Accord d'entreprise LE QUOTIDIEN

ACCORD TRAITANT DES QUESTIONS RELATIVES AUX DROITS DE REPROGRAPHIE DETENUS PAR LE CFC POUR LE COMPTE DE LA SAS LE QUOTIDIEN

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société LE QUOTIDIEN

Le 13/12/2018


Accord traitant des questions relatives aux droits de reprographie détenus par le CFC pour le compte de la SAS LE QUOTIDIEN



Entre les soussignés,

La sas Le Quotidien

D’une part,

Et
Le Syndicat SNJ, représenté par
Le Syndicat CFE CGC représenté par
Le Syndicat SOLIDAIRES, représenté par

D’autre part,

Il est rappelé ce qui suit :

L’accord relatif à la gestion et la répartition des droits de reprographie détenus par le CFC pour le compte du Quotidien du 19 octobre 2011 a été dénoncé le 14 décembre 2017.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 - Salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des journalistes contributeurs en contrat à durée déterminée ou à durée déterminée, parmi lesquels les auteurs payés à la pige.

Article 2 – Définition de l’objet

Le CFC est Une société de perception et de répartition des droits de propriété littéraire et artistique. Conformément aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle, il conclut des contrats avec les utilisateurs de photocopies et en perçoit les redevances. Ces droits de reprographie sont recouvrés par le CFC avant d’être reversés aux auteurs et aux éditeurs copiés. A cet effet, les contrats proposés par le CFC comportent l’obligation pour tout organisme cocontractant de fournir les références bibliographiques des publications reproduites et pour chacune le nombre de photocopies. La SAS Le Quotidien est habilitée à recevoir les redevances détenues par le CFC pour son compte. Les œuvres émanant du Quotidien sont reproduites ou copiées par des tiers et sont exploitées en dehors des supports éditoriaux relevant de la responsabilité des publications. Ces exploitations échappent totalement à l’activité de l’éditeur et donnent lieu à la collecte par le CFC de droits de reprographie. D’un commun accord entre les parties, il est convenu au regard des dispositions susvisées de qualifier les droits détenus par le CFC pour le compte des publications de « droits d’auteur » et de leur appliquer le régime fiscal et social y afférent. Néanmoins, les œuvres concernées sont réalisées par les journalistes dans le cadre d’un contrat de travail. Aussi, le présent accord arrête, dans ce cadre, les modalités de versement desdits droits de reprographie et de répartition des parts revenant à l’éditeur et aux journalistes.

Article 3- Assiette de répartition

L’assiette des sommes à répartir est constituée des droits de reprographie détenus au terme de chaque exercice civil par le CFC, en application des contrats régularisés avec les organismes tiers cocontractants et photocopieurs.
Cette somme, afférente aux droits de reprographie, recevra application du régime social applicable aux droits d’auteur et sera répartie entre éditeur de presse et journalistes après prélèvement des charges revenant à l’AGESSA et des contributions CSG/CRDS.

Article 4- Taux de répartition

Les parties conviennent, s’agissant des sommes détenues par le CFC, de fixer à 50% la part brute revenant aux collaborateurs du Quotidien de la Réunion et à 50% celle revenant à la SAS Le Quotidien.

Article 5- Mode de répartition

Le mode de répartition sera collectif et non hiérarchisé, sans distinction de la part textes et de la part photos, de même montant pour tous les journalistes employés à temps plein pendant la période concernée, du 1er janvier au 31 décembre de l’année concernée.
La répartition se fera après réception du relevé annuel transmis par le CPC. Elle sera payée en septembre si les sommes encaissées par le CPC sont supérieures à

cinq mille euros.

La sas le Quotidien déterminera à verser aux salariés en divisant les 50% revenant aux salariés et en les répartissant au

prorata du temps de présence (s’agissant les pigistes, une estimation équitable du temps est faite en divisant le montant facturé avec le taux horaire du coefficient 110).

Article 6- Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le

1er janvier 2019.

Article 7- Commission de suivi

Une Commission de suivi se réunira au moins une fois par an afin de faire le point sur l’exécution de l’accord. Cette commission de suivi est composée d’un représentant de chaque organisation syndicale signataire et d’un nombre égal de représentant de la Direction. La commission prendra connaissance des documents comptables nécessaires à la justification des sommes réparties. Elle se réunit de droit à la demande de l’une des parties signataires en cas de litige sur l’exécution du présent accord.

Article 8- Révision

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacune des parties signataires.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 6 mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 9- Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé en respectant un délai de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.
Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires, l’accord continuera de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d’un an à compter de la fin du préavis de dénonciation.

Article 10- Publicité

Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposés sur la plateforme en ligne

TéléAccords qui transmet ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, comme prévu depuis le 28 mars 2018.

Fait à Saint Denis de la Réunion le 13 décembre 2018, en 5 exemplaires

Pour la Société sas Le Quotidien

Pour le Syndicat SNJ

Pour le Syndicat CFE/CGC

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