Accord d'entreprise LAMBLIN DECORS ET FACADES

Accord collectif d'entreprise relatif à la modulation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/02/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LAMBLIN DECORS ET FACADES

Le 18/12/2024





PEINTURE - RAVALEMENT -
ISOLATION THERMIQUE - BARDAGEEmbedded Image
PEINTURE - RAVALEMENT -
ISOLATION THERMIQUE - BARDAGE



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre les soussignés :
L'entreprise LAMBLIN DECORS & FACADES représentée par ………………………., en sa qualité de Directeur Général domiciliée au 43 rue des deux haies 10450 Bréviandes, immatriculé sous le registre des sociétés numéro 319 265 922 00025 ci-après dénommée "l'Employeur",
ET
Les représentants du comité social et économique élus à la date de signature du présent accord ci-après dénommé(e) «le CSE» représenté par ……………………………………..,
En date du 18/12/2024 a été signé un accord collectif entre l’employeur et le CSE.
PRÉAMBULE

Conscients des particularités du secteur du bâtiment, la direction et le CSE d’entreprise ont convenu qu’il était indispensable d’adapter les dispositions conventionnelles et nécessaire de définir des modalités d’organisation et d’aménagement de la durée de travail adaptées aux fluctuations de l’activité de l’entreprise LAMBLIN DECORS & FACADES.
Pour faire face aux variations de charge de travail liées à la saisonnalité de notre activité et aux fluctuations du carnet de commandes, ou pour faire face aux conditions climatiques et imprévisibles, l’entreprise LAMBLIN DECORS & FACADES a besoin de souplesse dans l’organisation du temps de travail des salariés.
C’est ainsi qu’une négociation a été engagée dès le début de l’année 2024 et a conduit à la conclusion du présent accord d’entreprise.
En application des dispositions de l’article 2261-10 du Code du Travail, les parties en présence se sont réunies afin de rechercher l’organisation et le cadre juridique adaptés en matière de durée du travail, d’aménagement du temps de travail tant aux besoins de l'entreprise, au service des clients qu’aux aspirations du personnel.
Les parties au présent accord reconnaissent que la négociation et la conclusion du présent accord se sont déroulées dans le respect des dispositions de l’article L 2239–29 du Code du Travail.
Toutes les clauses de cet accord annulent et remplacent tout autre accord reconnu de quelconque manière dans l’entreprise.
C’est ainsi que les parties au présent accord reconnaissent que la négociation ayant permis la rédaction et la signature du présent accord, s’est déroulée dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle.
Après réunions, discussions et négociations, les parties sont parvenues à négocier et finaliser les modalités et conditions du présent accord.
La négociation du présent accord s'est déroulé en toute transparence et conformément à l'article L 1232–29 du Code du Travail à savoir :
  • Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur,
  • Élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs,
  • Concertation avec les salariés,

C'est dans ce contexte que les parties ont entendu conclure le présent accord d’entreprise comprenant notamment :
  • Modification horaire de travail collectif
  • Modulation annuelle du temps de travail,
  • Suppression des primes liées au travail en hauteur et instauration d’une prime d’échafaudages,
  • Négociation salariale 2025 comprise dans cet accord,
  • Définition du temps de travail effectif et du décompte des heures supplémentaires

* *

*

  • ARTICLE 1 - Champ d'application


Sauf exclusion expressément stipulée, le présent accord est tenu de s’appliquer à l'ensemble des salariés de l’entreprise LAMBLIN DECORS & FACADES.
Sont exclus du champ d’application de l’accord les catégories de salariés suivantes :
  • ETAM et Cadres,
  • Stagiaires, salariés à temps partiel.

ARTICLE 2 - Dispositions générales relatives à la durée du travail Temps de travail effectif


Conformément à l'article L 3121–1 du Code du Travail, est considéré comme temps de travail effectif, « Le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles », tel que décompté dans les conditions définies par le présent accord.
Sont notamment exclus de ces dispositions, dès lors qu'ils ne répondent pas à la définition ci-dessus :
  • Le temps de déplacement domicile/lieu de travail, aller et retour,
  • Le temps nécessaire à la restauration et le temps de pause,
  • Le temps de déplacement effectué pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir, à la fin de la journée de travail, dès lors qu’il ne remplit pas les conditions de l’article L 3121-1 du Code du Travail.

  • ARTICLE 3 - Temps de pause, de restauration et d’habillage


  • Temps de pause
Selon les dispositions légales en vigueur, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail effectif, le salarié bénéficie d’un temps de pause.
La durée de la pause ou des interruptions du travail ne peut avoir une durée inférieure à 20 minutes.
Cet accord stipule que le temps de pause, compris dans l’horaire collectif, ne constitue pas du temps de travail effectif pour la législation de la durée du travail, mais il est rémunéré comme tel.

  • Temps de restauration
Conformément à la loi et à la Convention Collective susnommée, le temps consacré à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif puisque chaque salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles.

