à l’Accord collectif relatif à la couverture santé des salariés de LCL
du 21 juin 2017
Entre
- La société CREDIT LYONNAIS SA (ci-après dénommée « LCL »), dont le siège central est situé au 20, Avenue de Paris – 94 811 VILLEJUIF Représentée par XXX Agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines
Et
- La C.F.D.T. Représentée par XXX Délégué Syndical National
- F.O. Représentée par XXX Déléguée Syndicale Nationale
- Le S.N.B. Représenté par XXX Délégué Syndical National
Préambule
Le contexte économique de la santé plonge le régime de la couverture complémentaire santé dans un déficit tendanciel. Ce constat peut principalement s’expliquer par les raisons suivantes :
L’évolution de la démographie couverte (effectif LCL, ayants-droits facultatifs) ;
L’évolution à la hausse de la consommation moyenne par tête.
Pour ces raisons, et à compter du 1er janvier 2024, les tarifs du régime sont amenés à évoluer.
Soucieuse de préserver le pouvoir d’achat de ses collaborateurs, et dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires au titre de l’année 2024, la direction a proposé les mesures suivantes :
De prendre totalement en charge la hausse tarifaire de la complémentaire santé (parts salariale et patronale) imposée par l’assureur ;
De doubler son budget initialement consacré à la prise en charge totale de l’augmentation tarifaire imposée par l’assureur de la complémentaire santé, augmentant par conséquent sa participation employeur dans la complémentaire santé.
C’est dans ce contexte que la Direction de LCL et les Organisations Syndicales Représentatives ont convenues de la mise à jour de l’accord collectif du 17 juin 2017 dans le cadre du présent avenant.
Il a donc été décidé ce qui suit en application de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
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Article 1 - Modification de l’article 8.1.3 de l’accord du 21 juin 2017 – Les modalités de calcul
L’article 8.1.3 est annulé et remplacé comme suit :
La cotisation annuelle au titre de l’adhésion obligatoire du salarié est déterminée par conversion d’un tarif forfaitaire cible en taux de cotisation effectif dans les conditions suivantes :
Le tarif annuel individuel au titre de l’adhésion obligatoire du salarié au présent régime, exprimé sous forme d’un tarif forfaitaire cible en euros (ci-après dénommé Tarif dans le présent Titre), a été arrêté, en valeur 2024, à 928,56€.
La cotisation annuelle au titre de l’adhésion obligatoire du salarié au présent régime exprimée en pourcentage de l’assiette de cotisation prise dans les limites prévues à l’article 8.1.2, est déterminée de manière à ce que le total des cotisations obtenues par application de ces pourcentages, à la population couverte, soit égal au tarif forfaitaire total annuel qui serait versé au titre de la même population. Le montant de cotisations obtenu à partir des cotisations exprimées en pourcentage de l’assiette de cotisation définie ci-dessus est enregistré dans le compte de résultat du contrat souscrit au titre du présent régime.
A compter du 1er janvier 2024, le pourcentage applicable au présent régime est pour chaque salarié de 2,370 %.
Du fait de leur régime de sécurité sociale spécifique, le pourcentage de la cotisation annuelle des salariés exerçant leur activité professionnelle en Alsace-Moselle ou dont la relation de travail est régie par le droit de la sécurité sociale Monégasque, est égal, à compter du 1er janvier 2024 à :
1,540 % pour un salarié Alsace-Moselle
2,439 % pour un salarié Monégasque
Article 2 - Modification de l’article 8.1.4 de l’accord du 21 juin 2017 – Participation de l’employeur au régime
L’article 8.1.4 est annulé et remplacé comme suit :
A compter du 1er janvier 2024, LCL prend en charge 59,3% du financement global de la cotisation totale due pour le compte de chaque salarié, à la fois au titre du présent régime de base et du régime complémentaire obligatoire défini par le Titre II du présent accord, sachant que cette prise en charge financière par l’employeur doit au minimum être égale en valeur à :
1 % du PMSS pour un salarié relevant du régime général de la sécurité sociale ;
0,650 % du PMSS pour un salarié Alsace Moselle ;
0,950 % du PMSS pour un salarié Monégasque.
Dans l’hypothèse où cette prise en charge n’atteindrait pas la valeur minimale précitée, la cotisation patronale serait automatiquement ajustée sur cette dernière.
Article 3 - Modification de l’article 8.2 de l’accord du 21 juin 2017 – Cotisation des ayants droit
L’article 8.2 est annulé et remplacé comme suit :
La cotisation due au titre de l’adhésion facultative des ayants droit (ci-après dénommée Cotisation des Ayants droit dans le présent Titre) est à la charge exclusive du salarié.
Cette cotisation est égale, à compter du 1er janvier 2024 :
Conjoint : 84,95 € mensuel soit 1019,4 € annuel
1 enfant : 27,98 € mensuel soit 335,76 € annuel
2 enfants et plus : 2 fois la cotisation d’1 enfant
Ascendant : 128,82 € mensuel soit 1545,84 € annuel
Du fait de leur régime de sécurité sociale spécifique, la cotisation des ayants droit relevant du régime Alsace-Moselle ou du régime Monégasque est égale, à compter du 1er janvier 2024 :
Alsace-Moselle :
Conjoint : 55,22 € mensuel soit 662,64 € annuel
1 enfant : 18,19 € mensuel soit 218,28 € annuel
2 enfants et plus : 2 fois la cotisation d’1 enfant
Ascendant : 83,74 € mensuel soit 1004,88 € annuel
Monaco :
Conjoint : 80,70 € mensuel soit 968,40 € annuel
1 enfant : 26,58 € mensuel soit 318,96 € annuel
2 enfants et plus : 2 fois la cotisation d’1 enfant
Ascendant : 122,38 € mensuel soit 1 468,56 € annuel
La cotisation au présent régime due pour les ayants droit est payable mensuellement et fait l’objet d’un prélèvement sur compte bancaire du salarié.
