Accord d'entreprise LATELEC

UN ACCORD SUR LES EQUIPES DE SUPPLEANCES

Application de l'accord
Début : 20/01/2018
Fin : 05/12/2022

23 accords de la société LATELEC

Le 05/12/2017


ACCORD sur les equipes de suppleance

5 décembre 2017




Entre :


Latécoère Interconnection Systems (Société

LATelec), siège social : 762 Rue Max Planck, CS 57632 – 31676 Labège Cédex (31)

SIREN : 420 742 660
Représentée par -------

D'une part,


et

La délégation suivante :

  • l’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par -------
  • l’organisation syndicale CFTC, représentée par -------
  • l’organisation syndicale CGT, représentée par -------
  • l’organisation syndicale FO, représentée par -------
  • l’organisation syndicale CFDT, représentée par -------

D’autre part,


Il a été conclu le présent accord.

Préambule :

Deux accords à durée déterminée ont déjà été signés dans l’entreprise afin de mettre en place des équipes en horaires réduits de fin de semaine rendues nécessaires par un accroissement très rapide d’activité chez un client. A ce jour, ces accords ne sont plus en vigueur.

Les parties conviennent que dans un contexte de forte concurrence, l’entreprise doit se doter de moyens lui permettant de répondre rapidement et de façon agile aux demandes de ses clients.

La mise en place d’équipes de fin de semaine permettant d’allonger la durée d’utilisation des équipements de production ou de maintenance avion, elle apparait comme l’une des solutions à privilégier pour rattraper des retards de production que ce soit chez un client ou dans nos ateliers.

Cet accord définit donc les modalités d’application d’un aménagement du temps de travail sous forme d’un horaire réduit de fin de semaine. Il sera soumis à l’information et la consultation des CHSCT des établissements concernés.



Article 1 - Champs d’application de l’accord

Le présent accord s’applique au sein de Latécoère Interconnection Systems France (société Latelec) et plus précisément aux activités de production (atelier et chantier) et support de la production.

Article 2 - Définition

Conformément à l’article L 3132-16 du code du travail, l’équipe de suppléance est celle qui remplace l’équipe de semaine pendant l’ensemble des jours de congé de cette dernière, qu’il s’agisse des jours de repos hebdomadaire, des jours fériés ou des congés annuels.

Cependant, les parties conviennent que le présent accord ne traite que du cas du remplacement du repos hebdomadaire, l’équipe de suppléance pouvant travailler sur 3 jours tel que décrit ci-après.

Par ailleurs, la mise en place d’équipe de suppléance est réalisée prioritairement avec du personnel volontaire. De ce fait, ce personnel bénéficie sur demande d’une affectation à un roulement de semaine sous réserve de respecter un délai de prévenance fixé à 15 jours calendaires.

Article 3 - Articulation équipe de semaine et équipe de suppléance


3-1 Chevauchement des deux types de roulement

Il n’est pas possible d’occuper une équipe de suppléance en même temps que l’équipe qu’elle est sensée remplacer ou alors que celle-ci n’a pas terminé son travail. Cependant, un chevauchement de courte durée peut être nécessaire en fin ou en début de période de façon à assurer la continuité du processus.

Les parties conviennent que ce chevauchement ne pourra pas dépasser 3 heures.

3-2 Passage d’un roulement à un autre

Une période de repos précèdera la mise en place du travail en horaire réduit de fin de semaine. Il en sera de même pour la reprise du roulement normal.

Les parties conviennent que ce repos doit être au minimum de 35 heures consécutives.

Le changement de roulement doit être optimisé de façon à ce qu’un salarié ait l’emploi du temps le plus stable possible : un salarié ne pourra alterner équipe de semaine / équipe de fin de semaine / équipe de semaine plus de 1 fois par période de 30 jours (sauf formation).

Article 4 - Organisation du travail

Le roulement peut être organisé de l’une des façons suivantes :

Jours
Temps de travail effectif
Durée pause repas
Horaires
vendredi,
samedi,
dimanche
9h
10h
10h
45 min
45 min
45 min

  • Vendredi : arrivée entre 10h et 13h, départ entre 19h45 et 22h45 (selon horaire équipe de journée – voir article 3-1)
  • Sam. Dim. : arrivée entre 7h et 10h, départ entre 17h45 et 20h45
L’heure exacte est définie par le manager qui en informe le salarié par écrit au moins 7 jours calendaires à l’avance

Cet horaire doit respecter les 11 heures minimum de repos quotidien, notamment entre le vendredi et le samedi


vendredi,
samedi,
dimanche
4h
10h
10h
0 min
45 min
45 min

  • Vendredi : arrivée entre 12h et 16h, départ entre 16h et 20h (selon horaire équipe de journée – voir article 3-1)
  • Sam. Dim. : arrivée entre 7h et 10h, départ entre 17h45 et 20h45
L’heure exacte est définie par le manager qui en informe le salarié par écrit au moins 7 jours calendaires à l’avance

Cet horaire doit respecter les 11 heures minimum de repos quotidien, notamment entre le vendredi et le samedi


Les heures supplémentaires ne sont pas admises.

Dans le cadre de la modulation telle que prévue par l’accord d’entreprise d’avril 2017, les roulements de fin de semaine seront comptabilisés comme un temps plein.

Personnel d’encadrement :
Afin de permettre une meilleure liaison entre les équipes de suppléance et les équipes de semaine, le repos hebdomadaire pourra être donné par roulement au personnel d’encadrement afin que celui-ci puisse intervenir tantôt en fin de semaine, tantôt en semaine ou encore par chevauchement entre les différentes équipes occupées dans le même atelier ou sur un même équipement ou chez un même client.
Ce personnel bénéficiera des majorations conventionnelles.

Article 5 - Rémunération

Afin de prendre en compte les sujétions liées aux équipes de fin de semaine, la rémunération des heures effectuées donne lieu à une majoration de 50%. Cette majoration exclut toute autre prime ou majoration, notamment celles qui concernent le travail des dimanches et des jours fériés (hors 1er mai).

Les heures de travail effectif entre 21h et 6h seront majorées à 50%.

Article 6 - Décompte des congés payés


L’équivalence appliquée pour un roulement de fin de semaine sur 3 jours : 6 jours de congés ouvrables = 3 jours ouvrés

Il n’est pas possible de poser une demi-journée de congé le vendredi.

Article 7 - Formation du personnel en équipe de fin de semaine

Le personnel en équipe de fin de semaine bénéficie du même droit à la formation que les autres salariés. Pour l’exercice de ce droit, s’il s’agit d’une formation ponctuelle (1 ou 2 jours), cela ne remet pas en cause l’activité du salarié.

En revanche, si la formation revêt une certaine importance et occupe le salarié toute la semaine, il apparait impossible de juxtaposer sans repos, formation et activité professionnelle de fin de semaine. Dans ce cas, le roulement du salarié sera automatiquement modifié pour revenir à un roulement de semaine.


Article 8 - Suivi de l’accord

Un point annuel sera fait auprès du Comité Central d’Entreprise concernant les modalités d’application de cet accord.

Article 9 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 20 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Article 10 - Durée, date d'effet

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans et cessera donc de produire effet de plein droit le 5 décembre 2022. Il n’est pas tacitement reconductible.

Il prend effet le jour suivant son dépôt à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

Article 11 - Adhésion – dénonciation - révision


11-1 Adhésion

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

11-2 Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

11-3 Révision de l’accord

A la demande de la Direction ou de la majorité numérique des organisations syndicales habilitées à engager la procédure de révision du présent accord conformément aux dispositions, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Article 12 - Dépôt légal

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Toulouse et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.




Fait à Labège, le 5 décembre 2017
En 8 exemplaires

Pour la Direction

-------

Les organisations syndicales :

Pour FO
Pour la CFE CGC
Pour la CGT
-------
-------
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Pour la CFTC
Pour la CFDT
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