  • Temps d’habillage
En outre, conformément à la Convention Collective susnommée et à la pratique en vigueur dans l’entreprise, le temps d’habillage et de déshabillage ne fait pas partie du temps de travail effectif (sauf travaux spécifiques nécessitant le port d’une protection adaptée ex : Amiante, …). Il est donc obligatoire que chacun soit à son poste de travail et en tenue adéquate du début à la fin de l’horaire de travail.







  • ARTICLE 4 – Indemnités de petits déplacements

Article 4-1 - Principes


Le temps de travail effectif débute à la prise effective du poste ; en considération de l’article L 3121-4 du Code du Travail, le temps de déplacement pour se rendre du domicile au lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas considéré comme un temps de travail effectif.

Article 4-2 - Bénéficiaires


Sont bénéficiaires des indemnités de petits déplacements de la CCN du Bâtiment, les ouvriers non sédentaires occupés sur les chantiers de l’entreprise.

Article 4-3 - Indemnité de repas


A défaut de prise en charge directe par l’employeur, ou de remboursement des frais sur justificatif, cette indemnité a pour objet d’indemniser le supplément de frais occasionnés par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l’ouvrier, pour des raisons de service.

Article 4-4 - Indemnité de transport


Cette indemnité a pour objet d’indemniser forfaitairement, les frais de transport engagés quotidiennement pour les salariés qui décident de se rendre sur le chantier et en revenir par leurs propres moyens, quel que soit le moyen de transport utilisé.

Elle n’est pas due lorsque l’ouvrier n’engage pas de frais de transport, notamment lorsque l’entreprise assure gratuitement le transport.

Il est fait application des dispositions conventionnelles en vigueur reposant sur la mise en place d’un système de zones concentriques permettant de déterminer le montant des indemnités.

Article 4-5 - Indemnité de trajet


Cette indemnité, stipulée par la CCN des Ouvriers du Bâtiment, a pour objet d’indemniser forfaitairement la suggestion que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre sur le chantier et de revenir.

Toutes ces indemnités sont abordées dans l’accord collectif d’entreprise relatifs aux indemnités de déplacement.

Pour rappel :

8h00 12h00 13h00 16h30 (16h00 le vendredi)

Temps de trajet

Heures effectives

Repas

Heures effectives


Temps de trajet

Heure début chantier Heure fin chantier




  • ARTICLE 5 - Contrôle du temps de travail


Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord sera décompté selon les modalités suivantes :

  • Quotidiennement, par relevé sur papier ou support numérique, des heures de début et de fin de chaque période de travail.

  • Chaque semaine, par récapitulation sur papier ou support numérique, des heures de début et de fin de chaque période de travail.

Ces contrôles doivent être validés par la conduite de travaux et/ou la direction.

ARTICLE 6 - Horaires


La durée du travail s’organise sous la forme suivante :

Du lundi au jeudi : 7,50 heures par jourLe vendredi : 7 heures pour la journée
Matin : De 8h00 à 12h00 Matin : De 8h00 à 12h00
Après-Midi : De 13h00 à 16h30Après-midi : De 13h00 à 16h00

ARTICLE 7 - Durée du travail au cours de la période de référence


La durée collective de travail sur la période de référence est égale à :

  • 160.33 heures mensuelles,
  • 37 heures hebdomadaires.

La période de modulation des horaires ira du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante, c’est-à-dire identique à celle de l’année fiscale de l’entreprise. Cependant la 1ère année d’instauration ira de la date de signature du présent accord à la fin de l’exercice.

Rappel du projet de Convention Collective Nationale des Ouvriers du bâtiment du 7 Mars 2018 (art IV-12) :
« La rémunération des ouvriers du Bâtiment est établie au mois, le salaire mensuel étant indépendant, pour un horaire de travail déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le salaire mensuel est calculé sur la base d’un nombre d’heures mensuel moyen correspondant à un horaire de travail de référence, en multipliant le taux horaire par la formule : horaire hebdomadaire x 52/12 ».

Ce projet étant conforme à l’usage en vigueur dans la profession et l’horaire hebdomadaire de travail étant de 37 heures par semaine, l’horaire mensuel de référence est égal à :

37 heures X 52 semaines12 mois=160.333 arrondi à 160.33



ARTICLE 8 – Variations d’horaires et délai de prévenance


L’horaire collectif et/ou individuel, effectué par chantier sera communiqué par tous moyens et au moins une fois par mois.

Par dérogation aux dispositions conventionnelles applicables, la communication en cas de changement d’horaire collectif de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de cinq jours calendaires au salarié concerné, délai qui peut être réduit en cas de circonstances exceptionnelles (notamment retards ou décalages dans les chantiers, conditions météorologiques, absences imprévues du personnel et par tous faits impondérables), sans compensation ni indemnité de quelque nature que ce soit.

Pour rappel, ces horaires concerneront le travail effectif sur chantier.

  • ARTICLE 9 - Contingent d’heures annuel et décompte des heures supplémentaires


La Direction disposera d’un quota annuel de 70 heures déplaçables par personne qui pourront être réalisées en plus ou en moins par rapport à l’horaire hebdomadaire dans les limites suivantes :

  • Durée maximale de modulation haute au cours d’une même semaine : 8 heures,
  • Durée maximale de modulation basse au cours d’une même semaine : 37 heures.

