AVENANT N°1 A L’ACCORD SUR LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) ET SUR L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DU 11 OCTOBRE 2018
ENTRE :
La société LAMY LIAISONS (venant aux droits de la société WOLTERS KLUWER France), Société par Actions Simplifiée (S.A.S.), immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro B 480 081 306, dont le siège social est sis 7, rue Emmy Noether – 93400 Saint-Ouen, représentée par XXXXXXXXXX, en qualité de Directeur des Ressources Humaines dûment habilité à l’effet des présentes et domicilié à ce titre audit siège social,
ci-après dénommée « l’Entreprise »,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l'Entreprise, représentées par :
XXXXXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical
FILPAC – CGT et SNJ-CGT
XXXXXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical
CFTC-SNAJ
XXXXXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical
FO-SNPEP
D’autre part,
ci-après dénommées ensemble « les Parties »,
PREAMBULE :
Afin d’assurer une meilleure représentation du personnel de l’Entreprise, les Parties signataires de l’accord d’entreprise sur le Comité Social et Economique (CSE) et sur l’exercice du droit syndical du 11 octobre 2018 s’accordent, via le présent avenant, pour augmenter le nombre de membres composant la délégation du personnel du CSE ainsi que revoir le nombre d’heures de délégations des représentants du personnel, à effet du prochain cycle électoral.
IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 :
L’Article 2 « composition » du Titre I de l’accord d’entreprise sur le Comité Social et Economique (CSE) et sur l’exercice du droit syndical du 11 octobre 2018 est modifié comme suit :
« Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE est fonction des effectifs de l’entreprise et soumis à l’accord des Parties signataires, comme déterminé ci-dessous :
Effectif
Nombre de
titulaires
Nombre de
suppléants
150 à 399 salariés
9
9
La répartition des sièges entre les collèges électoraux est fixée dans le cadre du protocole préélectoral.
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de collaborateurs.
Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.
En cas de démission des mandats de l’équivalent de 50% des membres élus appartenant au CSE, les Parties Signataires s’accordent pour mettre en place des élections professionnelles partielles. ».
ARTICLE 2 :
L’Article 3 « heures de délégation » du Titre I de l’accord d’entreprise sur le Comité Social et Economique (CSE) et sur l’exercice du droit syndical du 11 octobre 2018 est modifié comme suit :
« Chaque membre titulaire du CSE bénéficie d’un crédit d’heure de délégation conformément aux dispositions réglementaires en vigueur suivantes :
Effectif
Nombre mensuel d'heures de délégation individuelles
300 à 399 salariés
27 heures ou 6 demi-journées pour les salariés en forfait jours
Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur prévue à l’article R2314-1 - Code du travail, les membres suppléants du CSE ne bénéficient pas d’un crédit d’heures de délégation mensuelle mais peuvent bénéficier d’un don d’heures de délégation de la part de membres titulaires du CSE. ».
ARTICLE 3 :
L’Article 3 « Représentant Syndical au CSE » du Titre II de l’accord d’entreprise sur le Comité Social et Economique (CSE) et sur l’exercice du droit syndical du 11 octobre 2018 est modifié comme suit :
« Chaque Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner, lorsque les conditions légales sont réunies, un Représentant Syndical (RS) au CSE.
Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, ces derniers ne bénéficient pas d’un crédit d’heures de délégation mensuelle. Néanmoins, les Parties signataires s’accordent sur les dispositions suivantes :
Un Représentant Syndical faisant parti d’une Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise, ayant un ou plusieurs Représentants du Personnel élus au sein de ladite entreprise (appartenant à la même Organisation Syndicale), peut bénéficier d’un don d’heures de délégation de ce Représentant du Personnel titulaire. ».
ARTICLE 4 :
L’Article 5.4 « Consultations récurrentes » du Titre I de l’accord d’entreprise sur le Comité Social et Economique (CSE) et sur l’exercice du droit syndical du 11 octobre 2018 est modifié comme suit :
« Les membres suppléants du CSE sont invités à assister aux réunions de présentation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, de politique sociale de l’entreprise, des conditions de travail et emploi, sur la situation économique et financière de l’entreprise.
Les membres suppléants du CSE sont également invités (un par organisation syndicale) à assister aux réunions lors d’une information-consultation, dès lors que parmi les membres titulaires (par organisation syndicale) un représentant appartenant au service concerné par l’information-consultation n’est pas présent. ».
ARTICLE 5 :
Les autres dispositions de l’accord collectif initial non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.
ARTICLE 6 : DUREE - DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
Le présent avenant d’une durée déterminée de 4 ans, qui prendra effet au cours du cycle électoral débuté sur l’année 2023, s'appliquera pour la durée des mandats des membres composant la délégation du personnel du CSE de l’Entreprise découlant desdites élections professionnelles.
Il cessera automatiquement de produire ses effets lors de la mise en place des élections professionnelles suivants la fin de la durée des mandats précités (qui devront se tenir au minimum en 2028) et ne produira pas les effets d’un accord à durée indéterminée.
ARTICLE 7 : DENONCIATION - REVISION
A l’instar de l’accord collectif initial, le présent avenant peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des Parties signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11 et L. 2261-13 du Code du travail.
Pendant sa durée d'application, le présent avenant peut être révisé, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.
En cas de contrôle de conformité effectué par la DREETS conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, les Parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 8 : DEPOT ET PUBLICITE
Le présent avenant sera notifié par la Partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord collectif à l'issue de la procédure de signature.
Conformément aux articles aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny et de la DREETS via la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords ».
Chacun des exemplaires de l'avenant sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail.
Il sera affiché dans l’Entreprise sur les emplacements réservés à cet effet pour la communication avec le personnel ou par tout moyen y compris électronique.
Fait à Saint-Ouen, le
19 octobre 2023,
En autant d’exemplaires que de Parties signataires.