Dont le siège social est situé rue Henri Lautrédou – 29720 PLONÉOUR LANVERN,
Représentée par Madame, en sa qualité de Directrice Générale,
D’une part,
Et :
Les membres titulaires du CSE ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.
D’autre part,
Préalablement aux conventions qui vont suivre,
il est précisé ceci :
La SAS LARZUL évolue dans le secteur d'activité des plats préparés. À ce titre, elle applique la convention collective des produits alimentaires élaborés.
La société est soumise à des contraintes de production qui impliquent une souplesse d'organisation et de la réactivité.
Depuis 1996, elle a conclu plusieurs accords d'aménagement du temps de travail.
La succession d'accords et d'avenants successifs relatifs à la durée du travail a rendu le dispositif applicable peu lisible.
Aussi, il est apparu qu'il était souhaitable de réécrire les règles en vigueur, afin de les faire apparaître dans un texte unique.
La Société LARZUL a également souhaité la création d'un compte épargne-temps.
La direction de la société a donc fait connaître aux membres du CSE son intention de négocier un accord sur l'aménagement du temps de travail, valant révision des accords antérieurs, et sur la création d'un compte épargne-temps.
Les membres du CSE ont informé la direction de leur volonté d'engager ces négociations en dehors de tout mandatement syndical.
Les parties sont parvenues à la conclusion du présent accord qui se substitue à toutes les dispositions conventionnelles et usages ayant le même objet.
Article 1 : Objet de l'accord
L’objet du présent accord est d'encadrer les modalités d'aménagement du temps de travail applicable au sein de l'entreprise.
En second lieu, l'accord précise les modalités de mise en place et de fonctionnement du compte épargne-temps.
Article 2 : Champ d'application de l'accord
Le présent accord est applicable aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel. Les salariés cadres soumis à un forfait jours et les cadres dirigeants non soumis à la réglementation relative à la durée du travail bénéficient du seul chapitre II.
Cependant, les salariés occupant des fonctions administratives bénéficient du seul chapitre II de l’accord et ne sont pas soumis à l’annualisation.
Chapitre I : annualisation du temps de travail
Article 3 : Rappel des principales règles légales
Les règles et limites définies par la loi en matière de durée du travail sont les suivantes :
La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
La journée civile, quant à elle, débute à 0 heure et se termine à 24 heures.
L'amplitude de la journée de travail correspond au temps compris entre la prise de poste et la fin de poste. Elle ne peut excéder 13 heures.
Sauf exceptions, la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.
La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 48 heures.
La durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut excéder 44 heures.
La durée du repos quotidien doit être d'une durée minimale de 11 heures consécutives, sauf surcroît d'activité ou travaux urgents ayant fait l'objet d'une consultation préalable des représentants du personnel.
La durée du repos hebdomadaire doit être d'une durée minimale de 35 heures dont une journée et demie consécutive.
Les congés payés se posent en jours ouvrés, soit 5 jours par semaine ou par demi-journées.
Dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné de préférence le dimanche.
Article 4 : Définition du temps de travail effectif
Selon la loi, le temps de travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » (Article L.3121-1 du Code du Travail).
Ne constituent pas du temps de travail effectif et n’ont pas être rémunérés :
Les temps de pause pendant lesquels les salariés ne sont pas à la disposition de l'entreprise et peuvent librement vaquer à leurs occupations personnelles.
Les temps de trajets entre le domicile des salariés et leur lieu habituel de travail.
Compte tenu de la spécificité de l'activité de production, sont considérés comme temps de travail effectif les temps d'habillage et de déshabillage des salariés affectés à la production, dans la mesure où les opérations d'habillage et de déshabillage doivent s'effectuer impérativement sur le lieu de travail.
Pour la qualification des temps (temps de travail effectif ou non) non expressément énumérés au présent accord, il conviendra de se référer à la définition du temps de travail effectif donné par l'article L.3121-1 du Code du Travail.
Le temps de travail effectif, pour les salariés ne relevant pas d'une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, correspond à la période comprise entre le moment où le salarié prend son poste et le moment où il le quitte, déduction faite des temps de pause et du temps de repas.
Article 5 : Aménagement du temps de travail dans le cadre de l'année
La période annuelle de référence retenue pour l'ensemble des salariés de l'entreprise est la période débutant le 1er mars pour se terminer le 28 ou le 29 février n+1.
Les parties s'accordent pour fixer le contingent d'heures supplémentaires à hauteur de 220 heures.
Seules s'imputent sur le contingent les heures supplémentaires réalisées au-delà de 1.607 heures de travail effectif par an.
Article 7 : Caractéristique de l’annualisation
La période annuelle de référence retenue pour l’annualisation commence le 1er mars pour se terminer le 28 ou le 29 février de chaque année.
La première période d’annualisation complète, en application du présent accord, débutera le 1er mars 2024 et se terminera le 28 février 2025.
La durée annuelle de référence est de 1.607 heures, incluant la journée de solidarité, soit 35 heures en moyenne.
La durée hebdomadaire varie à l'intérieur des périodes d’annualisation, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà se compensent arithmétiquement.
Dans la limite de 43 heures par semaine, les heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires et ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires.
Les heures effectuées en cours d'année, au-delà de 43 heures, font l'objet d'une rémunération au titre du mois considéré, avec majoration de 25% et s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
En fin de période annuelle, le solde positif du compteur individuel d'annualisation s'impute sur le contingent annuel, est rémunéré au taux majoré et peut être affecté au compte épargne-temps.
Le compteur individuel d'annualisation est remis à zéro en fin de chaque période d’annualisation.
Article 8 : Programmation et plannings
Un calendrier indicatif sera défini et porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage, le mercredi pour une entrée en vigueur le lundi.
Toutefois, en cas d'urgence ou de situation particulière (commande ou modification de dernière minute, absence de personnel, accident, panne...), le délai de prévenance pour les modifications de programmation ou de plannings est réduit à un jour ouvré.
Il est précisé que la programmation pourra comporter 4 samedis travaillés dans l’année. Ces samedis travaillés engendreront une prime de 40€ brut pour les 3 premiers et de 60€ brut pour le 4eme.
Par ailleurs, en fonction des pointes de production, le temps de travail pourra être organisé en 2 équipes successives sur certaines journées ou certaines périodes déterminées.
Article 9 : Suivi du temps de travail
Le décompte de la durée du travail fait l'objet d'un suivi selon les procédures internes.
Ce suivi prend notamment la forme d'un compteur individuel au travers de la fiche de pointage, faisant apparaître, pour chaque salarié et chaque mois de travail :
Le nombre d'heures de travail effectuées.
L’écart mensuel entre le nombre d'heures effectuées et le nombre d'heures rémunérées.
L'écart cumulé depuis le début de la période de référence.
Article 10 : Lissage de la rémunération
Une comptabilisation mensuelle du temps de travail est opérée dans l'entreprise via un logiciel, ou tout autre mode d'enregistrement des heures de travail.
La rémunération de chaque salarié relevant d'une l’annualisation est lissée sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures au taux normal et ce, indépendamment de l'horaire réellement pratiqué, de façon à assurer aux salariés une rémunération régulière.
En cas de période non travaillée, donnant lieu à indemnisation par l'employeur, tels qu’arrêts maladie, accidents, congés légaux et conventionnels ou période de formation, l'indemnisation due est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération lissée du salarié concerné est réduite à due proportion de la durée de l'absence.
Article 11 : Comptabilisation des absences
Il est rappelé que les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit, en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, ne peuvent donner lieu à récupération.
À la fin de chaque période d’annualisation, et compte tenu de la règle de lissage sur l'année, il est procédé à une régularisation pour chaque salarié, selon les règles ci-après définies de traitement des absences pour le décompte de la durée du travail :
Les absences indemnisées par les organismes de sécurité sociale (et complétées par l'employeur, dont les jours de carence) sont valorisées sur la base de la durée de travail qui aurait été effectuée si le salarié avait été présent, mais ne constituent pas un temps de travail effectif.
Les absences pour congés d'ancienneté conventionnels sont assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée annuelle du travail.
Les absences dues au titre du chômage des jours fériés ainsi que les absences pour congés payés ne sont pas du temps de travail effectif et n'entrent pas dans le décompte de la durée annuelle du travail.
En cas d'absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, les heures non effectuées sont déduites à due proportion de la durée de l'absence sur la base de la durée de travail qui aurait été effectuée si le salarié avait été présent.
En fin de période, si le nombre d'heures payées s'avère supérieur au nombre d'heures dues, le trop-perçu constaté fait l'objet d'une régularisation effectuée par retenue sur le salaire mensuel, dans la limite d'un dixième jusqu'à apurement ; la première retenue intervenant sur la paie du mois suivant la fin de la période d’annualisation.
Si le nombre d'heures payées est inférieur au nombre d'heures dues, il est procédé au paiement de toutes les heures excédentaires avec la paie du mois suivant la fin de la période d’annualisation.
Article 12 : Entrée ou sortie en cours d'année
En cas d'entrée ou de sortie des effectifs au cours de la période d’annualisation, la rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail effectif réellement accompli.
Pour les salariés sortant définitivement des effectifs, la rémunération sera régularisée en débitant d'autant les rémunérations et indemnités dues au salarié et liées à son départ, par un prélèvement unique sur les sommes dues à titre de solde de tout compte.
Si ces sommes sont insuffisantes pour permettre l'apurement du trop-perçu, il leur sera demandé une régularisation complémentaire.
Article 13 : Journées de planification
Afin de permettre une meilleure articulation entre vie personnelle et activités professionnelles, les parties signataires s'accordent pour mettre en place des journées dites de planification.
Ces journées de planification sont au nombre de 5 au maximum, pour un salarié qui est présent à l'effectif sur toute la période d’annualisation.
Les absences, quelle qu'en soit leur nature, ou une entrée en cours de période, réduisent à proportion le nombre de 5 journées.
Le droit aux journées de planification consiste, pour un salarié, à demander de placer une journée complète de repos sur une journée qui aurait dû être travaillée.
Les heures non travaillées seront repositionnées sur d'autres périodes.
Le droit aux journées de planification n'est pas ouvert aux salariés dont le compteur d’annualisation est négatif de plus de 28 heures.
Les journées de planification ne pourront pas être positionnées sur les 4 derniers mois de l'année civile en raison de l’activité.
La demande sera formulée par le salarié auprès de sa hiérarchie, 4 semaines à l'avance, au moyen de l'imprimé relatif aux demandes de congés qui sera complété.
La direction pourra refuser la date de repos demandée s'il apparaît que le niveau de la production ou le nombre d'absences simultanées est de nature à perturber le bon déroulement de la production ou des activités.
Article 14 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel
Pour tenir compte des variations d’activité, il pourra être mis en œuvre un aménagement du temps de travail permettant de faire varier la durée des salariés à temps partiel sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
La mise en œuvre du temps partiel aménagé sur l’année donne lieu à une consultation préalable du CSE.
Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée annuelle de travail est inférieure à 1.607 heures.
Modalités de gestion :
Un programme indicatif du volume d’heures hebdomadaires doit être établi et présenté annuellement par l’employeur un mois, au plus tard, avant le début de la période de référence.
En cas de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail, celle-ci sera portée à la connaissance du salarié par la remise d’une programmation indicative au moins 7 jours à l’avance.
Afin d’assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence.
Afin d’harmoniser la gestion du temps de travail entre les différentes catégories d’emploi, l’aménagement du temps de travail sur l’année peut être appliqué aux CDD et aux contrats de travail temporaires.
En fin de période d’annualisation, le compte d’heures du salarié est arrêté :
S’il apparaît que le nombre d’heures payées s’avère supérieur au nombre d’heures dues, le trop-perçu constaté fait l’objet d’une régularisation effectuée par retenue sur le salaire mensuel, dans la limite d'un dixième jusqu'à apurement ; la première retenue intervenant sur la paie du mois suivant la fin de la période d’annualisation ;
S’il apparaît au contraire qu’il a effectué plus d’heures qu’il n’aurait dû, les heures en sus lui sont réglées conformément aux dispositions du paragraphe « heures complémentaires ».
Période de référence et suivi :
La période annuelle de référence s’entend d’une période de 12 mois débutant le 1er mars pour s’achever le 28 ou 29 février n+1.
Le suivi du temps de travail effectif sera mis en place par l’employeur par le biais d’un système fiable d’enregistrement informatique ou manuel. Ce système garantira au salarié, semaine par semaine, la réalité des horaires effectués.
Heures complémentaires :
Le salarié soumis au dispositif du temps partiel annualisé peut être amené à effectuer des heures complémentaires, dans la limite du tiers de la durée contractuelle, sans que cela puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à hauteur de la durée légale.
Sont considérées comme des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà du volume d’heures de travail prévu au contrat apprécié au terme de la période d’annualisation.
