ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT
DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société
Le REPUBLICAIN LORRAIN, SA au capital de 181 678 992 €, dont le siège social est situé 3 Avenue des Deux Fontaines 57140 WOIPPY, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de METZ sous le numéro 317 169 134, représentée par M………………………….., agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,
D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise :
L’organisation syndicale FILPAC-CGT représentée par M…………………………………….. et M………….……… …………., agissant en qualité de Délégués Syndicaux,
L’organisation syndicale CFDT représentée par M…………………………..….. et M………………………….., agissant en qualité de Délégués Syndicaux,
L’organisation syndicale SNJ représentée par M……………………………………., agissant en qualité de Déléguée Syndicale,
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par M……………………………………………, agissant en qualité de Délégué Syndical,
L’organisation syndicale FO représentée par M…………………………………. et M……………………………… …………., agissant en qualité de Délégués Syndicaux,
D’AUTRE PART,
PREAMBULE :
L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 « relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales » instaure une instance unique de représentation du personnel,
le Comité Social et Economique (CSE). Elle a été complétée de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 et de divers textes d’application.
Cette instance unique remplace les Instances de Représentation du Personnel « historiques » (comité d’entreprise, délégués du personnel, CHSCT).
Au sein du Républicain Lorrain, la mise en place du CSE sera effective à l’occasion des prochaines élections professionnelles, dont le premier tour est prévu à la date du lundi 1er Avril 2024.
Il est rappelé qu’en application de l’accord conclu le 19 Septembre 2023 par l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, les mandats actuels des représentants du personnel ont été prorogés jusqu’au 15 Avril 2024.
Dans le cadre de l’application des textes instituant le CSE, il est prévu que les dispositions antérieures concernant les anciennes institutions représentatives du personnel cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections mettant en place le CSE.
Article 1 – Objet et cadre juridique
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place du CSE au sein du Républicain Lorrain, et en particulier :
Le niveau de mise en place du CSE ;
La composition du CSE ;
La durée des mandats ;
Les crédits d’heures de délégation ;
Les commissions internes au CSE,
Les moyens du CSE (dévolution des biens du Comité d’entreprise et budgets) ;
Les dispositions arrêtées par le présent accord prévalent sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application de dispositions antérieures, qu’elles complètent ou modifient.
A cet égard, il est rappelé que :
en application de l’article 3, IV, de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l’entreprise relatives au fonctionnement des anciennes instances représentatives du personnel élues cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique. Ces dispositions d’ordre public sont applicables de plein droit au sein de l’entreprise LE REPUBLICAIN LORRAIN ;
l’accord portant sur la reconnaissance d’une unité économique et sociale signé le 17 juin 2013 n’est plus applicable.
Les dispositions arrêtées par le présent accord forment un ensemble équilibré qui ne saurait être mis en œuvre de manière partielle ou fractionnée.
Par ailleurs, il n'est pas fait obstacle par le présent accord aux dispositions légales et réglementaires applicables au sein de la Société.
Article 2 – Champ d’application du présent accord
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise LE REPUBLICAIN LORRAIN.
Article 3 - Niveau de la mise en place du CSE
Les parties conviennent d’organiser la représentation du personnel sous la forme d’un CSE unique représentant l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Les parties signataires constatent en effet que la société LE REPUBLICAIN LORRAIN ne dispose pas d’établissements distincts.
Par voie de conséquence la représentation des salariés sera assurée dans le cadre d’un CSE unique.
Article 4 - Délégation du CSE et réunion du CSE
4.1. Le nombre de membres composant la délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.
Compte tenu de l’effectif au sein de l’entreprise, à savoir 247.12 ETP salariés au sein de l’entreprise, et conformément à l’article R. 2314-1 du Code du travail, le nombre de membres composant la délégation du personnel du Comité Social et Economique est de 10 titulaires et 10 suppléants.
A titre plus favorable, les parties conviennent de porter le nombre de représentants du personnel élus au sein du CSE à 12 titulaires et 12 suppléants. Pour être valable, cette augmentation du nombre des membres composant la délégation du personnel devra être confirmée dans le protocole d'accord préélectoral conformément aux dispositions des articles L. 2314-1 et L. 2314-7 du Code du travail.
4.2. Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-23 du code du travail, le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum, qui ont voix consultative.
Le CSE désigne au cours de la première réunion, organisée dans les 15 jours suivant sa mise en place ou son renouvellement, un secrétaire et un trésorier parmi les membres titulaires, un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint parmi les membres du CSE.
