Accord d'entreprise LE CLOS DU NID DE L OISE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D'ETABLISSEMENT ET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL

Application de l'accord
Début : 01/02/2019
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société LE CLOS DU NID DE L OISE

Le 04/10/2018


Accord relatif à la mise en place des

comités sociaux et économiques d’établissement

et

du comité social et économique central

ENTRE

L’Association le Clos du Nid de l’Oise dont le siège est situé à Cramoisy, château Sourivière, représentée par en sa qualité de Président ayant délégué en qualité de Directeur Général.

ET

L’organisation syndicale CDFT représentée par :
  • en sa qualité de déléguée syndicale,
  • en sa qualité de déléguée syndicale.


L’organisation syndicale FO représentée par :
  • en sa qualité de déléguée syndicale,

L’organisation syndicale CGT représentée par :
  • en sa qualité de déléguée syndicale.

Préambule

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 prévoient la mise en place de Comité Social et Economique (CSE) en remplacement des institutions représentatives du personnel : Comité d’Etablissement (CE), Délégué du Personnel (DP) et Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT). La mise en place du CSE doit intervenir lors du renouvellement de l’une de ces institutions, et ce au plus tard le 1er janvier 2020.
Ces ordonnances invitent les parties à déterminer, par voie d’accord d’entreprise, l’architecture des nouvelles instances représentatives du personnel.

C’est dans ce contexte, et après une réunion préparatoire en date du 27 septembre 2018, que la direction de l’association et les partenaires sociaux ont convenu ce qui suit :

Article 1 - Nombre et périmètre des établissements distincts

Afin de poursuivre et de favoriser un dialogue social serein et cohérent, il est convenu de retenir pour le présent accord comme établissement distinct, la notion de pôle d’activité. Cette notion consiste à rattacher autour d’un ou deux établissements de taille significative les autres établissements de l’association de taille plus modeste tout en veillant à la cohérence du rattachement. Il est également précisé qu’un seul établissement, peut constituer, un pôle d’activité à part entière compte tenu notamment de son effectif et de la nature de ses activités.
Ainsi, il est convenu la mise en place de 6 pôles d’activités au sein de l’association Le Clos du Nid de l’Oise :
  • Le Centre Lucien Oziol (Institut Médico Educatif, Maison d’Accueil Spécialisée et Foyer d’Accueil Médicalisé),
  • Le Complexe Habitat (Foyer le Parc, Foyer le colombier, Foyer Souville, Foyer Cousteau, S.A.V.S),
  • L’Etablissement et Service d’Aide par le Travail,
  • Les Foyers de vie Le Verger (Foyer le Beaucamp et Foyer ergothérapique Le Verger),
  • Le Secteur Enfance (Institut Médico Educatif de Saint Leu d’Esserent, Externat Médico Educatif, SESSAD),
  • Le Siège social comprenant également le service de protection des majeurs et le centre de formation.

Article 2- Mise en place des comités sociaux et économiques d’établissement 

Les pôles d’activités ci–nommés à l’article 1 du présent accord constituent des établissements distincts justifiant pour chacun la mise en place d’un Comité Social et Economique d’établissement (CSE-E).
En cas d’intégration d’un nouvel établissement distinct, deux situations peuvent se présenter :
  • Si à la date d’intégration de ce nouvel établissement distinct, celui-ci est déjà doté d’un CSE, les mandats des membres élus dudit CSE subsisteront.
  • En revanche, si à la date d’intégration de ce nouvel établissement distinct, celui-ci est doté de Délégués du Personnel, d’un Comité d’Etablissement ainsi que d’un CHSCT ou d’une délégation unique du personnel, des élections seront organisées en fonction de l’expiration des mandats en cours et en tout état de cause avant le 31 décembre 2019, afin de mettre en place un CSE au sein de ce nouvel établissement.

Article 3- Mise en place d’un Comité Social et Economique Central

Il est convenu que, compte tenu de l’effectif total de l’association, un Comité Social et Economique Central (CSE-C) sera mis en place dès l’élection des comités sociaux et économiques d’établissement.
Le nombre de représentants titulaires et suppléants au Comité Social et Economique Central est fixé comme suit :
  • 2 représentants titulaires et 2 suppléants pour le Centre Lucien Oziol,
  • 2 représentants titulaires et 2 suppléants pour le Complexe Habitat,
  • 1 représentant titulaire et 1 suppléant pour l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail,
  • 1 représentant titulaire et 1 suppléant pour les Foyers de vie Le VERGER,
  • 2 représentants titulaires et 2 suppléants pour le Secteur Enfance,
  • 1 représentant titulaire et 1 suppléant pour le Siège Social.
En cas de représentant du collège cadre présent dans un ou plusieurs CSE d’établissement, 1 représentant titulaire et 1 représentant suppléant seront désignés par les comités sociaux et économiques d’établissement au CSE central en sus du nombre de représentants fixés ci-dessus.
En cas d’intégration d’un nouvel établissement distinct, le CSE d’établissement élu pourra désigner 1 représentant titulaire et 1 suppléant au CSE central.

