ACCORD COLLECTIF SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Entre :
La société LANXESS Performance Materials s.r.o., société de droit étranger au capital de 5 000 €, ayant son siège au 11 avenue Dubonnet Smart Parc Est, 92407 COURBEVOIE Cedex, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 919 698 415, représentée par _______________, dûment habilité(e) à l’effet des présentes, ci-après dénommée « la Société »,
d’une part Et
Les salariés de la Société, le personnel ayant ratifié l’accord d’entreprise avec la majorité des deux tiers,
d’autre part
Il a été exposé, convenu et arrêté ce qui suit.
Préambule
Cet accord répond à 2 objectifs :
la volonté de pérenniser les dispositions actuellement applicables aux salariés de la Société en terme d’aménagement du temps de travail et de contrepartie en jours de réduction du temps de travail (« RTT »),
la possibilité de pouvoir faire appliquer ces mêmes dispositions à tout nouveau salarié employé par la Société, afin de maintenir un cadre commun d’aménagement du temps de travail.
Ainsi sauf disposition expresse contraire, dans le contrat de travail ou de par l’application de dispositions conventionnelles prévues au niveau de la branche dont relève l’entreprise qui prévaudrait sur l’application de cet accord, le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société.
Article 1. Définition du temps de travail
1.1 Le temps de travail effectif
La durée effective de travail au sens de l’article L3121-1 du code du travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
C’est sur la base de cette définition que le temps de travail sera décompté.
1.2 Les temps de pause
Sont donc exclus du temps de travail effectif en référence à cette définition notamment les temps de pause payés ou non payés.
En tout état de cause, chaque salarié bénéficiera d’un temps de pause conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Article 2. Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures effectuées à la demande expresse du responsable hiérarchique, au-delà de l’horaire normal hebdomadaire applicable aux salariés.
Par dérogation :
Les heures supplémentaires entre 37 et 39 heures sont majorées de 25%.
Les heures supplémentaires entre 39 et 41 heures sont majorées de 30%.
Les heures supplémentaires entre 41 et 43 heures sont majorées de 75%.
Article 3. Repos compensateur équivalent
En cas d’accomplissement d’heures supplémentaires, le paiement de la totalité ou d’une partie des heures supplémentaires et de leur majoration peut être remplacé par un repos d’une durée équivalente.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires en vigueur.
Article 4. Attribution de jours de RTT
L’horaire de travail hebdomadaire appliqué pour le personnel est de 37,65 heures.
Afin d’atteindre la durée légale de 35 heures, des jours de repos sont attribués en contrepartie, soit 14 jours de RTT par an, pour une activité à temps plein exercée sur une année civile complète.
Ces jours sont accumulés sur l’année de façon mensuelle par le personnel concerné.
Par ailleurs, chaque jour férié tombant sur un week-end donne droit à l’acquisition d’un jour de RTT. Les jours de RTT qui en résultent sont attribués dans les mêmes mois que les jours fériés concernés.
L’attribution des jours de RTT précisés ci-dessus, s’applique de façon proportionnelle au taux d’activité des salariés exerçant leur activité à temps partiel, par rapport à un temps plein.
Article 5. Modalités de prise des jours de RTT
La demande de prise de jours de RTT fait l’objet de la même procédure que celle des congés payés.
Les jours de RTT sont pris dans la limite de l’année civile, en tenant compte des nécessités de service et en accord avec le supérieur hiérarchique, selon les modalités suivantes :
Par journée ou par demi-journée.
Les jours de RTT peuvent être rassemblés et pris par semaine entière.
Les jours de RTT peuvent être rattachés aux congés payés.
L’employeur peut, le cas échéant, imposer les dates de prise de RTT jusqu’à 3 jours dans l’année à la condition que ces modalités soient applicables à l’ensemble des salariés en bénéficiant.
Article 6. Journée du Président
Une journée d’absence autorisée payée appelée « journée du Président » est accordée à l’ensemble des salariés chaque année. La date choisie est fixée par la Direction en début d’année.
Article 7. Dispositions générales
7.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite à l’autre parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prendra effet à l'issue du préavis légal de 3 mois.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du Travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l’une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception.
Dépôt légal
Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Société, sur la plateforme en ligne TéléAccords pour une transmission ultérieure à l’Unité Départementale de la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités compétente et en 1 exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.