Entre : La société LAINIERE DE PICARDIE BC Dont le siège social est situé 80200 Buire Courcelles PERONNE, représentée par, en qualité de Responsable des Ressources Humaines
d’une part,
Et :
- Le Syndicat CFDT
Représenté par :
Agissant en qualité de : Délégué Syndical
- Le Syndicat CGT
Représenté par : (remplaçant temporaire désigné de)
Agissant en qualité de : Délégué Syndical
-Le syndicat CFTC
Représenté par : Agissant en qualité de : Délégué Syndical
d’autre part,
Préambule :
Conformément aux dispositions de la loi n°2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, et aux dispositions du décret n°2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond, l’entreprise souhaite ouvrir la possibilité de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond (APLD-R). Ce dispositif, réservé aux entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, vise à maintenir dans l'emploi les salariés de l’entreprise. A cette occasion, l’entreprise définit dans le présent accord et met en œuvre les actions visant à rétablir un niveau soutenable d’activité. Il est présenté ci-après un diagnostic présentant la situation économique actuelle de l’entreprise justifiant une baisse d’activité durable, des perspectives d’activité et les actions à engager afin de rétablir le niveau d’activité. Ce préambule présente par ailleurs les besoins de développement des compétences dans l’entreprise permettant de concourir au rétablissement de l’activité.
Diagnostic sur la situation économique :
Lainière de Picardie BC, entreprise basée à Buire Courcelles emploie aujourd’hui 148 personnes (30/10/2025), est un acteur majeur dans la fabrication d’entoilage, offrant des solutions complètes aux grandes marques mondiales de l’habillement féminin et masculin ainsi qu’aux confectionneurs. Fabriqué dans l’usine de Buire Courcelles, ce tissu technique, indispensable pour donner structure et durabilité aux vêtements, est généralement thermocollé à l’intérieur du tissu extérieur du vêtement. Lainière de Picardie BC intervient dans la fabrication des manteaux, chemises, vestes, vêtements de sport, etc. Ce métier de niche, conjuguant savoir-faire, technicité, différentiation et réactivité, mobilise un ensemble d’experts du textile (tricotage) et de la chimie (enduction) pour réaliser des entoilages adaptés à une variété de tissus. Grâce à sa capacité d’innovation permanente, le métier s’est imposé comme véritable designer de solutions techniques, s’adaptant à l’environnement en constante évolution de l’industrie de la mode. Lainière de Picardie BC sert à la fois les clients du luxe et de la mode, mais pas seulement. La sophistication des vêtements requiert des entoilages de plus en plus innovants et ouvre de nouveaux débouchés : technologie antimicrobienne et anti-abrasion, résistance aux flammes, élasticité, stretch, etc. sont autant de propriétés qui permettent de concevoir, par exemple, des tenues sportives élégantes et performantes pour accompagner l’essor du sportwear.
Facteurs d’influence :
1 –
Contexte Européen et international
Le contexte de l'industrie textile est actuellement, et de plus en plus, impacté par deux fortes contraintes. La première étant la
réglementation européenne en faveur de la durabilité.
Nous nous y conformons bien entendu, néanmoins, à cela se cumule la concurrence hors Europe, non soumise à cette règlementation. En parallèle, différentes décisions prise au niveau Monde, notamment celle portant sur les nouvelles politiques tarifaires, telles que l'imposition de taxes sur certains produits textiles importés, visent à rééquilibrer le commerce mondial, ce qui perturbe l'approvisionnement des géants de la mode rapide (ultra-fast fashion) et pourrait, par effet ricochet, réorienter des flux de produits vers le marché européen, intensifiant la concurrence sur les prix. Simultanément, l'Europe s'impose en pionnière avec la mise en œuvre de sa
Stratégie pour des textiles durables et circulaires. Celle-ci se traduit par des mesures concrètes, telles que l'Affichage Environnemental sur les vêtements (prévu dès l'automne 2025), une loi anti-fast fashion visant à pénaliser et interdire la publicité pour la mode jetable, et des exigences accrues en matière de traçabilité et de lutte contre le travail forcé. Ces normes forcent l'industrie européenne à se réformer profondément en investissant dans l'éco-conception et la circularité, offrant aux entreprises françaises spécialisées dans les textiles techniques et le haut de gamme une opportunité de consolider leur position de leaders de l'innovation et de la qualité.
