Accord d'entreprise LARENN

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LARENN

Le 02/08/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE
La SASU LARENN dont le siège social est situé 3 rue Blériot, 87270 COUZEIX, représentée par XXX ci-après dénommée « l’employeur »
ET
Le CSE, représenté par XXX, consulté sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »

  • PRÉAMBULE

La présente entreprise, en négociation avec les membres du CSE élus au second tour, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-après.
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Article 1. Objet

Le présent accord a pour objet la mise en œuvre d’un aménagement du temps de travail, hors temps de trajet, dans un cadre pluri hebdomadaire, compte tenu de l’activité de l’entreprise, soumise à des variations d’activité. L’aménagement du temps de travail permet une meilleure organisation du temps de travail de l’entreprise, pour tenir compte de ses variations d’activité, et l’octroi de jours de repos aux salariés.
Les dispositions de cet accord collectif se substituent aux dispositions antérieures ayant le même objet, issues d’accords collectifs ou d’usages. Elles se substituent aussi aux dispositions des contrats de travail relatives au mode de calcul de la rémunération et au temps de travail.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés « Techniciens Itinérants » à temps plein et à temps partiel de l’entreprise. Toutefois, les salariés « Techniciens Itinérants » en contrat à durée déterminée ou en contrat de travail temporaire pour une durée inférieure à la durée de modulation ne sont pas concernés, pour des raisons de gestion administrative. Le présent accord ne s’applique pas aux salariés engagés par un contrat d’alternance ou bénéficiant d’une convention de stage.
Ne sont pas non plus concernés, les salariés « Techniciens Itinérants » autonomes soumis à une convention de forfait en jour.

Article 3. Modalités d’aménagement du temps de travail

Période de référence
Le présent accord a pour objet de permettre un aménagement du temps de travail sur une période de référence d’un an, soit du 1er juin N au 31 mai N+1, en application des articles L. 3212-44 et suivants du Code du travail.

Programmation des horaires
La durée moyenne de travail sur la période de référence est de 39 heures, soit 1 790.65 heures annuelles, en tenant compte de la journée de solidarité.
Cette durée annuelle de référence est calculée sur la base d’une présence de 12 mois et d’un nombre de jours de congés payés acquis de 30 jours ouvrables.
Si changement à l’approche du début de la période de référence, les nouveaux horaires de travail seront affichés, après consultation du CSE.
Le planning des horaires pourra être modifié en cas de circonstances exceptionnelles (par exemple, absence de salariés, surcroît d’activité…). Les salariés seront informés par affichage au moins 3 jours calendaires avant la date de prise d’effet de la modification.
Pour la mise en œuvre de l’aménagement annuel du temps de travail dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l’inspecteur du travail, les limites relatives à la durée de travail effectif, hors temps de trajet, ci-après :
  • Durée maximale journalière : 10 heures, portée à 12 heures en cas de surcroit d’activité et pour les salariés exerçant une activité de montage sur les chantiers, une activité de maintenant et d’après-vente.
  • Durée minimale journalière : 0 heure
  • Durée maximale de travail au cours d’une même semaine : 48 heures
  • Durée minimale hebdomadaire : 0 heure
  • Durée maximale hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures, portée à 46 heures pour les salariés exerçant une activité de montage sur les chantiers, une activité de maintenant et d’après-vente.

Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel
La durée minimale contractuelle est fixée à 24 heures hebdomadaires.
Modulation dans la limite du tiers.

Article 4 : Définition et calcul des temps de trajet

Le temps de trajet correspond alors à la durée du voyage nécessaire pour atteindre le lieu de destination et accomplir la mission demandée.
En principe, les temps de trajet ne constituent pas du temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés comme tels. Ils n’entrent pas dans le décompte de la durée du travail pour l’application de la législation sur les heures supplémentaires et pour l’appréciation des durées maximales de travail journalières et hebdomadaires.
Par exception :
  • Les temps pour se rendre entre deux ou plusieurs lieux de travail réalisés au cours d’une même journée pendant les horaires de travail sont du temps de travail effectif et rémunérés comme tels.
L’article L.3121-1 du Code de travail introduit la notion de temps de travail effectif. Seules les périodes correspondant à du temps de travail effectif peuvent ouvrir droit à rémunération ou compensation du salarié.
Le présent accord prévoit l’assimilation à temps de travail effectif à hauteur de 1 heure pour 1 heure de trajet effectué. Ces temps de trajet alimenteront un compteur d’heures de récupération.

Article 5 : Rémunération

La rémunération est lissée sur la base de la durée moyenne de 39 heures hebdomadaires, soit 169 heures par mois pour les salariés à temps plein. Elle est indépendante des variations d’horaires.
Les heures effectuées au-delà de 39 heures au cours de la période de référence ne sont pas des heures supplémentaires.
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures.
Les heures effectuées au-delà de 1 790,65 heures sont majorées à 25%.
Les heures effectuées au-delà de 1 972 heures sont majorées à 50%.
Pour les temps partiels, les heures réalisées entre la base hebdomadaire moyenne contractuelle et le plafond du tiers ne sont pas des heures complémentaires.
Sont des heures complémentaires, les heures comptabilisées au terme de la période de référence et qui dépassent la durée annuelle du salarié. La majoration est de 10% par heure complémentaire effectuée pour les heures effectuées entre la durée contractuelle de travail et 1/10 de cette durée et passe à 25% pour les heures effectuées au-delà de 1/10 de la durée contractuelle de travail (et dans la limite de 1/3 de cette durée).
Entrées et sorties en cours d’année
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou sortie en cours d’année, sa rémunération est régularisée en fin de période (ou fin de contrat pour une sortie en cours d’année), par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et la moyenne de son horaire contractuel prévu par l’accord.
Si le salarié a un solde supérieur à l’horaire moyen contractuel, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, il bénéficiera, en fin de période de référence, d’un complément de rémunération soumis au régime des heures supplémentaires ou heures complémentaires.
Si le salarié a un solde inférieur à l’horaire moyen contractuel, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, une régularisation sera effectuée en fin de période de référence.
Absences
Absences rémunérées : elles sont payées sur la base du salaire qu’aurait eu le salarié s’il avait travaillé.
Absences non rémunérées : la retenue est effectuée au réel (exemple : 40 heures planifiées sur 1 semaine de 5 jours, 8 heures sont décomptées).

Impact de l’absence sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires et complémentaires:
-

absence assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail : la durée de l’absence, correspondant à l’horaire qu’aurait effectué le salarié s’il n’avait pas été absent, est comptabilisée comme du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires ; l’absence étant neutre pour ce dernier calcul, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est inchangé ;

-

absence pour maladie non professionnelle : la durée de l’absence vient en déduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Autrement dit, ce dernier est abaissé du nombre d’heures d’absence du salarié, celui-ci étant évalué sur la base de la durée hebdomadaire moyenne;

-

absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail ou ayant une cause autre que la maladie : la durée de l’absence n’est pas comptabilisée comme du temps de travail effectif et retarde d’autant le déclenchement des heures supplémentaires ; le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est donc inchangé. La durée de l’absence à retenir correspond au nombre d’heures qu’aurait accompli le salarié s’il n’avait pas été absent.


Article 6 : Suivi du temps de travail

Un suivi du temps de travail est indispensable pour vérifier les horaires réellement effectués et permettre, le cas échéant, des ajustements.
Chaque semaine, les horaires hebdomadaires réellement réalisés seront validés par le salarié et le responsable hiérarchique.
Un arrêté des heures est effectué à la fin de la période de référence.

Article 7. Consultation du personnel

Les représentants de la Direction et les membres du CSE se sont réunis pour discuter et ratifier le présent accord.

Article 8. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juin 2024.

Article 9. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 10. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
- bordereau de dépôt,
- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de LIMOGES, 41 Boulevard Carnot (87000).

SASU LARENNMembre du CSE

XXXXXX
SignatureSignature

Mise à jour : 2024-09-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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