Accord d'entreprise LATELEC

UN ACCORD SUR LES ASTREINTES

Application de l'accord
Début : 20/01/2018
Fin : 05/12/2022

23 accords de la société LATELEC

Le 05/12/2017


ACCORD sur les astreintes

5 décembre 2017




Entre :


Latécoère Interconnection Systems (Société

LATelec), siège social : 762 Rue Max Planck, CS 57632 – 31676 Labège Cédex (31)

SIREN : 420 742 660
Représentée par ----------

D'une part,


et

La délégation suivante :

  • l’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par ----------
  • l’organisation syndicale CFTC, représentée par ----------
  • l’organisation syndicale CGT, représentée par ----------
  • l’organisation syndicale FO, représentée par ----------
  • l’organisation syndicale CFDT, représentée par ----------

D’autre part,


Il a été conclu le présent accord.

Préambule :

Le présent accord a pour objet de mettre en place un système d’astreinte visant à couvrir les situations d’urgence ou les supports à la production nécessitant une intervention en dehors des plages horaires normales et d’une manière générale lorsque l’activité de l’entreprise est collectivement ou partiellement interrompue.

Ces aléas de l’activité rendant nécessaire une intervention en dehors des heures normales de travail peuvent naître :
  • d’une contrainte particulière chez un client,
  • de la dimension internationale de l’entreprise (clients et filiales Latécoère étrangères) qui implique une capacité en termes de réponse ne correspondant pas aux plages horaires normales de travail en France.

Cet accord se substitue dans son intégralité aux dispositions existantes résultant d’usages, engagements unilatéraux ou accords, notamment l’accord du 22 décembre 2004 et toute autre note ayant le même objet.



Article 1 – Champs d’application de l’accord

Le présent accord s’applique au sein de Latécoère Interconnection Systems France (société Latelec) et à l’ensemble des services.

Article 2 – Définition

Conformément à l’article L 3121-9 du code du travail, l’astreinte se définit comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

La notion d’astreinte est à distinguer des activités planifiées, prévisibles à une date précise.

Elle est donc imposée par des circonstances et des contraintes opérationnelles de nature impérative et devant être réalisées dans un délai correspondant à l’urgence de la situation.

Article 3 – Principe du volontariat

La mise en place d’astreinte est réalisée prioritairement avec du personnel volontaire.

Dans le cas où il n’y aurait pas assez de volontaires, le responsable hiérarchique pourra désigner en fonction des compétences nécessaires, mais également des contraintes familiales, le ou les salariés qui seront d’astreinte.

Article 4 – Délai de prévenance et information individuelle des salariés

Le délai de prévenance concernant la programmation individuelle des astreintes est de 15 jours calendaires, ce délai pouvant être réduit en cas de circonstances exceptionnelles et à condition de prévenir le salarié au moins un jour franc à l’avance.

Toute modification de la programmation individuelle, hors circonstances exceptionnelles, intervenant dans un délai de prévenance inférieur à 15 jours ne pourra se faire que d’un commun accord entre le salarié et sa hiérarchie.

La programmation devra couvrir une période minimum de 1 mois, sauf si la durée prévisionnelle de la contrainte appelant à la mise en place d’une astreinte est de durée inférieure. Toute modification de cette programmation initiale doit respecter les délais indiqués ci-dessus.

Cette information du salarié devra être faite par écrit et contenir a minima les données suivantes :
  • heure de début et de fin de la séquence d’astreinte
  • délais d’intervention
  • moyens mis à disposition
  • coordonnées et qualité du ou des personnes à joindre en cas de problème bloquant
  • modalités d’accès au site si l’intervention nécessite un déplacement
  • autorisation d’intervention à distance si la fonction du salarié le permet avec indication du ou des noms des personnes habilitées à déclencher l’astreinte/l’appel
  • et de manière générale, toute information nécessaire au bon déroulement de la mission.

Article 5 – Indemnisation de l’astreinte

Lors des périodes d’astreinte, le salarié perçoit une indemnité spécifique calculée selon les particularités de la séquence d’astreinte (durée, période, …).
Cette indemnité est cumulable avec les indemnisations prévues aux articles 6-4 et 6-5.

Un barème correspondant à différentes séquences d’astreinte figure en annexe. Il vise à couvrir les cas les plus fréquents.

Article 6 – Intervention pendant l’astreinte


6-1 Intervention à distance

Il est entendu que, selon les fonctions du salarié et la nature de l’astreinte, l’éventuelle intervention ne nécessite pas forcément un déplacement sur un des sites de l’entreprise ou de son client. Elle peut donc se faire par une intervention à distance.

6-2 Décompte du temps d’intervention

L’intervention, incluant éventuellement le temps de trajet si la mission est réalisée sur site, est considérée comme du temps de travail effectif.

6-3 Contingent annuel d’heures supplémentaires

Il est rappelé que les heures supplémentaires accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 du code du travail ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

6-4 Indemnisation de l’intervention pendant l’astreinte

  • Par exception à l’annualisation du temps de travail, le temps d’intervention tel que défini au point 6-2, sera comptabilisé dans le cadre de la semaine civile et payé en heures supplémentaires avec les majorations prévues dans l’accord sur l’aménagement de la durée du travail d’avril 2017.
Dans le cas d’une intervention à distance, le temps d’intervention ne sera pris en compte que s’il atteint une durée cumulée sur la séquence d’astreinte de 30 minutes minimum.

  • Prime d’appel : en cas d’intervention à distance, une prime forfaitaire telle que définie en annexe sera versée par séquence d’astreinte de maximum 24 heures (si plusieurs appels lors d’une même séquence, une seule prime est versée).
L’intervention se définie alors comme l’appel d’une personne dûment habilitée à demander une intervention.
Seules les personnes pour lesquelles l’intervention à distance est explicitement et préalablement prévue dans le cadre de leur astreinte (voir article 4) peuvent prétendre à cette indemnité.

  • Prime d’intervention : en cas d’intervention nécessitant un déplacement, une prime forfaitaire telle que définie en annexe sera versée par séquence d’astreinte de maximum 24 heures (si plusieurs déplacements lors d’une même séquence, une seule prime est versée)

Une prime d’appel et une prime d’intervention ne sont pas cumulables sur une même séquence d’astreinte.

Cas particulier du personnel en forfait en jours
Les salariés dont le temps de travail se décompte en jours peuvent, au même titre que les autres salariés, être amenés à réaliser des astreintes.

En conséquence et par exception à leur régime, pendant la durée de l’astreinte, leur temps d’intervention sera décomptés en heures. Ils bénéficieront par conséquent des modes d’indemnisation des interventions prévus dans le présent accord. Le paiement des heures d’intervention définies au 1er paragraphe de l’article 6-4 sera nommé en paye « Prime intervention astreinte ».

6-5 Frais de déplacement

Les frais relatifs aux déplacements éventuels effectués par un salarié dans le cadre d’une intervention sont pris en charge par la société selon les conditions en vigueur prévues pour les déplacements.

6-6 Temps de repos et astreinte

Si une intervention a lieu pendant l’astreinte, le repos intégral sera donné à compter de la fin d’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continu prévue par le Code du Travail (soit 11 heures de repos quotidien et 35 heures de repos hebdomadaire).

Le temps de repos minimal peut conduire le salarié à reprendre son activité en cours de journée et de ce fait, à ne pas respecter son horaire normal de travail :
  • Pour un salarié en heures, la journée de travail incomplète sera alors rémunérée et valorisée suivant l’horaire de référence de cette journée.
  • Pour un salarié en forfait jours, la journée incomplète s’imputera à hauteur d’une demi-journée sur le forfait annuel tel que défini dans l’accord sur l’aménagement du temps de travail d’avril 2017

Toutefois, dans le cas où l’intervention réalisée répond aux besoins de « travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, afin de prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations et bâtiments de l’établissement », le repos de 35 heures consécutives peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien. Si l’intervention a eu lieu pendant ces temps de repos, le salarié doit alors bénéficier d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé. Si cette récupération n’a pas pu être effective dans le mois qui suit, le salarié pourra bénéficier sur demande d’une contrepartie financière équivalente au temps de repos non pris. Dans le cas contraire, les heures de repos compensateur restent disponibles.

Pour le personnel en forfait jours, cette rémunération sera équivalente à une journée de travail.


Article 7 – Organisation des astreintes


7-1 Séquences d’astreinte

Une astreinte est composée d’une ou plusieurs séquences pour lesquelles les cas généraux sont les suivants :
  • Du lundi au vendredi
  • Week-end
  • Semaine complète

Ces cas généraux sont définis plus précisément en annexe.

Les séquences d’astreinte pour la période de fermeture de fin d’année sont calculées avec un coefficient multiplicateur de 3 par rapport au tableau prime d’astreinte.

Les horaires d’une séquence d’astreinte pourront être modifiés sous réserve de ne pas être inférieurs à 6 heures continues sur une période de 24 heures. Toute modification devra au préalable être remontée au service RH pour validation et éventuelle définition de la prime d’astreinte, puis faire partie des données à communiquer au salarié (voir article 4).

7-2 Fréquence des périodes d’astreinte

Quelle que soit la programmation des astreintes, un salarié ne peut pas être d’astreinte pendant ses congés

Le salarié peut être d’astreinte au maximum :
  • 2 semaines calendaires consécutives une fois tous les 3 mois
  • 2 week-ends consécutifs une fois tous les 3 mois
  • 2 semaines calendaires par mois.

Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes : une explication argumentée et écrite des circonstances devra être fournie par le manager à la Direction générale qui pourra accepter ou refuser, puis un accord écrit du salarié sera requis qui pourra donc refuser.

7-3 Suivi des astreintes

Un document mensuel sera établi afin de récapituler le nombre d’heures d’astreinte effectuées par le salarié au cours du mois précédent et la compensation correspondante.

Article 8 – Moyens mis à disposition du salarié d’astreinte

Pendant la période d’astreinte, un téléphone portable à usage exclusivement professionnel sera attribué au salarié dans la mesure où aucun téléphone ne lui a déjà attribué du fait de ses fonctions.

Si l’intervention à distance est le mode de fonctionnement choisi par le manager, un ordinateur portable pourra être mis à disposition du salarié dans la mesure où ce dernier dispose d’une connexion internet lui permettant de se connecter au réseau et aux outils de l’entreprise.

Article 9 – Suivi de l’accord

Un point annuel sera fait auprès du Comité Central d’Entreprise concernant les modalités d’application de cet accord.

Article 10 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 20 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Article 11 – Durée, date d'effet

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans et cessera donc de produire effet de plein droit le 5 décembre 2022. Il n’est pas tacitement reconductible.

Il prend effet le jour suivant son dépôt à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

Article 12 - Adhésion – dénonciation - révision


12-1 Adhésion

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

12-2 Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

12-3 Révision de l’accord

A la demande de la Direction ou de la majorité numérique des organisations syndicales habilitées à engager la procédure de révision du présent accord conformément aux dispositions, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Article 13 - Dépôt légal

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Toulouse et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.





Fait à Labège, le 5 décembre 2017
En 8 exemplaires

Pour la Direction

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Les organisations syndicales :

Pour FO
Pour la CFE CGC
Pour la CGT
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Pour la CFTC
Pour la CFDT
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Annexe – Typologie d’astreinte et barème des indemnités

Les indemnités sont indexées sur le minimum garanti (MG).
Les montants inscrits sont purement indicatifs et prennent en compte le MG au jour de signature du présent accord soit 3.54€ bruts.
Une séquence correspond à un bloc noir continu. Elle doit être au minimum de 6 heures.

1/ Prime d’astreinte

Pour une astreinte un jour férié =>

prendre en compte les indemnités de dimanche




2/ Prime d’appel :



Si l’appel a lieu pendant une astreinte lors de la période de fermeture de fin d’année => compter la prime de dimanche

3/ Prime d’intervention



Si l’intervention a lieu pendant une astreinte lors de la période de fermeture de fin d’année => compter la prime de dimanche
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