Entre, La Société Lalique SA dont le siège social se situe 11, rue Royale, 75 008 Paris,
Représentée par :
Monsieur,
Et les organisations syndicales,
CFDT Représentée par,
FO Représentée par,
Il a été conclu le présent accord.
PREAMBULE
Il est rappelé que les négociations menées tiennent compte du contexte et de la conjoncture économiques qui a provoqué une hausse significative du Chiffre d’affaires et porté à un niveau historiquement haut le carnet de commande de Lalique SA. L’explosion du cout des matière premières conjugué à l’effort important négocié en 2022 sur les salaires et accessoires a engendré une contraction des marges qui a été partiellement compensé par deux augmentation de tarifs en juillet 2022 et janvier 2023.
Les résultats de l'année 2022 sont en très nette amélioration par rapport aux années précédentes mais demeurent toutefois en deçà de la performance économique que Lalique SA devrait être en mesure d'atteindre compte tenu du niveau du carnet de commandes.
La réalisation des investissements (Plan triennal) décidés en 2022 afin de permettre une augmentation des capacités de production de la manufacture de Wingen respecte le calendrier prévisionnel initial. Le plan de recrutement 2023 est également en cours de réalisation et est actuellement conforme aux prévisions.
Toutefois, les problèmes rencontrés lors de la réfection de notre four à Bassin en 2022 a impacté négativement la performance de Lalique SA. Les mesures prises pour y remédier ont permis de limiter cet impact mais il est probable que le retard pris au verre chaud pendant cette période ne pourra être résorbé avant la fin du troisième trimestre 2023.
Les signataires tiennent à indiquer avant toute chose que le budget global prévu cette année dans le cadre des négociations annuelles sur les salaires et le pouvoir d’achat des salariés est une nouvel fois très conséquent.
Il s’agit pour Lalique d’accompagner et de poursuivre sa politique de développement de la marque par une politique sociale incitative et motivante pour ses collaborateurs.
Dans ce cadre et comme il en avait été fait état dans la précédente négociation, les mesures prises dans le présent accord poursuivent plusieurs objectifs :
Ancrer dans le temps les jalons d’une politique de rémunération plus homogène et motivante au travers de :
La revalorisation de la grille de rémunération pour le personnel non-cadre mise en place lors de la NAO 2022,
De l’amélioration de la prise en charge de certaines dépenses (chèque déjeuner, …)
Agir positivement et de manière générale sur le pouvoir d’achat des salariés en mettant notamment en place une prime de partage de la valeur ajoutée,
Mettre en place la prise en compte de certaines absences pour les salariés de Lalique SA :
Journée de déménagement,
Congé enfant malade.
Ces mesures ont été prises en ayant à l’esprit les demandes qui ont été faites par les partenaires sociaux mais également le plan stratégique à moyen terme de Lalique visant à poursuivre l’amélioration de la performance globale de Lalique SA et plus particulièrement de l’Usine de Wingen.
Ces mesures conséquentes viennent compléter le plan d’investissement de plus de 6 millions d’€ prévu sur 3 ans à Wingen pour moderniser la manufacture et dont un tiers a déjà été engagé en 2022.
L’ensemble de ces mesures, prises dans leur globalité, constituent un ensemble cohérent, diversifié et attractif pour l’ensemble des salariés Lalique SA.
Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises les 19 décembre 2022, 19 janvier 2023, 13 mars 2023, et il a été convenu et arrêté ce qui suit à l'issue de la dernière réunion de négociation tenue dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire et en vertu des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail.
Au terme de la négociation, les parties ont pu aboutir à un accord sur les sujets ayant donné lieu à négociation.
Article I. CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD
Le présent accord, est établi en vertu :
De l'article L2232-16 du Code du travail portant sur la conclusion d'accords collectifs de travail,
Le présent accord concerne l'ensemble du personnel de l’entreprise Lalique SA en France à l'exclusion des collaborateurs dont la rémunération est fixée par des dispositions légales ou conventionnelles spécifiques, tels que les apprentis ou les jeunes en formation ou en insertion professionnelle.