Article 4 - Modification de l’article 15.1.3 de l’accord du 21 juin 2017 – Les modalités de calcul
L’article 15.1.3 est annulé et remplacé comme suit :
La cotisation annuelle au titre de l’adhésion obligatoire du salarié est déterminée par conversion d’un tarif forfaitaire cible en taux de cotisation effectif dans les conditions suivantes :
Le tarif annuel individuel au titre de l’adhésion obligatoire du salarié au présent régime, exprimé sous forme d’un tarif forfaitaire cible en euros (ci-après dénommé Tarif dans le présent Titre), a été arrêté, en valeur 2024, à 38,40 €.
La cotisation annuelle au titre de l’adhésion obligatoire du salarié au présent régime exprimée en pourcentage de l’assiette de cotisation prise dans les limites prévues à l’article 8.1.2, est déterminée de manière à ce que le total des cotisations obtenues par application de ces pourcentages, à la population couverte, soit égal au tarif forfaitaire total annuel qui serait versé au titre de la même population. Le montant de cotisations obtenu à partir des cotisations exprimées en pourcentage de l’assiette de cotisation définie ci-dessus est enregistré dans le compte de résultat du contrat souscrit au titre du présent régime.
A compter du 1er janvier 2024, le pourcentage applicable au présent régime est pour chaque salarié de 0,098 %.
Du fait de leur régime de sécurité sociale spécifique, le pourcentage de la cotisation annuelle des salariés exerçant leur activité professionnelle en Alsace-Moselle ou dont la relation de travail est régie par le droit de la sécurité sociale Monégasque, est égal, à compter du 1er janvier 2024 à :
0,064 % pour un salarié Alsace-Moselle
0,101 % pour un salarié Monégasque
Article 5 - Modification de l’article 15.1.4 – Participation de l’employeur au régime
L’article 15.1.4 est annulé et remplacé comme suit :
A compter du 1er janvier 2024, LCL prend en charge 59,3% du financement global de la cotisation totale due pour le compte de chaque salarié, à la fois au titre du présent régime complémentaire obligatoire et du régime de base défini par le Titre I du présent accord, sachant que cette prise en charge financière par l’employeur doit au minimum être égale en valeur à :
- 1 % du PMSS pour un salarié relevant du régime général de la sécurité sociale ; - 0,650 % du PMSS pour un salarié Alsace Moselle ; - 0,950 % du PMSS pour un salarié Monégasque.
Dans l’hypothèse où cette prise en charge n’atteindrait pas la valeur minimale précitée, la cotisation patronale serait automatiquement ajustée sur cette dernière.
Article 6 - Modification de l’article 15.2 – Cotisation des ayants droit
L’article 15.2 est annulé et remplacé comme suit :
La cotisation due au titre de l’adhésion facultative des ayants droit (ci-après dénommée Cotisation des Ayants droit dans le présent Titre) est à la charge exclusive du salarié.
Cette cotisation est égale, à compter du 1er janvier 2024 :
Conjoint : 3,50 € mensuel soit 42 € annuel
1 enfant : 1,16 € mensuel soit 13,92 € annuel
2 enfants et plus : 2 fois la cotisation d’1 enfant
Ascendant : 5,32 € mensuel soit 63,84 € annuel
Du fait de leur régime de sécurité sociale spécifique, la cotisation des ayants droit relevant du régime Alsace-Moselle ou le régime Monégasque est égale à compter du 1er janvier 2024 à :
Alsace-Moselle :
Conjoint : 2,28 € mensuel soit 27,36 € annuel
1 enfant : 0,75 € mensuel soit 9 € annuel
2 enfants et plus : 2 fois la cotisation d’1 enfant
Ascendant : 3,46 € mensuel soit 41,52 € annuel
Monaco :
Conjoint : 3,33 € mensuel soit 39,96 € annuel
1 enfant : 1,10 € mensuel soit 13,20 € annuel
2 enfants et plus : 2 fois la cotisation d’1 enfant
Ascendant : 5,05 € mensuel soit 60,60 € annuel
La cotisation au présent régime due pour les ayants droit est payable mensuellement et fait l’objet d’un prélèvement sur compte bancaire du salarié.
Article 7 - Durée et date d’effet du présent avenant
Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024, sous réserve de sa signature et de la réalisation des formalités de dépôt. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans le cadre de la dénonciation de l’accord collectif du 21 juin 2017 dont il est parti intégrante.
Article 8 - Notification, publicité, dépôt et formalités
Dès sa signature, un exemplaire du présent avenant est communiqué aux organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise. Parallèlement, une copie sera également adressée aux organisations syndicales possédant une section syndicale dans l’entreprise.
LCL procèdera par ailleurs aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-5-1, L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Il sera également procédé à la publicité du présent avenant conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.
Fait à Villejuif, le 12 février 2024 - Pour LCL Monsieur XXX Directeur des Ressources Humaines
- Pour les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de LCL
Pour la C.F.D.T. Pour F.O. Monsieur XXXMadame XXX Délégué Syndical NationalDéléguée Syndicale Nationale
Pour le S.N.B. Monsieur XXX Délégué Syndical National