Accord d'entreprise LAMBERET

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2020

11 accords de la société LAMBERET

Le 18/06/2018


ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE

(Loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites
Article L.2242-5-1 du code du travail (entrée en vigueur le 1er janvier 2012)




Entre d’une part,

La Société

LAMBERET –Siren 511 316 291 – immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS ************* – Bourg en Bresse, dont le siège social est situé ********* – ***************,

Représentée par

**************, agissant en qualité de Directeur Général

dénommée ci-dessous « l’Entreprise »,
d’une part,



Et

L’organisation syndicale signataire,

C.F.D.T. : Représentée par ************ – Délégué syndical

d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE


La direction ****** présente chaque année la situation de l’égalité professionnelle dans l’Entreprise et affirme sa volonté d’agir pour réduire, quand cela est possible, les inégalités professionnelles entre hommes et femmes à tous niveaux et tout au long de la vie professionnelle.



ARTICLE I – Champs d’application de l’accord


Le présent accord d’entreprise couvre l’ensemble des établissements de l’entreprise.



ARTICLE II – Objectifs de progression et actions

Les parties conviennent de déterminer des objectifs de progression et des actions à mener dans les trois domaines suivants :
  • embauche,
  • formation,
  • articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale





1er domaine d’action : embauche


L’absence ou le peu de mixité dans certains métiers est une réalité incontestable ; elle n’est pas le fait de l’entreprise, mais la conséquence directe des candidatures qui nous parviennent ; ainsi, un recrutement sur un poste administratif ne suscite en général que des candidatures féminines ; de même, un recrutement sur un poste d’agent d’atelier ne suscite en général que des candidatures masculines.

Les parties conviennent donc de fixer l’

objectif de progression suivant :

  • favoriser l’emploi des femmes dans le secteur des ateliers.

L’

action convenue pour tendre vers cet objectif est la suivante :

  • sensibiliser les écoles à la mixité des emplois,
  • poursuivre la demande de candidatures sur la parité hommes / femmes sur les différents métiers de l’entreprise

L’

indicateur chiffré retenu est le nombre d’entrées dans l’année en alternance, en contrat d’intérim et en contrat à durée déterminée ou indéterminée.




2ème domaine d’action : formation


Le rapport de situation comparée fait apparaître la faible mixité pour les heures de formation ; il ne faut pas oublier malgré tout le ratio hommes / femmes en contrat à durée indéterminée au sein de la Société.

Les parties conviennent donc de fixer l’

objectif de progression suivant :

  • favoriser la mixité par l’accompagnement en cas de changement de poste

L’

indicateur chiffré retenu est le nombre de candidats retenus formés.




3ème domaine d’action : articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale


Les partenaires sociaux soulignent la difficulté à gérer l’organisation entre vie professionnelle et responsabilité familiale lorsque surgit un aléa de la vie.

Les parties conviennent donc de fixer l’

objectif de progression suivant :

  • favoriser le maintien dans l’emploi en cas d’aléa de la vie tel que maladie grave nécessitant impérativement la présence d’un proche.
Le lien de parenté retenu : conjoint, enfants, parents ou beaux-parents, grands parents.
  • favoriser l’articulation des temps de vie : étudier les aménagements horaires possibles tels que temps partiel

L’

indicateur chiffré retenu est

  • le nombre de salariés ayant bénéficié du dispositif par un aménagement horaire en cas d’aléa de la vie
  • le nombre de salariés ayant fait la demande d’un aménagement à temps partiel





ARTICLE III – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il prendra effet le 01 janvier 2018 et cessera de plein droit à l’échéance de son terme soit le 31 décembre 2020. A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.



ARTICLE IV – Révision


Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi

ARTICLE V – Formalités


Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément à l’article D. 2231-2 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes de Bourg en Bresse.



Fait à St Cyr sur Menthon, le 18 juin 2018



*************

Directeur GénéralDélégué Syndical CFDT

Mise à jour : 2018-07-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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