Les heures effectuées au-delà de la 37ème heure et jusqu’à la 45ème, si elles sont récupérées, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaire annuel. Elles ne donnent pas lieu aux majorations pour heures supplémentaires.

Seules les heures effectuées au-delà du quota des 70 heures de modulation ou au-delà de la 45ème heure de travail hebdomadaire seront payées immédiatement avec les majorations au taux légal.

Les heures effectuées le samedi, le dimanche, la nuit ou les jours fériés seront payées immédiatement au salarié avec les majorations éventuelles au taux légal.

A l’issue de la période de référence citée à l’article 7 :
  • Si les comptes d’heures individuels (contingents) sont supérieurs à zéro, les heures supplémentaires exécutées seront payées sous la forme d’un complément de salaire assorti des majorations légales,
  • Si les comptes d’heures individuels sont inférieurs à 0, les salariés conserveront définitivement le bénéfice des heures non effectuées.

Chaque salarié recevra mensuellement avec sa fiche de paie son solde de modulation avec le détail en plus ou en moins.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires s’élève à 300 heures, dont 80 heures soumises à l’accord du salarié (de la 221ème à la 300ème). Il est rappelé que les heures de modulation haute récupérées ne font pas partie du contingent.

D’autre part, le compte d’heures de modulation haute au-delà de +35 heures ne peut être utilisé à la guise des salariés qu’en cas d’accord de la direction.



  • ARTICLE 10 - Cas particuliers


Article 10-1 - Embauche - Départ au cours de la période annuelle de référence


Au moment de son départ, le salarié conservera le supplément de rémunération reçu en cas de compteur individuel inférieur à 0, ou sera payé immédiatement de ses heures supplémentaires au taux légal en cas de compteur individuel supérieur à 0.

La période de modulation démarrera au moment de l’entrée dans l’entreprise pour finir le 30 septembre suivant.

Article 10-2 - Formation

Les heures de formation entrant dans le cadre du plan de formation de l’entreprise seront assimilées à du travail effectif.

Article 10-3 - Jours fériés, ponts et journée de solidarité

  • Jours fériés
Les jours fériés tombant un jour ouvré en ce qui concerne la rémunération sont assimilés à du travail effectif mais n’entrent pas dans le calcul du contingent d’heures supplémentaires, le cas échéant.

  • Ponts
Les salariés seront informés des ponts effectués sur l’année civile lors de chaque réunion du Comité Social et Economique (CSE) du mois de janvier.

La direction se réserve le choix des modalités d’accomplissement des ponts. Néanmoins, elles seront de préférence les suivantes :
  • Pour le personnel soumis à la modulation, de la modulation ou une journée de congé payé. A noter que pour les ponts éventuels du 14 juillet et du 15 août, la modulation basse ne sera admise que si le solde de modulation est supérieur ou égal à -7 heures.
  • Pour le personnel non soumis à la modulation, une journée de congé payé (ou récupération si plus de trois ponts dans l’année).

  • Journée de solidarité
Instaurée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 la journée de solidarité correspond à une journée non rémunérée de 7 heures de travail, effectuée chaque année par les salariés. Conformément à l’article L.3133-7 du Code du Travail, elle est la contrepartie de la contribution solidarité autonomie due par les entreprises et assure le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

La Direction décide chaque année, de la date d’accomplissement de cette journée (le plus souvent le lundi de Pentecôte) qui demeure toutefois chômé. Les modalités d’accomplissement de cette journée sont au choix du salarié :

  • 7h de modulation basse pour le personnel soumis à la modulation,
  • ou 7h de congé sans solde,
  • ou 7h de congés payés.



ARTICLE 11 – Prime de hauteur

  • Les parties conviennent que la prime de hauteur correspondant a du travail sur échafaudage supérieur à 3 niveaux est désormais supprimée.
  • Cependant une prime égale à 0,90€/h brut est instaurée pour montage et démontage des échafaudages de façades. Cette prime s’intitulera prime d’échafaudages.
  • ARTICLE 12 – Négociation salaires 2025

  • Compte tenu de l’augmentation générale du tarif horaire de production de 6,67% due au passage de 39h à 37h pour un salaire mensuel identique. Le CSE et la direction ont convenu que les augmentations collectives de salaires ne seraient pas réévaluées en 2025 pour le personnel concerné.
  • ARTICLE 13 - Date d'effet – Durée

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 01 février 2025.
  • ARTICLE 14 - Suivi de l’application du présent accord


La mise en œuvre du présent accord sera suivi en concertation avec le CSE de l’entreprise.
Seront ainsi vérifiées les conditions de l’application du présent accord.
Le CSE sera réuni au moins une fois par an, en fin d’année civile.

  • ARTICLE 15 - Dénonciation et révision


L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Troyes.

  • ARTICLE 16 - Consultation et dépôt


En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Troyes.
La communication de l’avenant au personnel se fera par les voies d’affichage habituelles.







Fait à Bréviandes, le 18/12/2024

Pour l’Entreprise,




Pour le CSE,







Mise à jour : 2025-01-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas