ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION D’HORAIRES VARIABLES
Entre d'une part :
La société LATECOERE SA, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 572 050 169, sise au 135 rue de Périole, BP 25 211, 31079 Toulouse cedex 5 – NAF 3030Z, Représentée par XXX en sa qualité de Directeur des ressources humaines France.Laurence
et d'autre part :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
La CFE-CGC représentée par XXX agissant en tant que délégués syndicaux
La CGT représentée par XXX agissant en tant que délégués syndicaux
FO représentée par XXX agissant en tant que délégués syndicaux
APRES AVOIR RAPPELE A TITRE DE PREAMBULE QUE :
Les parties au présent accord s’accordent quant au constat que les règles applicables en matière d’horaires variables ne sont pas suffisamment claires.
Par ailleurs, ayant précisé que l’horaire variable contribue, par sa plus grande souplesse, à concilier les exigences de la vie professionnelle et personnelle, les organisations syndicales ont émis le souhait de regrouper les 3 plages variables en place à la date de signature du présent accord.
En conséquence, afin de rendre les dispositions relatives aux horaires variables plus lisibles et d’élaborer les conditions d’une organisation répondant aux besoins de l’entreprise tout en favorisant une meilleure qualité de vie au travail, il est décidé de mettre en place un dispositif expérimental pendant durant six (6)612 mois à partir de la date de démarrage effective de l’expérience.
En conséquence, le présent accord
annule et remplace pour une durée indéterminée l’ensemble des dispositions relatives aux accords suivants :
Accord sur l’horaire variable en date du 9 mai 1994 ;
Avenant n°1 à l’accord sur l’horaire variable en date du 10 avril 1995 ;
Avenant n°2 à l’accord sur l’horaire variable en date du 30 avril 1996.
Uniquement pour les salariés visés à l’article 13 du présent accord.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Titre 1 – Dispositions générales
Article 1 - Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique sur le périmètre de la société LATECOERE Société Anonyme à Conseil d’administration.
Article 2 - Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de réviser, pour une durée indéterminée, les accords suivants :
Accord sur l’horaire variable en date du 9 mai 1994 ;
Avenant n°1 à l’accord sur l’horaire variable en date du 10 avril 1995 ;
Avenant n°2 à l’accord sur l’horaire variable en date du 30 avril 1996.
En conséquence, le présent accord
annule et remplace pour une durée indéterminée l’ensemble des dispositions des accords visées ci-avant, uniquement pour les salariés visés à l’article 13 du présent accord.
Article 3 - Date d’application, durée de l’accord.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de la réalisation de la dernière des formalités de dépôt.
Article 4 - Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 5 - Suivi de l’accord
Au cours du mois de Juillet décembre 20210, un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.
Article 6 - Clause de rendez-vous
Sans préjudice de l’application des l’articlearticles 7 et 8 du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer avant le terme du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 13 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 7 - Révision de l’accord
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 8 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 1 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 9 - Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.
Article 10 - Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse
Article 11 - Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 12 - Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Titre 2 – Dispositions spécifiques et relatives à l’organisation des horaires variables
Article 13 - Champ d’application du dispositif
Le présent accord concerne les salariés non cadre, non forfaités, à temps complet.
Les salariés en horaires d’équipes (2*8 ou 3*8), ceux en équipes de suppléance, les contrats d’apprentissages ou de professionnalisations, les contrats intérimaires sont exclus du présent accord.
Article 14 – Dispositif d’horaires individualisés
Article 14 - 1 Principe d’organisation des horaires individualisés
Les horaires individualisés permettent aux salariés d’organiser leur temps de travail en adaptant leurs heures d’arrivée et de départ, dans le respect des durées maximales de travail autorisées et selon les nécessités de service.
Le régime d’horaires individualisés repose sur la mise en place d’un système de plages variables et de plages fixes.
Les plages variables représentent l’espace de temps à l’intérieur duquel les salariés déterminent librement leurs heures d’arrivée et de sortie en tenant compte des contraintes particulières de service.
Les plages fixes constituent les périodes de la journée au cours desquelles les salariés sont obligatoirement présents.
Article 14 - 2 Horaire de référence
La durée hebdomadaire ou quotidienne de travail de chaque salarié est déterminée en fonction du mode d’aménagement du temps de travail qui lui est applicable.
De manière générale, l’horaire journalier de référence est déterminé en divisant la durée hebdomadaire de travail de référence par le nombre de jours travaillés.
Article 14 - 3 Plages horaires et aménagement de la journée de travail
DDu Lundi au Jeudi, les plages variables et fixes sont les suivantes : De 7 heures à 8 heures 30 minutes : Plage variable De 8 heures 30 minutes à 11 heures 30 minutes : Plage fixe De 11 heures 30 minutes à 14 heures : Plage variable De 14 heures à 15 heures 50 minutes : Plage fixe De 15 heures 50 minutes à 19 heures 20 minutes : Plage variable
Par exception, pour chaque année, pour la journée du vendredi, les plages variables et les plages fixes seront déterminées par décision unilatérale de l’employeur.
Le CSE sera consulté sur le sujet au plus au tard au mois de Novembre de l’année N-1 précédant l’année N concernée par le régime applicable audit vendredi.
A titre simplement informatif, uniquement pour l’année 2021, pour le vendredi, les plages fixes et variables sont par exemple les suivantes :
De 7 heures à 8 heures 30 minutes : Plage variable De 8 heures 30 minutes à 11 heures 28 minutes : Plage fixe De 11 heures 28 minutes à 149 heures 320 minutes : Plage variable
Les plages ci-dessus seront donc déterminées annuellement dans le cadre de la décision unilatérale susvisée. Pour l’année 2021, les plages fixes et variables du vendredi seront déterminées par le calendrier annuel transmis à la fin de l’année 2020.
Chaque salarié doit obligatoirement respecter une interruption minimale de 50 minutes lors de la mi-journée.
Il est rappelé qu’en aucune manière la durée effective de travail au cours d’une journée ne peut excéder 10 heures (sauf dérogation) et que l’amplitude maximale journalière est de 123 heures et 20 minutes (sauf dérogation).
Du lundi au jeudi inclus, la durée minimale individuelle de travail est de 6 heures et 30 minutes (6,5 centièmes).
Le vendredi, la durée minimale de travail sera déterminée dans le cadre de la décision unilatérale évoquée précédemment.
Il est rappelé selon les dispositions légales que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié doit prendre un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.
Article 14 - 4 Suivi du temps de travail La comptabilisation du temps de travail s’effectue au moyen d’un système informatisé de gestion des horaires.
Par principe, le salarié badge au début et à la fin de chaque plage travaillée. Pour une journée traditionnelle le salarié badgera :
En arrivant le matin,
Lors du départ pour déjeuner,
Au retour du déjeuner,
A la sortie, en fin de journée.
L’absence d’enregistrement est considérée comme une absence, sauf intervention du responsable hiérarchique ou, à défaut, de la personne habilitée en la matière.
Article 14 - 5 Gestion des crédits
L’utilisation des plages variables pour chaque salarié bénéficiaire peut conduire à une variation de l’horaire journalier et hebdomadaire effectivement travaillé.
En conséquence, les heures de travail effectuées chaque jour par les salariés sont enregistrées et cumulées de manière quotidienne et hebdomadaire.
Ce cumul peut donner lieu à un solde d’heure positif (crédit d’heures) ou négatif (débit d’heures) en fonction de l’horaire de référence du salarié.
Ce crédit ou ce débit peut être reporté sous réserve du respect des durées journalières et hebdomadaires maximales de travail. De plus, le report d’heures de manière cumulé ne peut en aucun cas dépasser :
En crédit : 10 heures,
En débit : 3 heures.
La vérification du nombre d’heures variables se fait de manière hebdomadaire. En conséquence, toutes les heures dépassant 10heures en crédit à la fin de la semaine ne seront pas comptabilisées, et les heures dépassant 3heures en débit entraîneront une retenue sur paie.
En revanche, la flexibilité perdure d’une semaine à une autre tant que le seuil de 10heures en crédit ou de 3heures en débit n’est pas atteint.
Par principe, le fonctionnement de l’horaire variable implique une récupération du crédit d’heures éventuel sur les plages variables, le salarié devant en tout état de cause être présent durant les périodes fixes.
Néanmoins, pour les heures créditées et après autorisation de la Direction, laquelle tient compte des contraintes nécessaires d’organisation et notamment du nombre d’absences simultanées et de la charge de travail, les salariés peuvent utiliser leur crédit d’heures en s’absentant, soit par demi-journée, soit par journée, et ce en tout état de cause dans la limite de deux demi-journées par mois.
Les journées et demi-journées prises dans ce cadre sont valorisées au regard de l’horaire de référence, et déduites du crédit d’heures pour la valeur correspondante.
Article 14 - 6 Absences
Les absences ne se constatent que pendant la plage fixe et sont décomptées pour leur durée réelle à l’intérieur de cette plage.
Toutefois, les absences d’une demi-journée sont décomptées sur la base de l’horaire de référence.
Sauf accord de la Direction, les courtes absences (pour affaires personnelles, privées ou médicales) doivent avoir lieu en dehors des plages fixes qui sont obligatoires.
Article 14 - 7 Départ du salarié En cas de rupture du contrat de travail, le salarié est tenu de régulariser au cours du préavis le crédit ou débit d’heures constaté.
Si cette régularisation est impossible, le crédit ou le débit est payé ou retenu sur la base du salaire brut horaire en vigueur au jour de la rupture du contrat de travail.
Il en va de même lorsque le préavis n’a pu être exécuté, soit en raison d’une dispense d’exécution, soit en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.
Article 14 – 8 Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont réalisées à la demande de la hiérarchie. Leur validation par le supérieur hiérarchique a pour effet d’exclure leur comptabilisation dans le compteur de débit/crédit d’heures variables. En conséquence, aucune heure au-delà du crédit des 10 heures ne sera autorisée sans demande de la hiérarchie pour leur réalisation.
Article 14 – 9 Dispositions transitoires
A la fin de l’application du présent accord, les débits ou crédits des salariés constatés seront réintégrées dans le dispositif prévu par l’accord sur l’horaire variable en date du 9 mai 1994 et ses avenants.
Fait en 6 exemplaires, à Toulouse, le 1 er Juillet 30 juilletXX XX 20210.