Accord d'entreprise LE JOINT FRANCAIS

ACCORD SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES LE JOINT FRANÇAIS SNC

Application de l'accord
Début : 12/09/2025
Fin : 11/09/2028

Société LE JOINT FRANCAIS

Le 12/09/2025


ACCORD SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

LE JOINT FRANÇAIS SNC


La négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes prévue aux articles L.2242-5 et L.2242-5-1 du Code du travail s’est déroulée au cours des réunions des 3 octobre, 6 novembre 2024 et 29 août 2025 entre :
  • la Direction de la Société

    LJF SNC, représentée par M. xxxxxxxxxxxxxx, agissant en sa qualité de Cogérant


d’une part
et
  • les Organisations Syndicales ci-après :

  • CFDT représentée par Mme xxxxxxxxxxx, Déléguée Syndicale Centrale

  • CGT représentée par M. xxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical Central

d’autre part.

A l’issue de ces réunions, il a été convenu entre les parties les dispositions suivantes :

PREAMBULE :

La Direction et les organisations syndicales signataires du présent accord réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination notamment entre les femmes et les hommes, et leur volonté de favoriser l’égalité des chances entre tout(e)s les salarié(e)s tout au long de la carrière professionnelle.

La diversité des approches et des compétences des femmes et des hommes est source de richesse, d’ouverture, d’innovation et de performance pour l’entreprise.

A travers ce nouvel accord, les parties entendent continuer sur cette voie et poursuivre l’application des dispositions légales et réglementaires en la matière en dernier lieu desquelles la mise en place de l’Index Egalité Hommes – Femmes prévu par le décret 2019-15 du 9 janvier 2019 en application de la loi du 5 septembre 2018 dans son volet Egalité Professionnelle.



A travers cet accord, les parties ont décidé de poursuivre leur action sur les cinq domaines d’action suivants :
  • Le recrutement
  • La formation
  • L’évolution de carrière et les promotions
  • La politique salariale
  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale

Des objectifs de progression, des actions définies et des indicateurs chiffrés sont associés à ces domaines d’action, permettant d’en assurer le suivi dans les meilleures conditions.
Aux côtés de ces 5 domaines, les parties conviennent :
  • de la nécessité de porter également une attention particulière à la thématique des conditions de travail et notamment l’ergonomie des postes de travail qui est de nature à faciliter l’accès à ceux-ci par le sexe sous-représenté. En conséquence, elles souhaitent que la Commission Santé Sécurité Conditions de Travail Centrale (CSSCTC), qui se réunit une fois par an, prévoie dans son ordre du jour une revue des aménagements de poste réalisés l’année précédente et de nature à participer à l’objectif susvisé.
  • de porter une attention particulière à l’alignement strict du régime de jours enfant malade pour les hommes sur celui des femmes en vigueur sur chaque site de l’entité Le Joint français SNC.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’ensemble des sites de la Société LE JOINT FRANÇAIS SNC.

ARTICLE 2 : LE RECRUTEMENT 

Les parties réaffirment que les recrutements sont un des éléments essentiels qui conditionne la répartition hommes / femmes au sein de la société. Il est par ailleurs constaté que certains métiers restent principalement occupés par un seul sexe ou bien sont déséquilibrés en termes de présence masculine/féminine.
Bien que cette situation trouve son origine dans des causes qui restent principalement extérieures à l’entreprise (orientation scolaire, attractivité, etc.), l’entreprise peut contribuer à l’amélioration de cette diversité notamment en amont du processus de recrutement.

Article 2-1 : Objectif de progression

Consciente de la nécessité de favoriser la mixité au sein des équipes, la Direction s’engage à favoriser la représentation d’un sexe lorsqu’il est sous-représenté au sein de la Société LJF SNC et a minima par rapport à la répartition par sexe au sein du métier considéré existante au niveau national. Ainsi les Responsables Ressources Humaines veilleront à cet équilibre lorsqu’ils sélectionneront les candidatures sur un poste avant de les proposer aux managers.
Par ailleurs, consciente que l’effort doit se faire dès la formation initiale, la Direction s’engage à mettre particulièrement l’accent au sein de cet accord, sur la vigilance nécessaire à apporter lors de l’accueil de stagiaires et des jeunes salariés en contrats d’alternance. Dans ce cadre, il est convenu d’améliorer et de faciliter l’intégration de stagiaires et alternants appartenant au sexe sous-représenté au sein de la Société LJF SNC et a minima par rapport à la répartition par sexe au sein du métier considéré existante au niveau national dans les établissements de formation.

