Accord portant sur les garanties collectives « frais médicaux » de X
Entre :
La société X, représentée par M , en sa qualité de Directeur Général ;
Ci-après dénommée «
l’Employeur »,
D’une part
Et, les Organisations Syndicales représentatives au sein de X. :
Pour la
CFDT, x en sa qualité de délégué syndical
Pour la
CFE-CGC, x en sa qualité de délégué syndical
Pour la
CFTC, x en sa qualité de délégué syndical
Ci-après dénommées les «
Organisations syndicales »
D’autre part
Ci-après collectivement dénommées «
les Parties »,
PREAMBULE
Les salariés de x bénéficient d’un régime de remboursement des frais médicaux obligatoire initialement institué par l’accord collectif de travail dit de substitution du 17 mai 1999 conclu au sein de x, transposé au sein de x par l’accord dit de « transposition » du 22 décembre 2003. Ce régime a été par la suite modifié par plusieurs avenants successifs. Les Parties souhaitant à nouveau améliorer les garanties frais de santé au sein de l’entreprise se sont réunies afin de mettre en œuvre un nouveau régime. Le présent accord précise les conditions de ce nouveau régime. Pour une meilleure lisibilité, elles ont souhaité refondre l’ensemble des dispositions conventionnelles relatives aux garanties frais de santé applicables dans l’entreprise dans le présent accord. Celui-ci se substitue ainsi aux dispositions de l’accord de substitution du 17 mai 1999 et de l’accord de transposition du 22 décembre 2003 portant sur les frais de santé et à leurs avenants, le présent accord valant lui-même avenant à ces accords. Bénéficiaires et caractère obligatoire de l’adhésion Le nouveau régime frais de santé bénéficie à l’ensemble des salariés de la Société, sans condition d’ancienneté. Sous réserve des cas de dispenses d’ordre public prévus par la Loi et le Règlement, l’adhésion au régime est obligatoire. Afin de leur permettre d’améliorer leur couverture, les salariés pourront souscrire, à titre facultatif, des garanties complémentaires. Il est précisé que garanties complémentaires facultatives sont couvertes par un contrat d’assurance distinct de celui couvrant les garanties obligatoires. Financement Montant et répartition des cotisations Les cotisations finançant les garanties frais de santé obligatoires à compter du 1er janvier 2022 sont fixées à :
Assiette
Part patronale
Part salariale
Total
Plafond de la sécurité sociale 3,797% (86,29%) 0,603% (13,71%) 4,40% (100%) Tranche B 0,886% (89,47%) 0,104% (10,53%) 0,99% (100%) Il est précisé que lorsque le salarié opte pour la souscription de garanties complémentaire, le financement de ces garanties fait l’objet d’une contribution supplémentaire qui est entièrement à sa charge (0,78% du plafond de la sécurité sociale). Évolution ultérieure de la cotisation Les évolutions de cotisations futures seront réparties dans les mêmes conditions que décrites ci-dessus. Garanties et prestations Les garanties « frais de santé » sont exposées dans la notice d’information remise aux salariés, et annexées au présent accord à titre purement indicatif. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations, et au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Par conséquent, les garanties figurant en annexe et le versement des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur. Il est précisé que les garanties obligatoires ont été définies en conformité avec le cahier des charges des contrats responsables en vigueur. Ces garanties évolueront pour suivre les futures modifications de ce cahier des charges de sorte que le contrat demeure « responsable ». Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail Conformément à l’instruction de la DSS du 17/06/2021, dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation sous la forme d’un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur, du versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité, etc.), ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné : l’employeur maintiendra le paiement de la part patronale de cotisations et précomptera, sur la rémunération maintenue ou l’indemnisation, la part de cotisations à la charge du salarié, les parts patronales et salariales des cotisations étant calculées dans les conditions prévues à l’article 2 ci-dessus, sur la base, lorsqu’elles sont proportionnelles au salaire, du salaire maintenu ou de l’indemnisation. Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, les garanties seront suspendues. Dans ces cas, le salarié pourra solliciter le maintien des garanties auprès de l’assureur moyennant le versement, à sa charge, de l’entière contribution. Portabilité des garanties de la couverture complémentaire « frais de santé » En cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés dont les droits à couverture complémentaire ont été ouverts dans l’entreprise bénéficieront du maintien des garanties de la couverture complémentaire « frais de santé » en vigueur dans l’entreprise, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Information En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à chaque nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, exposant les garanties et leurs modalités d’application.
Dispositions finales
Entrée en vigueur et durée
Le présent accord et le régime qu’il institue entreront en vigueur le 1er janvier 2022. A compter de cette date il se substitue à l’ensemble des dispositions résultants d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou d’usages concernant les garanties frais de santé dans l’entreprise.
Révision - modalités de suivi de l’Accord – rendez-vous - Dénonciation
Le suivi de l’application du présent accord sera fait à l’occasion de la consultation obligatoire du comité social et économique sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi. Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail. En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent, chaque partie signataire pourra demander l’ouverture de négociations pour examiner les possibilités d’en adapter les dispositions. Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires. En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives qu’elles en soient ou non signataires. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire du présent accord lors de sa signature, ou à défaut, par remise en mains propres ou par lettre recommandée avec AR. Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise :
Auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris ;
Sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail (« TéléAccords »). À ce titre il sera établi une version destinée à la publication conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, qui ne comporte pas les noms, prénoms, paraphes et signatures des négociateurs et des signataires.
Les termes du présent accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication.