Accord d'entreprise LAROCHE INDUSTRIES

Accord d'entreprise Droit à la déconnexion

Application de l'accord
Début : 18/07/2018
Fin : 18/07/2020

29 accords de la société LAROCHE INDUSTRIES

Le 18/07/2018


ACCORD D’ENTREPRISE

Droit à la déconnexion

ENTRE-LES SOUSSIGNES



La société LAROCHE INDUSTRIES, société par actions simplifiée, au capital social de 300 000 €,
Immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 424.499.911,
Dont le siège social est situé au 26 avenue Guynemer à Colomiers (31770),
Représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Président,
Et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Code APE : 7112B,
D'une part,

ET



Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,

  • Monsieur XXX, pour Force Ouvrière ;
  • Monsieur XXX, pour la CFDT ;
  • Monsieur XXX, pour la CFE-CGC ;
  • Monsieur XXX, pour la CGT ;


D'autre part.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT


PREAMBULE



Par le présent accord d’entreprise, les organisations syndicales signataires et la Direction réaffirment l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnelle et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés.

La Direction et les partenaires sociaux se sont rencontrés lors de 6 réunions aux dates suivantes :

  • Réunions de négociation 
  • En 2017 les 18/10/2017, 15/11/2017, 22/11/2017
  • En 2018 les 15/5/2018, 30/05/2018, 11/06/2018


TITRE I. DEFINITION DU DROIT A LA DECONNEXION ET CHAMP D’APPLICATION




ARTICLE 1. DEFINITION

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.

Les outils numériques visés sont :
  • Les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;
  • Les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.

Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise.

Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié, et les éventuelles heures supplémentaires.

En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les HRS, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).

ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société LAROCHE INDUSTRIES, tous sites et établissements confondus.

Le présent accord concerne les établissements et les sites qui pourraient à l’avenir être créés.

TITRE II. BON USAGE DES OUTILS NUMERIQUES ET DE COMMUNICATION PROFESSIONNELS ET LIMITATION DE LEUR UTILISATION HORS DU TEMPS DE TRAVAIL



ARTICLE 3. MESURES VISANT A LUTTER CONTRE L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES ET DE COMMUNICATION PROFESSIONNELS HORS DU TEMPS DE TRAVAIL

Sauf circonstance exceptionnelle de nature urgente liée au bon fonctionnement du service ou à la demande expresse du Client, aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques, il est recommandé à tous les salariés de :
  • S'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;
  • Pour les absences programmées chaque salarié devra paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence
  • Pour les absences de plus de un jour prévoir le transfert de ses courriels, de ses messages et de ses appels téléphoniques à un autre membre de l'entreprise, avec son consentement exprès.
La Direction et les partenaires sociaux décident d’un commun accord de ne mettre en place aucune borne technique. Il convient alors de parler de « Droit à la Connexion choisie ».
Il appartient à chaque collaborateur de décider de sa liberté et de s’autoriser ou non à ouvrir un mail en dehors de ses plages horaires de travail habituelles.

A ce titre aucun salarié ne peut se voir reprocher de ne pas avoir utilisé les outils mis à sa disposition en dehors de leurs temps de travail habituel.


ARTICLE 4. MESURES VISANT A FAVORISER LA COMMUNICATION

Chaque salarié, et plus particulièrement chaque cadre, chef d’équipe, manager, doit s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.


ARTICLE 5. MESURES VISANT A REDUIRE LES PHENOMENES DE SURCHARGE COGNITIVE

Il est recommandé aux salariés de ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d'arrivée d'un nouveau courriel ou d'un appel téléphonique.


TITRE III. SENSIBILISATION ET FORMATION À LA DÉCONNEXION.



ARTICLE 6. ACTIONS MENEES PAR L’ENTREPRISE.

Des actions d’informations et de sensibilisation sur l’utilisation des outils informatiques seront organisées à destination de l’encadrement et encadrement intermédiaire mais également à l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

Dans ce cadre, l’entreprise s’engage notamment à sensibiliser chaque salarié à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques :
  • Par le livret d’accueil remis à l’embauche rappelant les règles applicables et les bonnes pratiques
  • Par note de service
  • Par session d’informations
  • La mise en place à venir d’une charte du Savoir Vivre et des Bonnes Pratiques

Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés et devront faire l’objet d’une concertation annuelle entre l’employeur et les partenaires sociaux.

TITRE IV. SUIVI DE L’ACCORD



ARTICLE 7. COMMISSION PARITAIRE DE SUIVI


Les organisations syndicales représentatives et la Direction, conscientes de l’importance d’assurer la réalisation effective des objectifs du présent accord, constituent une commission paritaire au niveau de la société LAROCHE INDUSTRIES.


Article 7.1 - Rôle de la commission paritaire de suivi

Une Commission paritaire de suivi de l’accord est créée dans le but :

  • De veiller à la mise en œuvre des dispositions du présent accord ;
  • De résoudre les éventuelles difficultés d’interprétation du présent l’accord.

Article 7.2 - Composition de la commission paritaire de suivi

La Commission paritaire est composée de deux représentants : un représentant de l’entreprise et un représentant syndical de chaque organisation syndicale représentative.

Article 7.3- Réunion de la commission paritaire de suivi

La Commission paritaire se réunira une fois par an.



Article 7.4 - Avis de la commission paritaire de suivi

La Commission paritaire émet des avis qui sont consignés dans un procès-verbal porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Pour rendre son avis, la Commission paritaire peut décider à l’unanimité de ses membres d’entendre toute partie.


Article 7.5 Temps passé aux réunions de la commission paritaire de suivi

Le temps passé aux réunions de la Commission paritaire est rémunéré comme temps de travail.



TITRE V. CLAUSES JURIDIQUES



ARTICLE 8. DUREE, REVISION, DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet à compter du 18 Juillet 2018 pour une durée déterminée de 2 ans. En tout état de cause, il cessera donc automatiquement de produire tout effet le 18 Juillet 2020.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.
Chacune des parties signataires aura la faculté de dénoncer, à tout moment le présent accord, selon les dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail. La dénonciation deviendra effective à l’issue d’un préavis de 3 mois durant lequel les organisations syndicales représentatives signataires et la Direction pourront entamer une nouvelle négociation.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, à la demande de chaque partie signataire ou adhérente.
Toute demande de révision, qu’elle soit totale ou partielle, devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les organisations syndicales représentatives signataires et la Direction ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
















ARTICLE 9. DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires originaux dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la Direccte.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction, par ailleurs chaque salarié sera informé individuellement de son existence et de la possibilité de le consulter, par un document annexé au premier bulletin de paie suivant sa signature.

Les avenants éventuels au présent accord feront l’objet des mêmes modalités de dépôt.

Fait à Colomiers, le 18 Juillet 2018 en 7 exemplaires, dont 3 pour les formalités de publicité


Pour la société LAROCHE INDUSTRIES
Monsieur XXX
Président


Pour la CFE-CGC (collège 2 et 3) Pour F.O
Monsieur XXXMonsieur XXX
Délégué syndicalDélégué syndical














ANNEXE 1 – ORGANISATIONS SYNDICALES ADHERENTES A L’ACCORD





Fait à XXX, le 18 Juillet 2018




Pour la C.F.D.T.Pour CGT
Monsieur XXXMonsieur XXX
Délégué syndicalDélégué syndical



RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir