Accord d'entreprise LAHAYE FRIGO 35

ACCORD PRIME EFFICIENCE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société LAHAYE FRIGO 35

Le 27/11/2023


ACCORD PRIME MENSUELLE D’EFFICIENCE

Entre :

D’une part,
La Direction de la Société LAHAYE FRIGO 35 représentée par M., Responsable des Affaires Sociales,

Ci-après dénommée « La Direction »

Et d’autre part,

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise représentées par :

  • L’organisation CFTC représentée par M. en sa qualité de délégué syndical
  • L’organisation syndicale FNCR représentée par M. en sa qualité de délégué syndical

Ci-après dénommée « Les organisations syndicales représentatives »

PREAMBULE


La prime mensuelle d’efficience a été mise en place à durée indéterminée au sein de la Société suite à la signature de l’accord collectif relatif à la mise en place de la prime mensuelle d’efficience le 05 décembre 2022.

A la suite de discussions entre la Direction et les organisations syndicales lors des négociations annuelles obligatoires de 2023, il a notamment été convenu l’application des dispositions ci-après au 1er janvier 2024.

Le présent accord collectif annule et remplace à compter du 1er janvier 2024, l’accord collectif relatif à la prime mensuelle d’efficience conclu le 05 décembre 2022.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel « roulant » de tous les établissements de LAHAYE FRIGO 35.

ARTICLE 2 CONDITION LIEE A LA PRESENCE DANS L’ENTREPRISE


La qualité de salarié de l’entreprise est requise tout au long du mois civil concerné par le calcul de la prime mensuelle d’efficience, du premier au dernier jour. Sont donc seuls bénéficiaires les salariés ayant un contrat en cours le premier et le dernier jour du mois considéré.

ARTICLE 3 CONDITION LIEE A LA QUALITE DE ROULANT


Est considéré comme Roulant le Conducteur Routier qui réalise au cours du mois concerné au moins 1200 kilomètres au volant d’un ensemble PL/SPL, hors effet lié à la prise de congés ou repos réglementaires rémunérés.


ARTICLE 4 CONDITIONS LIEES AU RESPECT DE LA REGLEMENTATION


Les personnels roulants devront impérativement respecter les dispositions suivantes sous peine de perdre au cours du mois concerné le bénéfice de la prime mensuelle d’efficience :

•Les dispositions relatives au code de la route, tout particulièrement en matière d'excès de vitesse. Dans le cadre de la politique de prévention de la Société, cette dernière tient à rappeler l’importance du respect de la règlementation en vigueur. Il est précisé que si un conducteur dépasse 3 excès de vitesse supérieurs à 98 km/h sur le mois concerné (excès de vitesse enregistrés sur VEHCO), il ne sera pas éligible à la prime mensuelle d’efficience. Les PV pour excès de vitesse ne seront plus pris en compte à partir de l’entrée en vigueur du présent accord collectif.

•La bonne manipulation du Chronotachygraphe en matière de législation du travail au regard de la définition posée par le décret n°83-40 modifié par décret du 4 janvier 2007 :
Le travail est la période comprise entre le début et la fin du travail, durant laquelle le travailleur est à son poste de travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de ses fonctions ou de ses activités :
  • La conduite
  • Le chargement et le déchargement
  • Le nettoyage et l'entretien technique
  • Tous les autres travaux visant à assurer la sécurité du véhicule, du chargement ou à remplir les obligations légales ou réglementaires directement liées au transport spécifique en cours, y compris le contrôle des opérations de chargement et déchargement et les formalités administratives avec les autorités policières, douanières, les services de l'immigration, etc.
  • Les périodes durant lesquelles le travailleur ne peut disposer librement de son temps et est tenu de se trouver à son poste de travail, prêt à entreprendre son travail normal, assurant certaines tâches associées au service, notamment les périodes d'attente de chargement ou de déchargement lorsque leur durée prévisible n'est pas connue à l'avance.


ARTICLE 5 CONDITIONS LIEES A LA SINISTRALITE


Au regard des conséquences potentiellement graves au plan commercial, financier et humain, toute responsabilité fautive du conducteur conduisant à un litige marchandise ou à un sinistre véhicule entrainera pour ce dernier la perte de la prime mensuelle d’efficience au titre du mois en cours.

ARTICLE 6 PRORATISATION DE LA PRIME EN CAS D’ABSENCE

En cas d’absence engendrant une indemnisation par l’assurance sociale, la prime sera réduite et proratisée au 1/30e par jour calendaire d’absence au regard des éléments de calcul du maintien de salaire.

En cas d’absence non rémunérée par l’entreprise et non indemnisée par l’assurance sociale, la prime sera réduite et proratisée au 1/30e par jour calendaire d’absence.

En cas d’absence rémunérée, la prime sera maintenue.

ARTICLE 7 CALCUL DE LA PRIME


4 critères rentrent en ligne de compte pour le calcul de la prime au titre du mois concerné :


7.1 Le taux d’utilisation de l’application Truck Access


L’application Truck Access a été déployée dans l’ensemble de l’entreprise pour l’ensemble du personnel roulant sans exception.

Le taux d’utilisation exprimé en pourcentage pris en compte pour le calcul de la prime est constitué du taux global qui intègre le cas échéant selon les fonctions de conducteur routier les éléments suivants :
  • Le taux de POD (Proof of Delivery) ;
  • Le Taux de prise des 8 photos journalières des 4 faces de l’ensemble roulant à la prise de poste puis en fin de poste.