3 -
Carnet de commandes
Le carnet de commande reste significativement en baisse. En effet, le chiffre d’affaires n’a cessé de décroitre, avec (en K€):
Chiffre d’Affaires cumulé à T4 2023 = 34.898
Chiffre d’Affaires cumulé à T4 2024 = 29.778
Chiffre d’Affaires cumulé à octobre 2025 = 25.869, soit une baisse de 25.8% en 3 ans
Estimation commandes, cumulé à T4 2025= 26.125
Cet estimé de carnet de commandes à fin d’année laisse fortement penser à des anticipations d’un ralentissement de la consommation de nos clients (Fast Fashion) et à une baisse directe de leur propre activité. Par ailleurs certains grands acteurs de la mode ont publié des niveaux d’inventaires de produits finis en forte hausse traduisant les difficultés d’écoulement auprès des consommateurs qui se traduiront inévitablement par une baisse des commandes à venir.
4 –
Estimation du résultat net 2025
Sans la mise en place de l’APLD, le résultat opérationnel de Lainière de Picardie BC aurait été impacté (sur la base des données APLD à octobre 2025) par des coûts de plus de 246 K€.
Il n’est pas envisageable de subir une telle dégradation qui mettrait en péril la pérennité de notre site et 148 emplois auxquels s’ajoutent 5 contrats d’apprentissage.
Les perspectives économiques pour la fin d’année 2025 ne laissent pas présager une reprise d’activité pouvant être qualifiée de normale, de lourdes pertes étant prévisibles, comme mentionné au travers les estimations de commandes à fin 2025.
L’objectif du présent document est, en conséquence, de compléter le dispositif tel qu’il a été négocié dans la branche textile par les partenaires sociaux et en fonction de la situation et des spécificités de l’entreprise avec les objectifs de maintenir l’emploi et de faire monter en compétences les salariés concernés par la réduction d’activité de longue durée. L’ensemble des sujets non prévus par le présent accord seront appliqués conformément aux règles de l’accord national du 2 juin 2025 et son extension du 08 août 2025, relatif au dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée rebond (APLD R) dans l’industrie textile (IDCC18), convention collective nationale dont relève l’Entreprise. Dans ces circonstances, l’entreprise et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées au cours de différentes réunions afin de mettre en place un dispositif d’activité partielle de longue durée rebond (APLD R.) tel que défini dans l'article 193 de la Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 et des dispositions du Décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond, ainsi que des articles subséquents du Code du travail qui en découlent et qui a pour objectifs de permettre de répondre à cette situation économique altérée tout en préservant et conciliant au mieux les intérêts de l’entreprise et des salariés. A cet effet, il est, notamment, inséré, dans le présent accord, des dispositions portant sur : • la date de début et la durée d’application du dispositif ; • les activités et salariés concernés par le dispositif ; • la réduction maximale de l’horaire de travail en deçà de la durée légale ; • les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle ; • les modalités d’information des organisations syndicales de salariés signataires du présent accord et du CSE sur la mise en œuvre de l’APLD R;
Article 1 : Champ d’applications : activités et salariés concernés
Tous les salariés de l’entreprise sont susceptibles d'être placés en activité partielle, dans le cadre de ce dispositif spécifique, quelle que soit la nature de leur contrat (CDI à temps plein ou à temps partiel, CDD à temps plein ou à temps partiel, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation.).
L’ensemble des services de l’entreprise sont, donc, concernés par le présent accord.
Article 2 : Réduction des horaires de travail
La réduction de l'horaire de travail, pour la durée de recours au dispositif, est fixée à 40% maximum.
