Accord d'entreprise LAMBERET

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE

Application de l'accord
Début : 23/07/2024
Fin : 22/07/2027

11 accords de la société LAMBERET

Le 23/07/2024


ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE

(Loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites
Article L.2242-5-1 du code du travail (entrée en vigueur le 1er janvier 2012)




Entre d’une part,

La Société

*****– Siren *** – immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS *** – Bourg en Bresse, dont le siège social est situé ******* – ***********,

Représentée par

**********, agissant en qualité de Directeur Général

dénommée ci-dessous « l’Entreprise »,
d’une part,



Et

Les organisations syndicales signataires,

C.F.D.T. : Représentée par *** – Délégué syndical

C.G.T. : Représentée par *** - Délégué syndical

d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE



Les parties signataires de l'accord s'engagent en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique.
Le présent accord vise à assurer la réalisation des objectifs d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise, de mixité des emplois ainsi que d’égalité d’accès à l’emploi dans le cadre de la lutte contre les discriminations à l’embauche et durant le déroulement de carrière des salariés.
Il est rappelé que l’article L. 2242-8 du Code du travail fait obligation aux entreprises de cinquante salariés et plus d’être couvertes par un accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionné à l’article L. 2242-1, 2° du Code du travail, ou, à défaut, par un plan d’action unilatéral visé à l’article L. 2242-3 du Code du travail, afin d’éviter d’être soumises à la pénalité financière.

En outre, l’article R. 2242-2 du Code du travail précise le contenu que doit au minimum comporter l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour exonérer l’entreprise du versement de la pénalité financière résultant de l’article L. 2242-8 du même code.

Compte tenu de ce qui précède, il est convenu, en application des articles L. 2242-8, L. 2242-9 et R. 2242-2 du Code du travail, ce qui suit :


.



ARTICLE I – Champs d’application de l’accord


Le présent accord d’entreprise couvre l’ensemble des établissements de l’entreprise, soit les établissements de ****************


ARTICLE II – Objectifs de progression et actions

Les parties conviennent de déterminer des objectifs de progression et des actions à mener dans les trois domaines suivants :
  • embauche,
  • formation,
  • articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale
  • politique de rémunération


1er domaine d’action : embauche


L’absence ou le peu de mixité dans certains métiers est une réalité incontestable ; elle n’est pas le fait de l’entreprise, mais la conséquence directe des candidatures qui nous parviennent ; ainsi, un recrutement sur un poste administratif ne suscite en général que des candidatures féminines ; de même, un recrutement sur un poste d’agent d’atelier ne suscite en général que des candidatures masculines.

Les parties conviennent donc de fixer l’

objectif de progression suivant :

  • favoriser l’emploi des femmes dans le secteur des ateliers.

L’

action convenue pour tendre vers cet objectif est la suivante :

  • sensibiliser les écoles à la mixité des emplois,
  • poursuivre la demande de candidatures sur la parité hommes / femmes sur les différents métiers de l’entreprise

L’

indicateur chiffré retenu est le nombre d’entrées dans l’année en alternance, en contrat d’intérim et en contrat à durée déterminée ou indéterminée.



2ème domaine d’action : formation


Le rapport de situation comparée fait apparaître la faible mixité pour les heures de formation ; il ne faut pas oublier malgré tout le ratio hommes / femmes en contrat à durée indéterminée au sein de la Société.

Les parties conviennent donc de fixer l’

objectif de progression suivant :

  • favoriser la mixité par l’accompagnement en cas de changement de poste

L’

indicateur chiffré retenu est le nombre de candidats retenus formés.




3ème domaine d’action : articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale


Les partenaires sociaux soulignent la difficulté à gérer l’organisation entre vie professionnelle et responsabilité familiale lorsque surgit un aléa de la vie.

Les parties conviennent donc de fixer l’

objectif de progression suivant :

  • favoriser le maintien dans l’emploi en cas d’aléa de la vie tel que maladie grave nécessitant impérativement la présence d’un proche.
Le lien de parenté retenu : conjoint, enfants, parents ou beaux-parents, grands parents.
  • favoriser l’articulation des temps de vie : étudier les aménagements horaires possibles tels que temps partiel

L’

indicateur chiffré retenu est

  • le nombre de salariés ayant bénéficié du dispositif par un aménagement horaire en cas d’aléa de la vie
  • le nombre de salariés ayant fait la demande d’un aménagement à temps partiel


4ème domaine d’action : politique de rémunération


A l’embauche, la Direction ***** garantit un niveau de classification et de salaire équivalent entre les femmes et les hommes pour un même métier, niveau de responsabilité, formation et / ou expérience.

***** gère les évolutions de salaire de base de l’ensemble de ses salarié(e)s en fonction des compétences, des responsabilités, des résultats professionnels, de l’ancienneté, des métiers et catégories professionnelles sans distinction de sexe.

Chaque année, lors des augmentations individuelles, il est vérifié individuellement la bonne application des principes d’égalité salariale entre les femmes et les hommes de l’Entreprise.

L’

indicateur chiffré retenu est la rémunération annuelle par statut, par sexe.




ARTICLE III – Durée de l’accord


Ces dispositions se substituent de plein droit aux dispositions de l’accord signé en date du 23 juillet 2024


ARTICLE IV – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il prendra effet le 23 juillet 2024 et cessera de plein droit à l’échéance de son terme soit le 22 juillet 2027. A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.


ARTICLE V – Révision


Le présent accord pourra être révisé par les parties, à tout moment pendant la période d’application de l’accord, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants Code du travail.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.




ARTICLE VI – Formalités


Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L. 2231-2 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du conseil de Prud’hommes de Bourg en Bresse.



Fait à ****, le 23 juillet 2024



****, Directeur GénéralLes organisations syndicales signataires,
C.F.D.T représentée par ****, Délégué syndical



C.G.T. représentée par ****, Délégué syndical




En 4 exemplaires originaux

Mise à jour : 2024-07-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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