Article 2. EGALITE PROFESSIONNELLE
Un accord d’entreprise en faveur de l’égalité professionnelle a été conclu au sein de la société Lalique SA le 26 septembre 2022 conformément à la loi et aux engagements pris lors de la Négociation annuelle obligatoire sur les salaires de 2022.
Cet accord d’une durée de 3 ans prendra fin le 30 septembre 2025.
Dans le cadre de la négociation précitée et la conclusion de l’accord susmentionné, les parties ont pu s'assurer qu'il n'existait pas de discrimination au sein de l'Entreprise ni d'écart de rémunération entre les hommes et les femmes ainsi que de déroulement de carrière.
Article 3. TEMPS DE TRAVAIL
L'étude du bilan annuel démontre un taux d'absentéisme en augmentation mais qui cache des disparités importantes entre établissements et entre services, et un taux d'heures supplémentaires variable sur les différents établissements concernés.
Les parties signataires constatent que les accords régissant les règles en matière de durée et de réduction du temps de travail sont respectés. Ces accords sont les suivants :
l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail conclu le 26 février 2000,
l’accord d’établissement portant sur la fixation d’un contingent annuel d’heures supplémentaires conclu le 16 octobre 2013,
l’accord relatif au temps de travail des salariés cadres du 22 décembre 2016.
Article 4. REVALORISATIONS
Article 4.1. Revalorisation de la grille de salaire de base minima interne et révision des salaires de base avec effet au 1er mars 2023
Il a été décidé la revalorisation de la grille de salaire mise en place en 2022 pour le personnel non-cadres.
La nouvelle grille des rémunérations de base minimales de Lalique SA a été communiquée aux signataires des présentes.
Les signataires sont conscients que cette mesure va impacter de manière différenciée les salariés mais que l’effet le plus important sera pour les salaires les plus modestes et dont les qualifications n’étaient au paravent pas suffisamment reconnues.
Cela étant, comme en 2022, et afin de ne léser personne, il a été décidé que tous les collaborateurs
non-cadres bénéficieront individuellement d’un minimum de 4 % d'augmentation de leur salaire de base, que cette revalorisation soit le fait :
de l’application de la revalorisation de la grille de salaire,
ou de l’application de
4% d’augmentation générale,
ou de l’application des mesures d’augmentations individuelles pour le personnel non cadre validées par la direction générale dans le respect d’un budget de
2% minimum.
Il est rappelé pour mémoire que le personnel non-cadre a bénéficié d’une augmentation générale de salaire de 3% applicable à compter du 1er septembre 2021 et 2% minimum en 2022.
Un budget de
2% minimum est alloué pour des augmentations individuelles mais uniquement au mérite, tenant compte du travail fourni et des performances individuelles.
La Direction Générale a souhaité privilégier cette option malgré les demandes répétées des organisation syndicales et rappelle que les cadres ont bénéficié d’une augmentation générale de salaire de 2% applicable à compter du 1er septembre 2021.
Article 5. AUTRES MESURES SOCIALES & COLLECTIVES
(avec effet au 1er mars 2023)
Article 5.1. Prime de production (Etablissement de Wingen)
Cette prime, prévue dans l’accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée – 2022 est reconduite, avec les ajustements suivants :
Article 5.1.1. Adaptation du périmètre de la prime de production
La définition du périmètre retenu en 2022 pour le bénéficie de la prime de production a provoqué beaucoup de discussions et parfois d’incompréhensions de la part de certains collaborateurs de La Manufacture qui n’en bénéficiaient pas.
Afin de prendre en compte ces remontés, il a été décidé d’étendre le périmètre de la prime de production mise en place à l’Usine de Wingen à l’ensemble du personnel non-cadres de l’établissement.
Les critères quant à eux restent inchangés. Comme prévu dans l’accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée – 2022, ils ont été communiqués pour l’année 2023 au CSE lors de la réunion qui s’est tenue en janvier 2023.