Article 4- Mise en place d’une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail Centrale

Conformément à l’article L.2315-41 du code du travail, les parties décident de mettre en place une CSSCT centrale (CSSCT-C) au sein du Comité Social et Economique Central.
Le CSE central confie, par délégation, à la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale toutes ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à toute expertise et des attributions consultatives. La CSSCT-C est notamment chargée de préparer les délibérations du Comité pour les domaines relevant de sa compétence.
La CSSCT-C du CSE central est composée de 6 membres représentants dans la mesure du possible la majorité des établissements distincts. Ces membres seront désignés par les membres du CSE central parmi ses titulaires ou suppléants par vote à la majorité des membres titulaires présents dans le respect des dispositions légales. Un représentant de l’employeur sera membre de droit de cette commission et pourra être assisté de deux collaborateurs de l’entreprise au maximum.

Article 5- Mise en place d’une Commission Technique Centrale

La Commission Technique Centrale (CTC) regroupe la commission formation, la commission information et aide au logement ainsi que la commission de l’égalité professionnelle. Elle est créée au sein du Comité Social et Economique Central.
La CTC est notamment chargée de préparer les délibérations du CSE central prévues aux 1° et 3° de l’article L2312-17 dans les domaines de la formation qui relèvent de sa compétence.
La commission technique informera et facilitera l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d’habitation au titre de la participation des employeurs à l’effort à la construction et conformément aux articles L2315-51 et suivants du code du travail.
La commission technique sera également chargée de préparer les délibérations du CSE central prévues par l’article L2323-57 du code du travail notamment sur le rapport de situation comparée.
Cette commission est composée de 6 membres. Ces membres seront désignés par les membres du CSE central parmi ses titulaires ou suppléants par vote à la majorité des membres titulaires présents dans le respect des dispositions légales. Un représentant de l’employeur sera membre de droit de cette commission et pourra être assisté de deux collaborateurs de l’entreprise au maximum.

Article 6- Périodicités des réunions

Conformément aux dispositions légales :
  • Les CSE d’établissement tiendront une réunion tous les deux mois et ce quel que soit l’effectif de l’établissement. En cas de nécessité, des réunions extraordinaires des CSE d’établissement pourront être organisées conformément aux règles légales.
  • Le CSE central se réunira au minimum tous les 6 mois. Des réunions extraordinaires du CSE central pourront être organisées conformément aux règles légales.
Par ailleurs, il est convenu que :
  • La CSSCT centrale tiendra chaque année 4 réunions préparatoires préalables aux réunions du CSE central portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
  • La commission technique se réunira une fois par an. Des réunions extraordinaires pourront être organisées en fonction des besoins de la commission.
Les membres titulaires ainsi que les membres suppléants assistent aux réunions des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement et du Comité Social d’Entreprise Central. Seuls les membres titulaires participent aux votes avec voix délibérative.
Le membre suppléant remplaçant un membre titulaire bénéficiera de sa voix délibérative.

Article 7- La répartition des heures de délégation :

Les parties conviennent que les membres titulaires des Comités Sociaux et Economiques d’établissement pourront décider, s’ils le souhaitent, de transférer au maximun quatre heures de leur crédit d’heures mensuel à leur suppléant.
Dans cette situation, le membre titulaire devra en informer la direction de son établissement entre 3 et 5 jours avant le transfert des heures et le membre suppléant devra informer à son tour la direction de l’utilisation de ces heures. Il est précisé que les heures transférées par le titulaire à un suppléant ne sont pas cumulables de façon mensuelle.

Article 8 - Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur, sous réserve d’une modification nécessitant que la procédure de révision ou de dénonciation soit mise en œuvre.
Il pourra être révisé dans les conditions légales notamment si le contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE conduit à un avis défavorable ou si l’agrément n’est pas obtenu.

Article 9 - Révision dudit accord 

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 10 - Dénonciation

La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties. En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois.
Afin de conclure un nouvel accord, l’association devra alors convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans un délai maximum d’un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.
Par « partie » au sens du présent article, il convient d’entendre :
  • d’une part, l’association,
  • d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l’Association.

Article 11- Entrée en vigueur de l’accord

L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt, sous réserve de sa validation par la DIRECCTE et de l’obtention de l’agrément.
Cet accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L314-6 du code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal Officiel de l’arrêté d’agrément.

Article 12- Publicité de l’accord

Conformément à la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, qui fixe la publicité des accords collectifs, le présent accord est déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour dépôt à la DIRECCTE dont relève l’association.
Un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Creil.
Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Aux fins d’information et de communication, un exemplaire du présent accord sera diffusé auprès de l’ensemble des établissements et tenu à la disposition du personnel. Mention de son existence figurera sur les panneaux destinés à l’affichage des communications des Directions d’établissement.

Cramoisy, le 4 Octobre 2018
Pour les Organisations Syndicales de Salariés :
Pour la section Syndicale CFDT :

Déléguée CFDT

Directeur Général de l’Association


Déléguée CFDT




Pour la section Syndicale FO :


Déléguée FO




Pour la section Syndicale CGT :

Déléguée CGT

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