En fonction de la situation économique de l’entreprise, la réduction pourrait, en cas de circonstances exceptionnelles, être de 50% maximum après avis du CSE et sur décision favorable de la DREETS. A titre indicatif, et sans que cette énumération soit limitative, les parties signataires considèrent que constituent des circonstances exceptionnelles les situations suivantes :
• Aggravation des difficultés économiques
La réduction de l’horaire de 40 %, ou de 50% dans les conditions ci-dessus, est répartie sur toute la durée de recours au dispositif. Il pourra y avoir des périodes entièrement travaillées ou entièrement chômées, et/ou des périodes partiellement chômées. Pour les salariés ayant des heures supplémentaires structurelles ou en convention de forfait, la réduction de la durée du travail se calculera sur la durée du travail heures supplémentaires incluses. C’est au terme de la durée d’application du dispositif que sera appréciée la réduction de la durée de travail.
Pour les salariés à temps partiel, la réduction du temps de travail sera proportionnelle à la durée contractuelle du travail (Ex si durée de travail est de 28 H : 40% de 28 H=11,2 H) ou autres dispositions plus favorables tout en maintenant une situation équitable par rapport aux salariés à temps plein.
En application de l’accord de branche, l’entreprise veillera à ce que la charge de travail soit adaptée et équitable, pour les salariés placés dans ce dispositif.
Article 3 : Indemnisation des salariés
L’indemnisation des salariés placés en réduction d’activité en application du présent accord est fixée à 70 % de la rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés, dans la limite de 4.5 SMIC.
Le minimum du taux horaire n’est pas applicable pour les salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation.
Article 4 : Période de mise en œuvre du dispositif, entrée en vigueur et durée
Le dispositif spécifique d’activité partielle longue durée rebond est sollicité pour une 1ère période de 6 mois qui prendra effet le 1er jour qui suit la réception de la validation de la DREETS.
En fonction de l’évolution de la situation économique de l’entreprise, le recours au dispositif pourra être renouvelé par période continue ou discontinue de 6 mois dans la limite de 24 mois jusqu’à l’expiration de la durée de l’accord de branche.
La décision de validation intervenant 15 jours après la réception de la demande par l’administration vaudra autorisation d’activité partielle de longue durée rebond pour une durée de six mois.
La demande sera accompagnée du procès-verbal de la dernière réunion du CSE portant sur la mise en œuvre du dispositif.
En d’autres termes, sous réserve de la validation du présent accord, le dispositif d’APLD R s’applique pour une période qui débute le 1er décembre 2025.
Article 5 : Engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle
Pendant toute la durée de mise en œuvre du dispositif soit du 1er décembre 2025 au 1er décembre 2027 dans les conditions du présent document pris en application de l’accord de branche, l’entreprise s’interdit tout Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE) et Accord de Performance Collective (APC).
En cas de dégradation grave ou d'amélioration durable de la situation économique, sur l'initiative de l'employeur ou de la majorité des membres du CSE, le dispositif APLD R pourra être suspendu et seront examinées les solutions les plus appropriées :
Si la situation économique continue de se dégrader, après la mise en œuvre du dispositif, sans perspectives d'amélioration possible, le CSE sera consulté sur les solutions proposées pouvant aller jusqu'au Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE) comportant, prioritairement, un plan de départs volontaires (PDV) ;
Si la situation économique s'améliore durablement, l'employeur et la majorité du CSE peuvent décider de surseoir au recours à la réduction d'activité.
Les embauches d'intérimaires ou de salariés en CDD, pour accroissement temporaire d'activité, ne peuvent pas avoir, pour finalité, l'exécution des missions des salariés placés en APLD R.
Les actions de formation seront privilégiées, pendant la réduction du temps de travail, pour les salariés concernés.
L’entreprise s’engage, également, à renforcer le plan de développement des compétences et ainsi tendre, tant que faire se peut, à des actions de formation adaptées au profil des salariés inclus dans le périmètre de l’engagement défini au présent article et aux besoins en développement des compétences nécessaire à l’entreprise et à son fonctionnement optimal. La direction établira un plan de formation en tenant compte - du volume horaire prévisible de sous-activité ; - des besoins de l’établissement ou de l’entreprise en termes de compétences ; - des souhaits des salariés, en dehors des formations nécessaires à la montée en compétences du cœur de métier ou de la polyvalence La direction utilisera les périodes de sous-activité de l’entreprise pour sensibiliser les salariés et les inciter à valider les acquis de leur expérience.