7.2 Le Taux d’éco-conduite


Le progiciel Vehco Co-Driver intègre un algorithme d’Eco-conduite basé sur :
  • L’inertie à la décélération,
  • L’inertie,
  • Les freinages brusques,
  • L’énergie gaspillée,
  • Les excès de vitesse,
  • Le temps passé à l’arrêt au ralenti.

Cet algorithme est le reflet de l’effort réalisé par le conducteur routier pour adopter une conduite économique et écologique.

La prime retiendra l’indicateur basé sur 100% issu de cet algorithme.

Son résultat sera majoré de 20 points pour les conducteurs de Porteur au regard de la méthode de calcul.

7.3 La vitesse commerciale


La vitesse commerciale est constituée de la vitesse moyenne de déplacement de l’ensemble roulant lorsque ce dernier n’est pas à l’arrêt.
La vitesse commerciale est obtenue en divisant le nombre de kilomètres parcourus par le nombre d’heures de conduite.
Elle est exprimée en kilomètres par heure.
Il est rappelé dans ce cadre l’importance du respect des limitations de vitesse fixées par le code de la route.
Comme précisé à l’article 4 du présent accord, toute infraction constatée en la matière par les forces de l’ordre et portée à notre connaissance entrainera la perte du bénéfice de la prime au titre du mois concerné.

7.4 Le Taux de conduite


Le taux de conduite est exprimé en pourcentage.
Il correspond au temps de conduite / (temps de conduite + travail + disponibilité) du conducteur routier.

Il est rappelé dans ce cadre l’importance du respect de la réglementation sociale européenne.
Comme précisé à l’article 4 du présent accord, toute gestion du chronotachygraphe et des temps d’activité entrainant une infraction aux dispositions réglementaires entrainera la perte du bénéfice de la prime au titre du mois concerné.

7.5 Le calcul de la prime


La méthode de calcul de la prime mensuelle d’efficience est la suivante :

Taux d’utilisation Weezioo (Coefficient 2)
+ taux d’éco-conduite (Coefficient 2)
+ vitesse commerciale (Coefficient 1)
+ taux de conduite (Coefficient 1)

Taux individuel d’efficience = moyenne générale pondérée avec les coefficients.

A l’issue de ce calcul, sauf application d’une condition préalable prévue au présent accord, 3 cas de figures sont possibles pour le mois concerné :
  • Le salarié présente un taux individuel d’efficience égal ou supérieur à la moyenne collective mensuelle de son unité de travail = 100% de prime brute mensuelle d’efficience,
  • Le salarié présente un taux individuel d’efficience égal ou inférieur de 2 points à la moyenne collective mensuelle de son unité de travail = 50% de prime brute mensuelle d’efficience,
  • Le salarié présente un taux individuel d’efficience inférieur de plus de 2 points à la moyenne collective mensuelle de son unité de travail = 0% de prime mensuelle d’efficience,

Le montant de la prime est de 100€ (cent euros) brut mensuel pour l’ensemble des conducteurs PL/SPL.

En cas d’anomalie à titre individuel dans le calcul d’un critère, il sera retenu par substitution la moyenne de ce critère dans l’unité de travail du salarié concerné pour le mois en cours.

ARTICLE 8 -LES UNITES DE TRAVAIL


Les unités de travail sont un ensemble cohérent de conducteurs routiers exerçant des activités identiques ou approchantes.

Les unités de travail retenues dans le cadre du présent accord sont :
  • Etrelles/Vern Zone Courte
  • Etrelles/Vern Zone Longue
  • Etrelles/Vern Navette

Toute nouvelle entité donnant lieu à application de la prime fera l’objet d’une information en CSE sur la définition des périmètres arrêtés.

Article 9 L’ATTRIBUTION DE LA PRIME MENSUELLE D’EFFICIENCE


Le paiement individuel de la prime brute est effectué avec la paie du mois suivant la fin du mois civil considéré.

Les parties s’engagent à communiquer auprès des conducteurs routiers sur leurs performances passées et présentes au regard du calcul de la prime. Cette communication (note conducteur) se fait sur l’application LAHAYE.






Article 10 -PROCEDURE DE REGLEMENT DES CONFLITS

Les différends qui pourraient survenir dans l'application du présent accord collectif se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord collectif.

ARTICLE 11 – DISPOSITIONS FINALES


Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.


Article 11.1 - Modalités de suivi de l’application de l’accord et clause de rendez-vous

Les parties signataires conviennent de se rencontrer chaque année à la date anniversaire de l’accord afin de faire un point sur sa mise en œuvre.

Article 11.2 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Cet accord entre en vigueur le 1er janvier 2024. Cet accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.


Article 11.3 – Révision de l’accord

Le présent accord collectif pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Article 11.4 – Dénonciation de l’accord

Il est rappelé que la procédure de dénonciation consiste à mettre un terme au présent accord.
Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, les partenaires signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des partenaires signataires et sera déposée par la partie qui dénonce auprès de l’Administration du travail et du Conseil de Prud’hommes compétents.

Il est rappelé que le présent accord forme un ensemble contractuel indivisible. Une éventuelle dénonciation visera donc obligatoirement la totalité de l’accord.

La dénonciation comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l’obligation pour tous les partenaires signataires de se réunir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Les dispositions du présent accord collectif resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouveau texte de substitution.

Les dispositions du nouvel accord éventuellement conclu se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet la date de signature.


Article 12 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD COLLECTIF


Le présent accord collectif est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Le présent accord sera également déposé par l'entreprise sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.


Fait à Etrelles en 4 exemplaires originaux, le 27 novembre 2023


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Pour la Direction :

M.

Pour la CFTC :

M.




Pour la FNCR :

M.


Mise à jour : 2023-12-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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