Article 2-2 : Actions permettant d’atteindre l’objectif

Afin d’améliorer la représentation du sexe sous-représenté au sein des équipes, des actions sont menées aussi bien au sein des écoles ou des centres de formation qu’en interne, afin de favoriser la promotion de nos métiers et de notre industrie auprès des candidatures féminines et masculines internes et externes du sexe sous-représenté.
Des actions sont également menées auprès des cabinets de recrutement pour imposer des candidatures du sexe sous-représenté et a minima un nombre en accord avec la représentation au sein du métier existante au niveau national.

Ainsi, une attention particulière sera donnée aux candidatures féminines sur des postes majoritairement occupés par des hommes. Réciproquement, une attention particulière sera donnée aux candidatures masculines sur des postes majoritairement occupés par des femmes.
Cette attention particulière fera l’objet d’une sensibilisation du management dès la signature de cet accord.

Article 2-3 : Indicateurs chiffrés

Les indicateurs permettant de suivre cet objectif seront les suivants :
  • Nombre de candidatures hommes et femmes reçu pour chaque recrutement externe CDI réalisé.
  • Répartition par sexe des recrutements réalisés
  • Nombre de contrats en alternance et stages > ou = à 2 mois par sexe et métier

ARTICLE 3 : LA FORMATION

Les parties conviennent que l’accès à la formation des femmes comme des hommes est un élément déterminant pour assurer une réelle égalité de traitement dans le déroulement de carrière et dans l’évolution des qualifications.
Elles conviennent aussi que doivent être mises en œuvre les formations nécessaires pour permettre aux femmes volontaires d’accéder aux postes de niveaux supérieurs.

Article 3-1 : Objectif de progression

La Direction s’engage à assurer les mêmes conditions d’accès à la formation continue pour les femmes et les hommes.
La Direction s’engage à ce que le taux de réalisation des formations concernant les femmes et celui concernant les hommes soient, dans toute la mesure du possible, identiques dans le cadre du déploiement du plan de formation annuel.
Une attention particulière sera portée aux salariés de retour à la suite d’une absence pour congé maternité, paternité, parental ou d’adoption.

Article 3-2 : Actions permettant d’atteindre l’objectif

Le déploiement annuel du plan de formation fera l’objet d’un pilotage constant pour assurer un taux de réalisation finale égal entre les actions de formation concernant les hommes et les femmes.
Chaque salarié à l’issue d’une absence pour congé maternité, paternité, parental ou d’adoption sera reçu en entretien par son responsable hiérarchique et le service Ressources Humaines dans le mois qui suit son retour.
Cet entretien permettra une reprise de contact permettant d’aborder l’organisation du travail, les évolutions de l’entreprise depuis le départ en congés et devra déterminer s’il est nécessaire de prévoir une formation dans l’accompagnement de la reprise du poste.
Les dispositions ci-dessus feront l’objet d’une nouvelle sensibilisation des responsables hiérarchiques dès la signature de ce nouvel accord.

Article 3-3 : Indicateurs chiffrés

Les indicateurs retenus sont :
  • La répartition par catégorie professionnelle selon le type et le nombre d’heures d’actions de formation issu du rapport annuel sur la situation comparée des hommes et des femmes.
  • Le taux de réalisation des formations destinées aux femmes et aux hommes
  • Le pourcentage d’entretiens réalisés à la suite d’une absence pour congé maternité, paternité, parental ou d’adoption.

ARTICLE 4 : L’EVOLUTION DE CARRIERE ET LES PROMOTIONS

Les parties conviennent que doit être favorisée une évolution de carrière équitable entre les hommes et les femmes.

Article 4-1 : Objectif de progression

La Direction s’engage à promouvoir et à encourager les évolutions de carrière et les promotions des femmes et des hommes en s’assurant que le taux de promotion par sexe soit proportionnel au taux de masculinisation et de féminisation des effectifs de la société.

