Accord d'entreprise LDC AQUITAINE

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024 SUR LA REMUNERATION LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 04/03/2025

17 accords de la société LDC AQUITAINE

Le 05/03/2024




Accord relatif à la
Négociation Annuelle obligatoire 2024
sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Articles L 2242-1°, L 2242-6, L 2242-10 à L 2242-12


Entre :


La Société LDC Aquitaine, SAS dont le siège social est situé 4 chemin de l’Aiguillon, 33430 Bazas,


Représentée par Mr en sa qualité de Directeur


Ci-après désignée par « L’Entreprise »

d'une part,


  • ET


  • Le syndicat CGT, représenté par Mme , Déléguée syndicale,


  • Le syndicat CFDT, représenté par Mme , Déléguée syndicale,


Ci-après désignée par « les organisations syndicales »

d'autre part,


Préambule


Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus aux article L 2242-10, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :

- 20 février 2024 – 14h00
- 05 mars 2024 – 14h00

Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :


Ceci expose il a été convenu ce qui suit



ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS

Considérant le taux d’inflation 2023 de 3.6 %, les parties sont convenues à l’issue de la présente négociation, des dispositions suivantes :

  • Pour les catégories Ouvriers et Employés :


A compter du 01 Mars 2024, il a été convenu d’une augmentation générale de x % sur les salaires de base des salariés des catégories Ouvriers et Employés applicables au 01 Mars 2023.

La grille des salaires de référence applicable à l’entreprise est en conséquence revalorisée de cette même augmentation. La nouvelle grille des salaires est annexée au présent accord collectif.


  • Pour les catégories Agents de Maîtrise et Cadres :


Concernant les salariés des catégories Agents de Maîtrise et Cadres, une enveloppe globale destinée aux augmentations individuelles, conformément aux procédures applicables au sein de la société, est prévue à hauteur de x% de la masse salariale desdites catégories.


ARTICLE II – ACCESSOIRES DE REMUNERATION


L’ensemble des dispositions ci-après entrent en vigueur au 1er septembre 2024.

Mise en place de titres restaurant

L’entreprise ne bénéficiant pas de restaurant d’entreprise, il est mis en place à compter du 1er septembre 2024, des titres restaurant auxquels la Direction participera à hauteur de x€ par jour travaillé pour une valeur faciale de x€ par jour travaillé. La partie de la valeur faciale non financée par l’entreprise, soit 1€ par jour travaillé, sera pris en charge par le salarié et apparaîtra sur son bulletin de salaire.

Ces titres restaurant seront attribués à chaque salarié disposant d’une ancienneté de trois mois au sein de l’entreprise, non bénéficiaire de l’indemnité dite « panier de nuit » et contraint de prendre leur repas pendant leurs horaires de travail.

Il est précisé que l’attribution des titres restaurant s’effectuera uniquement pour les jours effectivement travaillés. Aucun titre restaurant ne sera attribué pour les périodes non effectivement travaillées.

Le salarié qui bénéficiera déjà d’un remboursement de frais pour son repas ne pourra prétendre à l’attribution d’un titre restaurant, une régularisation sera alors effectuée le mois suivant.


ARTICLE III – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.

Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.
Il est rappelé qu’un accord collectif sur l’égalité professionnelle a été signée en date du 08 juin 2021 il n’y a donc pas lieu de négocier sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.


ARTICLE IV – DISCUSSIONS AUTOUR DU VERSEMENT D’UN SUPPLEMENT D’INTERESSEMENT


L’entreprise étant couverte par un accord d’intéressement signé en date du 20 juin 2023, les parties sont convenues d’échanger sur le versement d’un supplément d’intéressement.

Un tel dispositif ne pouvant se substituer à aucun élément de rémunération, le montant, les modalités de répartition selon les bénéficiaires et la date de versement d’un éventuel supplément d’intéressement seront définis à l’occasion de cet échange et feront l’objet, le cas échéant, d’un accord collectif distinct.

Par ailleurs, il est précisé qu’un supplément d’intéressement ne pourra être mis en place que dans l’hypothèse où les conditions d’octroi d’un intéressement « de base » sont remplies au sein de l’entreprise en application de l’accord signé en date du 20 juin 2023 et que le niveau global de cet intéressement « de base » est connu.


ARTICLE V – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 20 juin 1999 est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.


ARTICLE VI – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR

Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.


ARTICLE VII – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE


  • Intéressement :

L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement en date du 20 Juin 2023.

  • Participation :

L’entreprise est couverte par un accord de participation en date du 31/08/2009 et ses différents avenants

  • Plan d’Epargne d’Entreprise :

L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis le 10 février 2004.

  • PERECOLI

L’entreprise est couverte par un PERECOLI depuis le 24 juin 2014.

ARTICLE VIII – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 04 Mars 2025. Il n’est pas tacitement reconductible.


ARTICLE IX – PUBLICITE ET DEPOT


Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.







ARTICLE X – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE

Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I et II ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.
Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.


Fait à Bazas, le 05 Mars 2024, en 4 exemplaires

Pour la société LDC Aquitaine

Directeur

Pour le syndicat CGT

Mme

Pour le Syndicat CFDT

Mme

Mise à jour : 2024-06-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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