Accord d'entreprise LATELEC

Accord sur les congés supplémentaires liés à l'ancienneté

Application de l'accord
Début : 01/06/2018
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société LATELEC

Le 19/03/2018


Accord sur les congés SUPPLEMENTAIRES liés à l’ancienneté

19 mars 2018




Entre :


Latécoère Interconnection Systems (Société

LATelec), siège social : 762 Rue Max Planck, CS 57632 – 31676 Labège Cédex (31)

SIREN : 420 742 660
Représentée par Monsieur ______, Président

D'une part,


et

La délégation suivante :

  • l’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur ______
  • l’organisation syndicale CFTC, représentée par Madame ______
  • l’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur ______
  • l’organisation syndicale FO, représentée par Madame ______
  • l’organisation syndicale CFDT, représentée par Madame ______

D’autre part,


Il a été conclu le présent accord.

Préambule :


Cet accord s’inscrit dans le cadre de la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il fait suite aux réunions :
  • du 1er mars, lors de laquelle la Direction a partagé un bilan sur les effectifs, les rémunérations, les embauches et les départs, en précisant sur chaque point la situation des femmes et des hommes dans l’entreprise ;
  • du 5, du 12 et du 19 mars, lors desquelles ont eu lieu des échanges sur les demandes syndicales et les propositions de la Direction concernant le nombre de congés supplémentaires dont bénéficie le personnel cadre.

Cet accord met en place une nouvelle règle de calcul et d’attribution de congés supplémentaires liés à l’ancienneté.

Il annule et remplace tout autre accord, usage ou engagement unilatéral ayant le même objet, notamment l’accord sur le jour de congé supplémentaire du 29 novembre 2001. 

Article 1 - Champ d’application


Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de Latécoère Interconnection Systems (société LATelec).


Article 2 – Objet

Cet accord définit une règle de calcul et d’attribution de congés supplémentaire en fonction de l’ancienneté du salarié.

Article 3 – Règle de calcul des congés supplémentaires du personnel cadre

Nombre d’années d’ancienneté 
Nombre de jours de congé

[1 an à 2 ans [

2

[2 ans à 10 ans [

3

[10 ans à 25 ans [

4

[25 ans et plus [

5

Article 4 – Règle de calcul des congés supplémentaires du personnel non cadre

Nombre d’années d’ancienneté 
Nombre de jours de congé

[10 an à 15 ans [

1

[15 ans à 20 ans [

2

[20 ans à 25 ans [

3

[25 ans et plus [

4

Article 5 – Modalités d’attribution des congés

La période de gestion des congés supplémentaires est calée sur celle des congés payés, à savoir au jour de signature du présent accord, de juin de l’année N à mai de l’année N+1.

L’ancienneté prise en compte sera donc celle effectivement acquise au 1er juin.

Article 6 - Effet et durée de l'accord


Cet accord prendra effet le 1er juin 2018 pour une durée indéterminée.


Article 7 - Suivi de l’accord


Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation sur les rémunérations, le temps de travail et la partage de la valeur ajoutée.


Article 8 - Adhésion

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 9 - Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 10 - Modification de l'accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte des présentes et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.


Article 11 - Révision de l’accord

A la demande de la majorité numérique des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction

Article 12- Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet des formalités de publicité au terme du délai d'opposition.


Article 13 - Dépôt de l’accord

Le présent accord (y compris les annexes) sera déposé en deux exemplaires (dont un sur support électronique) auprès de la DIRECCTE et au conseil de prud'hommes de Toulouse. Il fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.



Fait à Labège, le 19 mars 2018, en 8 exemplaires

Pour la Direction

______, Président


Les organisations syndicales :

Pour FO
Pour la CFE CGC
Pour la CGT
______
______
______



Pour la CFTC
Pour la CFDT
______
______
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