Chaque réunion du CSE comportera un ordre du jour séparé et abordera d’abord les réclamations individuelles et collectives (ex DP), ensuite les questions de santé, sécurité et conditions de travail (ex CHSCT), et enfin les questions économiques (ex CE). En ce qui concerne les questions économiques, le CSE dispose de la base de données économiques et sociales (BDESE), mise à jour de manière continue par l’employeur sur l’Intranet de l’entreprise.
Il est acté 10 réunions annuelles du CSE, soit 1 réunion par mois sauf en juillet et août. Il est convenu que 4 des 10 réunions pourront être organisées en distanciel (visioconférence). Dans le cadre de la démarche RSE mise en place au sein de l’entreprise, les élus veilleront à favoriser leur participation à ces 4 réunions en distanciel (visioconférence) et ce, depuis leur lieu de travail afin de limiter leur déplacement.
Les réunions du comité social et économique sont verbalisées sous forme de procès-verbaux retranscrits par le secrétaire du comité social et économique, à défaut, par un prestataire extérieur. Dans ce cas, le coût de cette prestation sera pris en charge à 100% par le CSE financé avec le budget de fonctionnement.
Aussi, dans le cas où le budget de fonctionnement deviendrait insuffisant pour la prise en charge de cette prestation, les parties conviennent de se rencontrer pour définir une solution temporaire.
Il est convenu entre les parties que le secrétaire du CSE pourra recourir à l’enregistrement sonore des réunions en cas d’absence du prestataire extérieur. Le secrétaire devra alors en informer la Direction.
Article 5 - Durée des mandats
En application de l’article L. 2314-33 du Code du travail, les membres de la délégation du personnel du CSE sont élus pour 4 ans.
La Direction s’engage au déplafonnement du cumul des mandats. Dans le cadre du présent accord, le nombre de mandats successifs ne sera plus limité à trois.
Article 6 - Crédits d’heures de délégation
Conformément à l’article R. 2314-1 du Code du travail, chaque représentant du personnel titulaire au CSE bénéficie d’un crédit d’heures mensuel de 22 heures.
Ce nombre pourra évoluer en fonction de l’évolution de l’effectif et conformément à l’article R. 2314-1 du Code du travail.
Les dispositifs de cumul d’heures de délégation et de répartition des heures de délégation sont applicables dans les conditions et les limites fixées par le Code du travail (au jour de la conclusion du présent accord : articles R. 2315-5 du Code du travail).
Le bon de délégation (papier ou mail) est obligatoire pour toutes les heures de délégation y compris pour les représentants et délégués syndicaux (modèle joint).
Les parties décident de fixer comme suit la période de douze mois pour le dispositif de cumul possible des heures de délégation :
Point de départ de la période de douze mois : mois de mise en place du CSE ;
Nouvelle période de douze mois débutant au mois anniversaire de mise en place du CSE ;
Puis nouvelle période chaque année selon le même cycle.
A l’issue de la période de douze mois, le représentant du personnel ne pourra plus se prévaloir du dispositif de cumul au titre de la période passée.
Article 7 - Heures de réunion
Il est rappelé qu’en application des articles L. 2315-11 et R. 2315-7 du Code du travail, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE aux réunions du Comité et de ses commissions n'est pas déduit des heures de délégation dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n'excède pas 30 heures.
A titre plus favorable, afin de favoriser les échanges, les parties conviennent de ne pas limiter le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE aux réunions du Comité.
La période d’appréciation de cette durée maximale est fixée comme suit :
Point de départ de la période de douze mois : mois de mise en place du CSE ;
Nouvelle période de douze mois débutant au mois anniversaire de mise en place du CSE ;
Puis nouvelle période chaque année selon le même cycle.
Conformément à l’article L. 2314-1 du Code du travail, le suppléant n’assiste aux réunions qu’en l'absence du titulaire.
A titre plus favorable, pour permettre aux suppléants du CSE de se former, ceux-ci ont la possibilité d’assister aux réunions du CSE par groupe de 4 maximum.
Article 8 - Commissions internes au CSE
Les Commissions internes suivantes seront mises en place au sein du CSE.
La Commission de l’égalité professionnelle.
La Commission RSE.
Ces commissions seront composées de quatre représentants du personnel, désignés à la majorité des membres présents du CSE. Dans la mesure du possible, chaque catégorie professionnelle sera représentée par au moins une personne.