En fin de période d’annualisation, le compte d’heures du salarié est arrêté :
S’il apparaît qu’il a effectué moins d’heures qu’il n’aurait dû, ces heures lui sont acquises ainsi que la rémunération correspondante.
S’il apparaît au contraire qu’il a effectué plus d’heures qu’il n’aurait dû, les heures en sus lui sont réglées conformément aux dispositions du paragraphe « Heures complémentaires » ci-dessus.
Gestion des absences :
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences pour maladie, ne peuvent faire l’objet de récupérations.
Les absences donnant lieu à récupération au sens du code du travail (art. L. 3122-27) doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié aurait effectuée. NB : art. L. 3122-27 relatif aux heures perdues collectivement et devant être « redonnées » par le salarié (Causes : accidentelles, intempéries, force majeure, inventaire, pont).
Concernant le paiement des heures d’absence, l’indemnisation de la maladie, de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle sera effectuée, en cas de lissage de la rémunération, sur la base du salaire moyen, quel que soit l’horaire qui aurait été accompli cette semaine-là.
Concernant le décompte de l’absence, s’il s’agit d’une absence qui ne peut être récupérée, elle sera valorisée pour la durée qui aurait été accomplie si le salarié n’avait pas été absent cette semaine-là. Exemple : pour un salarié absent une semaine où l’horaire est de 25 heures, le compteur des heures travaillées sera augmenté de 25 heures bien qu’il ait été absent.
Embauche ou départ en cours de période de référence :
Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période d’annualisation, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail.
Jours de planification :
À l’instar de ce qui est prévu pour les salariés à temps complet, les salariés à temps partiel peuvent bénéficier de journées de planification. Elles sont au nombre de 5 si le temps de travail est égal à 80% du temps complet ou plus, de 4 entre 40 et 80% d’un temps complet, et de 3 en deçà de 40% d’un temps complet.
Pour le reste, les modalités de fonctionnement des journées de planification sont identiques à celles prévues à l’article 13 pour les salariés à temps complet.
Chapitre II : compte épargne temps
Article 15 : Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre du Code du Travail, Art. L.3151-1.
Le dispositif compte épargne-temps mis en œuvre par cet accord constitue un tout indivisible, qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
En cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, notamment en matière de compte épargne-temps, qui rendrait difficile voire inapplicable, une ou plusieurs, des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriront dans les meilleurs délais aux fins d’examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, réglementation ou des dispositions conventionnelles.
Article 16 : Champ d’application – Bénéficiaires
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société LARZUL, quel que soit le statut ou la nature du contrat de travail. Tous les salariés et les éventuels futurs salariés intégrant ultérieurement la société seront bénéficiaires du présent accord dans les mêmes modalités.
Néanmoins, pourront bénéficier des dispositions relatives au compte épargne-temps, uniquement les salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée ayant une ancienneté minimale ininterrompue d’un an.
Article 17 : Ouverture du compte
Le compte épargne-temps est ouvert lors de la première affectation d’éléments par le salarié. Il demeure facultatif pour l’ensemble des salariés.
Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.
En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son compte épargne-temps.
Article 18 : Alimentation du compte
Procédure d’alimentation du compte
Chaque salarié pourra alimenter son compte épargne-temps deux fois par an, au mois de juin et au mois de mars.
Toute demande d’affectation formulée en dehors de ces périodes sera irrecevable et ne pourra pas être prise en compte.
La demande d’affectation devra être formulée par le salarié, par le biais du document type établi par la direction à cet effet, qui devra être transmis dans le délai susvisé soit par courrier recommandé, soit par courrier remis en main propre aux services des ressources humaines.
Le salarié devra notamment y indiquer de manière précise les droits affectés et le quantum de son affectation, dans les limites prévues au présent accord.
Alimentation du compte
Le compte épargne-temps ne pourra être alimenté qu’en temps.
Les salariés peuvent décider de porter sur leur compte épargne-temps les jours de congés et les jours de repos suivants :
Jours de congés payés acquis au titre de la période précédente excédant 20 jours ouvrés ou 24 jours ouvrables ; soit la cinquième semaine ainsi que les éventuels jours de congés supplémentaires conventionnels ;
Jours de repos accordés aux salariés ayant conclu une convention annuelle de forfait en jours ;
Les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires et les majorations correspondantes (1 heure supplémentaire majorée à 25% = 1h15 de crédit).
La totalité des jours affectés au CET ne pourra, en tout état de cause, excéder 10 jours par an, ni 70 jours au total.