Article 5.1.2. Augmentation du montant de la prime de production
La prime de production est un outil puissant pour la motivation des collaborateurs de la manufacture de Wingen et contribue à la réalisation des objectifs commerciaux et financiers de l’entreprise.
Afin d’accentuer encore cet effet dans un contexte de prises de commandes historiquement haut, il a été décidé de majorer le montant maximal atteignable de la prime de production de 50% pour le porter à
150 € bruts.
Article 5.2 Budget ASC (Etablissements de Paris & Wingen)
Pour l’établissement de Paris et de Wingen, augmentation de
1 500 € du budget des activités sociales et culturelles du CSE de Paris et du CSE de Wingen.
Article 5.3. Participation Employeur Chèque Déjeuner (Etablissement de Paris)
Pour l’établissement de Paris revalorisation de la participation employeur au
chèque restaurant à hauteur de 5.92 € (plafond d’exonération 2023).
Article 5.4. Journée de déménagement (Etablissements de Paris & Wingen)
Mise en place d’une journée d’absence rémunérée en cas de déménagement, dans la limite d’un jour sur une période de deux ans en glissement de date à date.
Article 5.5. Journées enfant malade (Etablissements de Paris & Wingen)
Rémunération du congé enfant malade selon les règles édictées par l’article L.1225-61 du code du travail. Pour bénéficier de cette disposition il sera systématiquement demandé une attestation de l’employeur du conjoint indiquant que ce dernier n’a pas également bénéficié de cette absence (même non rémunérée).
Article 6. VERSEMENT D’UNE PPV POUR L’ANNEE CIVILE 2023
(Etablissements de Paris & Wingen)
Une prime du partage de la valeur sera également versée à l’ensemble des
salariés non-cadres de Lalique SA.
Conformément à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.
Le montant maximal de la prime de partage de la valeur pour 2023 est de
250 € bruts par bénéficiaire, pour des salariés (i) travaillant à temps plein et (ii) présents durant les 12 mois précédant la date de versement de la prime.
Le montant de la prime est donc modulé en application combinée des critères légaux suivants :
le montant de la prime est réduit à due proportion pour les salariés travaillant à temps partiel,
le montant de la prime est réduit à due proportion de l’absence du salarié, au cours des 12 mois précédant la date de versement de la prime, dans la limite d'un montant de prime minimal de 0 (zéro) €, étant précisé que sont considérés comme étant présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :
congé de maternité,
congé de paternité et d'accueil de l'enfant,
congé d'adoption,
congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel,
congé pour enfant malade,
congé de présence parentale,
congé acquis par don de jours de repos pour enfant handicapé ou gravement malade.
La prime du partage de la valeur sera versée le 31 mars 2023 avec le salaire du mois de mars.
Article 7. PRISE D'EFFET ET DUREE
Les dispositions définies dans le présent accord annulent et remplacent celles des précédents accords relatifs aux thèmes traités dans le présent accord. Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire et établi pour une durée indéterminée. Il entrera en application le 1er jour du mois suivant sa signature.
Les signataires conviennent que la première réunion de la nouvelle négociation, qui interviendra dans les conditions prévues par les articles L.2242-I et suivants du Code du Travail, se déroulera au plus tard en février 2024.
Article 8. COMMUNICATION ET PUBLICITE
Dès sa signature, le présent accord ainsi que tout avenant ultérieur s'y rapportant, sera déposé, après avoir respecté le délai d'opposition s'il y a lieu, à la diligence de l'Entreprise, auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités sur la plateforme en ligne dédiée au dépôt des accords.
Le présent accord est établi en quatre exemplaires originaux pour les communications suivantes :
1 exemplaire pour chaque organisation syndicale,
1 exemplaire pour le greffe du Conseil de Prud'hommes de Strasbourg,
1 exemplaire pour la société.
Il sera en outre communiqué auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Paris sur la plateforme en ligne dédiée au dépôt des accords.
Il sera également affiché sur les panneaux d'affichage général.