Les commissions égalité professionnelle se réuniront une fois par semestre. La commission RSE se réunira une fois par an. Le temps passé en réunions est considéré comme du temps de travail dans la limite de :
6 heures par an pour la commission égalité professionnelle,
3 heures par an pour la commission RSE
Article 9 - Moyens du CSE
9.1 Budgets du CSE
L’assiette de calcul des budgets est la masse salariale brute, c’est-à-dire l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail.
A titre plus favorable, les parties conviennent de conserver le compte 641 du Plan Comptable Général comme assiette de référence.
La subvention de fonctionnement est fixée à 0,2% de l’assiette ci-dessus indiquée.
Il est rappelé que dans l’accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité social et économique, le taux de la subvention patronale au budget des activités sociales et culturelle du CSE a été fixé à 0,5 % par erreur au lieu 0,3% négocié par les parties. Les parties conviennent qu’il s’agit là d’une erreur matérielle et décident donc de rectifier le taux pour le fixer à 0,3 % dans l’accord conclu le 24 septembre 2019. Pour le prochain mandat du CSE, les parties conviennent de fixer le taux de la subvention patronale au budget des activités sociales et culturelle du CSE à 0.4% de l’assiette ci-dessus indiquée.
9.2 Locaux
Le CSE se voit mettre à disposition les locaux actuellement mis à disposition du CSE, ou le cas échéant des locaux équivalents en termes de fonctionnalité, de fournitures et d’équipements.
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se voient mettre à disposition les locaux actuels ou le cas échéant des locaux équivalents en termes de fonctionnalité, de fournitures et d’équipements.
Article 10 - Désignation des délégués syndicaux
La désignation des délégués syndicaux se fera conformément aux textes en vigueur.
Après négociations, les parties conviennent que les organisations syndicales représentatives auront la possibilité de désigner un délégué syndical supplémentaire (1 DS + 1 DS supplémentaire au maximum, soit 2 DS)
Il est rappelé que dans les entreprises de moins de 300 salariés, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au CSE (article L.2143-22 du Code du travail) et qu’il n’est pas possible de cumuler le mandat de représentant syndical du CSE et celui d’élu titulaire ou suppléant ni avec celui de salarié représentant de la section syndicale au CSE. Néanmoins, si en application de ce principe de non cumul, une organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise n’a pas de Représentant Syndical au CSE, à titre dérogatoire, elle aura la possibilité d’en désigner un. Dans ce cas, le RS au CSE bénéficiera d’un crédit d’heures de délégation mensuel de 4 heures. De plus, les DS auront la faculté de partager avec le RS de leur organisation syndicale leur crédit d’heures mensuel dans la limite de 50%. Le crédit d’heures mensuel du RS ne sera pas reportable.
Article 11 - Date d’effet, durée, révision, dépôt et publicité du présent accord
11.1 Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord prend effet à compter de sa signature.
Il est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée des mandats des membres de la délégation du Comité Social et Economique.
11.2 Révision de l’accord
Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute révision du présent Accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires devra faire l’objet d’un avenant.
La demande de révision devra être portée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la connaissance des autres parties signataires.
11.3 Dépôt et Publicité de l’accord
Dépôt de l’accord
Le dépôt du présent accord sera opéré sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail (article D. 2231-4 du Code du travail) : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Seront déposés en ligne :
une version intégrale et signée du texte de l’accord ;
une version « publiable » du texte, dite « anonymisée » :
toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques sera supprimée de cette version (noms des négociateurs s’ils apparaissent et noms des signataires tant du côté direction que représentants du personnel mais pas la dénomination sociale de l’entreprise),
En application de l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Mesures de publicité
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Par ailleurs, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord sera fourni à l’actuel CSE et au futur CSE.
Enfin, les salariés bénéficieront d’une information sur le présent accord comme conformément à l’article R. 2262-1 du Code du travail :
Tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail ;
Mise en ligne sur l'intranet.
Fait à Woippy, le 8 Janvier 2024 En 7 exemplaires originaux dont un pour les formalités de dépôt le
Pour l’organisation syndicale FILPAC-CGT,
M……………………………… et M…………………., agissant en qualité de Délégués Syndicaux
Pour l’organisation syndicale CFDT,
M. …………………… et M………………………..,
agissant en qualité de Délégués Syndicaux
Pour l’organisation syndicale SNJ,
M…………………………….,
agissant en qualité de Déléguée Syndicale
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC,
M………………………………..,
agissant en qualité de Délégué Syndical
Pour l’organisation syndicale FO,
M………………………………….. et M……………………., agissant en qualité de Délégués Syndicaux.