Article 4-2 : Actions permettant d’atteindre l’objectif

Afin d’assurer un équilibre dans l’évolution de carrières au sein de la société et quelque que soit son sexe, la Direction réalisera les actions suivantes :
  • Empêcher tout ralentissement négatif lié à l’impact des congés maternité, paternité, congés parentaux et du temps partiel sur l’évolution de carrière.
  • Assurer la communication auprès des Responsables et de la fonction Ressources Humaines pour que les postes à responsabilité soient proposés aux hommes et aux femmes ayant les compétences et les qualifications requises.
  • Solliciter les femmes pour qu’elles puissent accéder à des postes de niveaux supérieurs.
  • Proposer des parcours de formation et de carrière permettant, aux hommes comme aux femmes d’accéder à des métiers à responsabilité managériale.

Article 4-3 : Indicateurs chiffrés

Les indicateurs retenus, issus du rapport annuel sur la situation comparée des hommes et des femmes, sont les suivants :
  • Nombre de promotions réalisées par sexe
  • Changement de coefficient et durée moyenne entre deux promotions hors passage de non-cadre à cadre, répartis par sexe.
  • Nombre de salariés promus cadres sur l’ensemble de la période de référence, répartis par sexe.

La note au critère Taux de Promotions sera également suivie dans le cadre de l’Index Egalité Hommes-Femmes.

ARTICLE 5 : LA POLITIQUE SALARIALE

Les parties conviennent que la rémunération est un élément déterminant pour assurer une réelle égalité de traitement entre les femmes et les hommes. Le diagnostic réalisé portant sur l’évolution des salaires versés aux Femmes et aux Hommes au cours des trois dernières années démontre qu’il n’y a pas d’écarts de rémunération significatifs et prouve l’efficacité des mesures prises antérieurement.
La rémunération est d’une part la résultante des actions réalisées en amont sur les trois domaines présentés ci-dessus, mais elle doit également faire l’objet d’une attention particulière individuelle et collective.

Article 5-1 : Objectif de progression

La Direction a pour objectif de continuer à travailler sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans un objectif de supprimer définitivement 100% des écarts de salaires moyens significatifs qui ne seraient pas justifiés par des éléments objectifs.

Article 5-2 : Actions permettant d’atteindre l’objectif

La Direction réalisera chaque année une étude sur la base de l’éventail des rémunérations mensuelles par catégorie professionnelle au 31 août de l’année de référence, issu du Rapport annuel sur la situation comparée des hommes et des femmes. Au terme de cette étude, elle recherchera les différences salariales significatives entre les salaires moyens par coefficient.
Constitue une différence salariale significative, tout écart de salaire significatif constaté entre les hommes et les femmes ayant le même métier et le même coefficient, à âge et ancienneté équivalente, non justifiée par leurs réalisations annuelles en fonction des objectifs fixés et l’appréciation portée par leurs responsables hiérarchiques.
Les Responsables Ressources Humaines sensibiliseront chaque année la hiérarchie sur les éventuels écarts de salaire afin de statuer sur la politique salariale en ayant une parfaite connaissance de ces situations.
Les éventuels écarts constatés seront corrigés progressivement au niveau de chaque établissement de la société.
En outre, pour garantir l’équilibre entre les situations salariales entre les hommes et les femmes, la Direction s’engage à :
  • Conserver des barèmes d’embauche strictement égaux entre les femmes et les hommes
  • Continuer de faire évoluer les rémunérations des femmes et des hommes selon les mêmes critères basés uniquement sur les performances de la personne, ses compétences et son expérience professionnelle.
Par ailleurs, une attention particulière sera portée sur l’évolution des salaires des personnes ayant pris un congé maternité, paternité, congé d’adoption ou congé parental. Dans ce cadre, une analyse sera faite à l’occasion de l’analyse récurrente sur les salariés non augmentés depuis 5 ans, afin de s’assurer que ce type de congé ne soit pas à l’origine de l’absence d’augmentation.

Article 5-3 : Indicateurs chiffrés

Les indicateurs chiffrés permettant de suivre l’objectif sont les suivants :
  • Le niveau des rémunérations mensuelles par catégories professionnelles au 31 août de l’année de référence, issu du Rapport annuel sur la situation comparée des hommes et des femmes.
  • L’analyse sur les écarts qui subsisteraient sur certains coefficients et explications à apporter
  • Nombre de personnes ayant pris dans les 5 dernières années un congé parental congé maternité, congé paternité ou congé d’adoption et n’ayant pas eu d’augmentation individuelle
  • La note aux critères Ecarts de Rémunération, Taux d’Augmentations Individuelles et Ecart des 10 plus hautes rémunérations de l’Index Egalité Hommes-Femmes

ARTICLE 6 L’ARTICULATION ENTRE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET LA VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE

Les parties conviennent que l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale est un élément déterminant pour assurer une réelle égalité de traitement entre les femmes et les hommes
Elles conviennent d’une part que la pérennisation du télétravail, en place dans le groupe depuis mai 2022, est de nature à permettre aux collaborateurs hommes et femmes concernés de mieux articuler leur activité professionnelle et leur vie personnelle et familiale. Souvent considéré comme un réel vecteur d’amélioration des conditions de travail pour le personnel concerné, le télétravail est aussi devenu un levier incontournable de fidélisation et d’attractivité par le Groupe. En complément, la mise en place du télétravail contribue à la diminution de l’empreinte carbone et au temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail des collaborateurs.


Elles conviennent d’autre part que l’accès au travail à temps partiel est de nature à répondre au besoin de facilitation de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. L’accès au travail à temps partiel dans le cadre d’un congé parental d’éducation, d’un handicap, d’une invalidité, d’une restriction d’aptitude, d’une retraite progressive, et dans toute la mesure du possible, d’un souhait individuel motivé doit être facilité pour les femmes comme pour les hommes.

6.1 Objectifs de progression

La Direction a pour objectif de s’assurer de l’égalité de traitement pour l’accès au télétravail, à des postes définis comme éligibles et similaires, entre les femmes et les hommes.
La Direction a également pour objectif de s’assurer de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes pour l’accès au travail à temps partiel à des postes exercés et des motifs de demandes similaires.

6.2 Actions permettant d’atteindre l’objectif

Afin d’atteindre les objectifs, il a été convenu de :
  • Réaliser un bilan annuel portant sur l’accès au télétravail selon le sexe et le poste
  • Réaliser un bilan annuel sur l’accès au travail à temps partiel selon le sexe, le poste et le motif

6.3 Indicateurs chiffrés

Les indicateurs chiffrés permettant le suivi de l’objectif sont les suivants :
  • Taux d’accès au télétravail par poste et par sexe
  • Taux d’accès au travail à temps partiel par motif, par poste et par sexe

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 7.1 : ENTREE EN VIGUEUR

Conformément à l’article L.2232-12 du Code du travail, l’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée :
  • soit à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CE/CSE ;
  • soit :
  • à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30% des suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CE/CSE ;
  • et son approbation par les salariés couverts par l’accord à la majorité des suffrages exprimés.
Le présent accord entrera en vigueur le jour de sa signature ou, en cas de consultation des salariés, au jour de l’établissement du procès-verbal consignant les résultats de la consultation et annexé au présent accord.

ARTICLE 7.2: DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Arrivé à expiration, il cessera de produire ses effets.
Les parties conviennent de la possibilité de décider à l’unanimité de prolonger d’un an la durée du présent accord en fonction des résultats du suivi qui sera réalisé en septembre 2028.

ARTICLE 7.3 : CONDITIONS DE SUIVI DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’un suivi lors de la session d’automne du CSEC, à l’occasion de la présentation du rapport de situation comparée des hommes et des femmes.

Dans l’hypothèse où une Commission Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP) verrait le jour, le suivi du présent accord intégrera les données étudiées à l’occasion de cette commission.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 6 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 7.4 : REVISION DE L’ACCORD

Une procédure de révision pourra être engagée par l’employeur et les organisations syndicales représentatives conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé réception. Dans ce cas, les négociations de révision s’ouvriront dans un délai d’un mois.

ARTICLE 7.5 DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera notifié par la Direction de l’établissement aux organisations syndicales représentatives (en lettre recommandée avec AR ou lettre remise en main propre contre décharge) conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Conformément aux article D. 2231-2, D. 2231-4 et L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes territorialement concerné.
Fait à Clichy, le 12 septembre 2025
en 5 exemplaires originaux dont :
1 pour la Direccte
1 pour le Conseil de Prud’hommes
1 pour chaque signataire


Pour les Organisations Syndicales

Pour Le Joint Français SNC

CFDTMadame xxxxxxxxxxxxx
Déléguée Syndicale Centrale




Monsieur xxxxxxxxxx
Cogérant
CGTMonsieur xxxxxxxxxxxxx
Délégué Syndical Central



Mise à jour : 2025-09-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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