Tous les financements pourront être mobilisés y compris le CPF du salarié avec son accord.
Pour les actions de formation répondant aux besoins de l'entreprise, concernant la montée en compétences du salarié en réduction d'activité, sur son métier ou sur un métier existant dans l'entreprise, l'indemnisation des heures de formation est de 100% du salaire horaire brut.
En aucun cas, le salarié concerné ne pourra percevoir une rémunération nette supérieure à celle perçue en cas de travail effectif sur la même période, les deux étant prises avant prélèvement à la source.
Article 6 : Efforts proportionnés des Dirigeants
L’évolution des rémunérations des cadres dirigeants de l’entreprise ne sera pas appliquée pendant la durée du recours au dispositif d’activité partielle longue durée rebond.
Article 7 : Organisation, congés et jours de repos
Le délai de prévenance des collaborateurs concernés par le placement en activité partielle est fixé au vendredi au plus tard pour la semaine suivante, date à laquelle les plannings d’activité sont affichés dans les locaux de l’entreprise. Si toutefois un changement de dernière minute intervient dans l’activité, la société se réserve la possibilité de solliciter tout salarié dont le contrat est suspendu au titre de l’activité partielle longue durée rebond. Dans ce cadre, tout salarié dont le contrat est suspendu doit rester joignable. Pour garantir la bonne organisation de la société, les salariés absents à la date à laquelle les plannings d’activité sont affichés dans les locaux de l’entreprise, doivent contacter leur manager au plus tard le vendredi pour la semaine suivante.
Préalablement à l’indemnisation en activité partielle de longue durée rebond, les compteurs temps seront prélevés selon les modalités suivantes :
Déduction prioritaire des heures de récupération,
Déduction des congés fractionnés acquis au titre des périodes antérieures s’il y a lieu, journées de convention collective, jours RTT employeurs acquis à date.
Il est précisé que les congés payés en cours d’acquisition ne seront pas prélevés.
Les salariés placés en APLD R pourront néanmoins demander à utiliser, en lieu et place, leurs congés d’ancienneté, dans la limite de ceux acquis, ainsi que des congés de tout ordre par anticipation. Cette demande devra être soumise au service Ressources Humaines, qui se réservera le droit de refuser cette dernière, ce sans justification particulière du fait du présent accord d’APLD R.
Article 8 : Modalités d’information du CSE et des salariés concernés
Les salariés concernés seront informés des modalités de la réduction d’activité les concernant par une note de service envoyée au plus tard dans la semaine suivant la réception de la validation de l’accord.
Compte tenu de l’activité de l’entreprise et des aléas induits par la crise économique, les salariés concernés seront informés par mail, par téléphone et/ou par voie d’affichage de leur entrée ou de leur sortie du dispositif avec un délai de prévenance d’au moins 48H. Ce délai pouvant être réduit à 24 H en cas de circonstances exceptionnelles (problème technique, approvisionnent matières, commandes urgentes, retard de production …)
Il est convenu entre les parties qu’au titre de cette information des organisations syndicales de salariés signataires de l’accord et du CSE seront remis, tous les 3 mois, les éléments suivants : - le nombre de salariés concernés, et la nature de leurs contrats de travail ; - le nombre mensuel d'heures chômées au titre du dispositif - les activités concernées - le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ; - les perspectives de reprise de l'activité.
Article 9 : Publicité et transmission
La demande de validation sera réalisée par voie dématérialisée à l’adresse suivante : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr. Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 est déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Le texte de l'accord est déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signées des parties et une version sur support électronique, à la DREETS, à l'initiative de la direction, au plus tard dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion prévue à l'article L 3314-9 du Code du travail.
Le présent accord ne peut produire effet que s’il est validé par l’autorité administrative. Cette validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée rebond pour une durée de six mois. L’autorisation devra, le cas échéant, être renouvelée par période de six mois.
Le présent accord sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet et publié sur l’intranet de l’entreprise.
Article 10 : Effet et durée de l’accord
Le présent accord prend effet le 1er décembre 2025. Il est conclu pour une durée de 24 mois.
Fait à Buire Courcelles, le 18 novembre 2025 Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat CGTPour le syndicat CFTC