Article 19 : Information du salarié
Une information est donnée par l’employeur au salarié sur la situation de son compte épargne-temps dans le mois qui suit celui ou a été effectué un versement au compte épargne-temps.
L’information doit préciser la date d’ouverture du compte épargne-temps et le montant des sommes épargnées depuis l’ouverture du compte ou depuis sa dernière utilisation. Cette information peut figurer sur le bulletin de paie ou sur un document annexe.
Article 20 : Utilisation du temps épargné
Les droits épargnés sur le compte épargne-temps peuvent être utilisés pour financer un congé habituellement non rémunéré.
Ainsi, ces droits peuvent être utilisés afin d'indemniser, en tout ou partie :
Un congé parental d'éducation à temps complet ;
Un congé de solidarité familiale ;
Un congé de proche aidant ;
Un congé de présence parentale ;
Une cessation totale d'activité ;
Le compte épargne-temps pourra également être utilisé afin de financer un congé de fin de carrière préalable à un départ en retraite.
Le temps épargné est utilisé par journées entières.
Sauf commun accord des parties, dans le cadre de ces congés, le salarié doit formuler sa demande par écrit au moins 2 mois avant la date prévue à cet effet, porté à 6 mois si le compte épargne-temps est utilisé pour financer un congé de fin de carrière. L’employeur a la faculté de différer cette date de deux mois au plus.
Article 21 : Indemnisation du congé
Les jours épargnés pris par le salarié lors de la prise d’un congé défini ci-dessus sont indemnisés sur la base du salaire journalier brut perçu par l’intéressé au moment de la prise de son congé.
L’indemnité est soumise aux cotisations et contributions sociales.
Elle est versée aux mêmes échéances que les salaires dans l’entreprise.
Article 22 : Reprise du travail à l’issue du congé
Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d’activité, le salarié retrouve, à l’issue de son congé, son précédent emploi ou un emploi similaire.
Article 23 : Monétisation du compte-épargne-temps
Au minimum deux ans après le début de la constitution d’un compte épargne-temps et sous réserve de prévenir l’employeur dans un délai de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception, le salarié peut solliciter la monétisation de son compte dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre de la participation, à savoir :
Mariage du bénéficiaire ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par le bénéficiaire ;
Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle ou partagée d’au moins un enfant au domicile du bénéficiaire ;
Invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L.341-4 du Code de la Sécurité Sociale ou doit être reconnue par décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel prévue à l’article L.323-11 ou de la commission départementale de l’éducation spéciale, à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle ;
Décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ;
Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R.351-43 du Code de Commerce, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;
Affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R.111-2 du Code de la construction et de l’habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
Situation de surendettement du bénéficiaire définie à l’article L.331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des Fonds Communs de Placement d’Entreprise ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif du bénéficiaire.
La somme débloquée ne pourra excéder la valeur de 21 jours de travail épargnés sur le CET.
En cas de cessation du contrat de travail, le compte épargne-temps sera automatiquement monétisé en totalité.
Au cours d’une même année civile, le déblocage pourra intervenir une seule fois, toutes causes de déblocage confondues.
Article 24 : Durée de l’accord, dénonciation et révision
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception par la partie qui souhaiterait le dénoncer, à l’ensemble des autres cosignataires.
Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus pour son adoption et son dépôt.
Clause de suivi
Les parties conviennent que le suivi du présent accord sera assuré par le CSE.
À cet effet, chaque année, la direction de la société présentera un état permettant d’examiner :
Le nombre de CET créé ;
Le nombre de jours affectés sur les CET ;
Le nombre de jours utilisés.
Article 25 : Formalités de dépôt
Le présent accord, conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du Travail, sera adressé par la direction :
À la DREETS :
En une version originale, signée des parties, sous format PDF ;
En une version anonymisée, au format « .docx ».
À l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/
Ceci vaut dépôt auprès de la DREETS et donne lieu à un récépissé de dépôt.
Au Conseil de Prud’hommes :
Un exemplaire original sera déposé au Secrétariat-Greffe du conseil de Prud’hommes.
Au personnel :
Un exemplaire original sera également disponible pour l’information du personnel.
Les mêmes conditions seront prises en cas de modification du présent accord.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance et obtenir copie du texte déposé.
Conformément aux dispositions de l’article D.2232-1-2 du Code du Travail, le présent accord sera transmis à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation de la Branche.