Accord relatif à la Négociation Annuelle obligatoire 2025 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise Articles L 2242-1°, L 2242-6, L 2242-10 à L 2242-12
Entre :
La Société LDC Aquitaine, SAS dont le siège social est situé 4 chemin de l’Aiguillon, 33430 Bazas,
Représentée par Monsieur En sa qualité de Directeur Ci-après désignée par « L’Entreprise »
d'une part,
ET
Le syndicat CGT, représenté par Mme , Déléguée syndicale,
Ci-après désignée par « les organisations syndicales »
d'autre part,
Préambule
Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus à l’article L 2242-10 du code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :
- 18 FEVRIER 2025 - 10 MARS 2025 - 14 MARS 2025
Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.
La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.
Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :
Ceci expose il a été convenu ce qui suit
ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS
Pour les catégories Ouvriers et Employés :
Pour les catégories Agents de Maîtrise et Cadres :
ARTICLE II – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.
Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise. Il est rappelé qu’un accord collectif sur l’égalité professionnelle a été signée en date du 08 juin 2021, l’accord est arrivé à échéances des négociations vont être engagées pour renégocier l’accord.
ARTICLE III – PRIME TRANSPORT
Revalorisation de la prime transport
ARTICLE IV – PRIME FORMATEUR
La prime formateur est revalorisée à maximum 300€/sur l’année 2025.
Est considéré comme formateur tout salarié :
- Occupant un poste d’opérateur dans l’entreprise et qui accompagne et forme des nouveaux salariés ou des salariés dans la polyvalence : -> rôle de formateur hors production : réalise la formation au poste avec les fiches de formation, participe à l’évaluation et assure le suivi
- S’engageant à être formé par un organisme externe à l’entreprise à la formation de « formateur » - S’engageant à être formé par les services qualité, sécurité et RH sur les thématiques de qualité, sécurité et transmission de savoir-faire professionnel spécifiques à l’entreprise
- S’engageant à être évalué par les personnes formées
ARTICLE V – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 20 juin 1999 est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.
ARTICLE VI – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR
Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.
ARTICLE VII – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE
Intéressement :
L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement en date du 20 Juin 2023.
Participation :
L’entreprise est couverte par un accord de participation en date du 31/08/2009 et ses différents avenants
Plan d’Epargne d’Entreprise :
L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis le 10 février 2004.
PERECOLI
L’entreprise est couverte par un PERECOLI depuis le 24 juin 2014.
ARTICLE VIII – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 14 mars 2026. Il n’est pas tacitement reconductible.
ARTICLE IX– PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
ARTICLE X – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE
Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I et IV ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme. Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.