémentaire(s) Nombre total de jours de congé Décès du conjoint 1 jour supplémentaire 5 jours Décès enfants non à charge / beau-fils / belle fille 2 jours supplémentaires 3 jours Passage des épreuves du permis de conduire (théorique et pratique) et dans la limite de 2 tentatives 2 demi-journées 2 demi-journées
Ces jours sont conditionnés à la communication d’un justificatif et devront être pris au moment dudit événement. Par ailleurs, la prise des congés pour événements exceptionnels n'a pas d'incidence sur le nombre de JRTT de l'année considérée.
Article 9. Jours ancienneté
Il est convenu que les salariés bénéficiant des critères d’ancienneté mentionnés ci-après bénéficieront de jours de congés supplémentaires dit « congés d’ancienneté » :
1 jour après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
2 jours après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
3 jours après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
L’ancienneté groupe d’un.e salarié.e sera comptabilisée pour l’attribution des jours d’ancienneté.
Article 10. Jours enfant malade
Il sera accordé au père ou à la mère une autorisation d'absence rémunérée dans la limite de 2 jours ouvrés en journée complète ou 4 demi-journées par an, pour soigner un enfant hospitalisé ou malade, sur présentation d'un certificat médical ou, à défaut, sur présentation d'une feuille de maladie signée par le médecin, attestant de la présence nécessaire d'un parent au chevet de l'enfant.
Lorsque les deux parents sont salariés dans la même entreprise, ces autorisations d'absence ne se cumulent pas.
Cette autorisation d'absence rémunérée dans la limite de 2 jours ouvrés ou 4 demi-journées est accordée par an, quel que soit le nombre d'enfants âgés de moins de 16 ans révolus à charge de la famille, pour soigner un enfant malade ou pendant sa convalescence après hospitalisation.
Article 11. Mesures en faveur de l’égalité professionnelle et des conditions de travail entre les femmes et les hommes
11.1. Mise en place d’une salle/espace d’allaitement
Une salle ou un espace d’allaitement sera aménagé par la Direction au plus tard le 31 décembre 2026.
11.2. Autorisation d’absence pour l’allaitement
Pendant une année à compter du jour de la naissance, la salariée allaitant son enfant et fournissant un certificat médical, dispose à cet effet d'une heure par jour durant ses heures de travail.
Sauf organisation différente déterminée d'un commun accord entre la salariée et son Manager, cette période est placée au milieu de chaque demi-journée de travail. Les heures d'absence devront être portées à la connaissance de la DRH. Elles n'entraineront aucune perte de rémunération.
11.3. Réduction du temps de travail pour les femmes enceinte
Une réduction du temps de travail de 30 min à partir de 3 mois révolus de grossesse et de 45min à partir de 5 mois révolus de grossesse sur la base d'une journée de travaillée de 7h30.
11.4. Neutralisation du congé maternité pour le calcul du bonus
La Société rappel que toute femme ayant bénéficié d’un congé maternité au cours de l’année fera l’objet d’une attention particulière. Aussi, la période d’absence liée au congé maternité sera neutralisée pour le versement du bonus de la salariée et n’impactera pas l’atteinte de ses objectifs qui se verront adaptés à la période d’absence.
Article 12. Dispositif de don de jours
Peut effectuer un don de jours, tout salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, sans condition d'ancienneté. Le don est anonyme et sans contrepartie. Peuvent être cédés, sous forme de jour(s) entier(s), dans la limite de 5 jours ouvrés par an et par salarié :
Les jours de congés payés pour leur durée excédant 24 jours ouvrables, c'est-à-dire la cinquième semaine ;
Les jours de RTT.
Pour être donnés, ces jours doivent être effectivement acquis par le/la salarié.e. Une fois donné, le don est définitif et sera imputé sur le compteur du/de la donateur.rice.
Le/La salarié.e donateur.rice devra remplir le formulaire « don de jours » disponible sur l'intranet et le retourner à la DRH qui étudiera la conformité du don au regard des règles susvisées et validera la demande.
Une campagne expliquant le dispositif du don de jours sera réalisée avant le 31 mai 2026.
Article 13. Elargissement du congé d’adoption
Chaque salarié qui s'est vu confier un enfant selon les critères détailler ci-après pourra bénéficier d’un congé d'adoption qui est ouvert à tous sans distinction de genre :
Soit par le service d'aide sociale à l'enfance (Ase)
Soit par l'Agence française de l'adoption (Afa)
Soit par un organisme français autorisé pour l'adoption
Soit par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer en France.
Le congé d’adoption étant un dispositif légal, celui-ci respectera les dispositions du Code du travail.
Article 14. Mesures destinées aux salariés ayant la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH)
14.1 – Attribution de jours de congés supplémentaires
Il est accordé 3 jours de congés supplémentaires par an aux salariés RQTH.
Ces jours de congés supplémentaires pourront être pris de façon fractionnée, par journée complète ou par demi-journées.
14.2 – Priorité à l’embauche des salariés ayant une reconnaissance de travailleur handicapé
La Société rappel qu’elle accorde une attention particulière à l’embauche des travailleurs handicapés. Elle s’engage à mettre en place toute mesure permettant d’aider et de faciliter à l’embauche des travailleurs handicapés.
14.3 – Entrée en vigueur
Les mesures prévues par l’article 14 s’appliquent pour les arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2026.
Article 15. Guide GEPP (Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels)
La Direction s’engage à mettre en place d'un guide/référentiel de gestion des carrières sous 4 ans prévoyant des mesures spécifiques pour le parcours des salariés dits « expérimentés ».
Article 16. Dispositions finales
Article 16.1. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée maximum de 4 ans. Il annule et remplace l’ensemble des dispositions des accords collectifs ainsi que de leurs avenants applicables au sein de la société ayant le même objet.
L’ensemble des dispositions entrent en application au 1er janvier 2026.
L’ensemble des dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6 et 14 seront applicables pour une durée de 1 an et cesseront de s’appliquer de plein droit le 31 décembre 2026.
Les dispositions de l’article 7 seront dans à elles applicables pour une durée de 2 ans et cesseront de s’appliquer de plein droit le 31 décembre 2027.
L’ensemble des dispositions des articles 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 15 seront applicables pour une durée de 4 ans et cesseront de s’appliquer de plein droit le 31 décembre 2029.
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès de l’administration compétente.
Il est convenu que lorsqu’il arrivera à son terme, le présent accord ne se renouvellera pas par tacite reconduction.
Article 16.2. Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé à la DRIEETS et au Greffe du Conseil de Prud’hommes conformément aux dispositions légales.
Un exemplaire original de cet accord, dûment signé par chacune des parties, sera remis à chaque signataire et mis en ligne sur l’intranet.
Article 16.3. Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties, notamment en cas d’évolution des dispositions légales, conventionnelles ou interprofessionnelles en vigueur.
L’une quelconque des Parties signataires pourra demander la révision de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les négociations sur un projet de révision devront s’engager dans un délai de trois mois suivant la présentation du courrier de révision.
Le texte révisé devra avoir fait l’objet d’un accord et se formalisera par un avenant au présent accord. L’accord ainsi modifié devra être déposé dans les mêmes conditions de forme que l’accord initial.