Accord d'entreprise LE TELEGRAMME

Avenant de révision n°4 à l'accord collectif d'entreprise organisant la garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

41 accords de la société LE TELEGRAMME

Le 08/11/2024


ENTRE LES SOUSSIGNÉES



La SAS LE TÉLÉGRAMME, dont le siège social est situé 7 voie d’accès au Port - 29600 Morlaix, immatriculée au RCS de Brest sous le numéro 423 754 241, représentée par …..

d'une part,


ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CGT représenté par …..,
  • le syndicat SNJ représenté par …..,
  • le syndicat CGC représenté par …..,

d'autre part.

Préambule :


Il est rappelé que la Société LE TÉLÉGRAMME a instauré à effet du 1er janvier 2018, par accord d’entreprise en date du 10 décembre 2017, un régime complémentaire collectif à adhésion obligatoire de remboursement de frais de santé au bénéfice de ses salariés.

Cet accord a été révisé à trois reprises, les 16 novembre 2020, 16 novembre 2021 et 7 décembre 2023.
Malgré les mesures mises en œuvre ces dernières années par le biais des avenants successifs à l’accord organisant la garantie complémentaire de remboursement des frais médicaux, le contrat santé du Télégramme reste déficitaire et un rééquilibrage est nécessaire afin de pouvoir continuer à assurer aux salariés un bon niveau de garanties de remboursements de frais de santé.
Après plusieurs échanges dans le cadre de la commission prévoyance du CSE, et avec les organisations syndicales, la décision de modifier la structure du contrat en enlevant le conjoint de la cotisation globale a été prise et un accord sur les dispositions suivantes a pu être trouvé.
Le présent avenant révise et se substitue donc pour partie à l’accord initial du 10 décembre 2017 et à l’ensemble de ses avenants 1, 2 et 3.

Article 1

Objet


Le présent avenant a pour objet l'adhésion obligatoire des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif complémentaire santé souscrit à cet effet par la société auprès de l'institution de prévoyance Audiens régie par le titre III du livre IX du code de la Sécurité Sociale.

Conformément à l’article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur, nommé ci-dessus, sera réexaminé par l’entreprise en vue de l’optimisation des garanties, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans, à compter de la date d’effet de la présente décision. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives et la révision du présent avenant.


Article 2

Adhésion des salariés


2.1

Salariés bénéficiaires

L’ensemble des salariés permanents de la Société, ainsi que leurs ayants droit, tels que définis par le contrat d’assurance, bénéficient obligatoirement du régime de remboursement des frais de santé.

La définition des ayants droit est précisée dans le contrat d’assurance.

Le personnel intermittent du spectacle et le personnel rémunéré à la pige ne relèvent pas du personnel permanent et ne bénéficient donc pas du présent régime.

2.2.

Caractère obligatoire de l’adhésion et cas de dispense d’adhésion


L'adhésion au régime des salariés, visés à l’article 2.1, est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent avenant n°4 par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, par dérogation au caractère obligatoire, les salariés ont, s’ils le souhaitent, la faculté de se dispenser à leur initiative de l’obligation d’adhésion au régime frais de santé à la condition d’en faire la demande par écrit auprès de la Société, et de fournir régulièrement le justificatif correspondant, sans que cela remette en cause le caractère collectif et obligatoire du régime, s’ils relèvent d’un cas de dispense de droit dans les conditions prévues aux articles L.911-7III alinéas 2 et 3, D.911-2 et D.911-6 du Code de la sécurité sociale.
En outre, peuvent également être dispensés d’affiliation au présent régime, quelle que soit leur date d’embauche, en fournissant à la Société les justificatifs correspondants, aux échéances requises, selon le cas de dispense :

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne justifient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Toute demande de dispense, pour l’une des raisons ci-dessus mentionnées, devra être motivée, justifiée et faire apparaître que le salarié a pleinement connaissance des conséquences de son refus d’affiliation, qui le privera, ainsi que ses ayants droit le cas échéant, de toute prestation, ainsi que des dispositifs de portabilité (article L.911-8 du Code de la sécurité sociale et de maintien de la couverture (article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989).

Les salariés concernés devront ainsi formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime auprès de la Société en joignant le justificatif requis, le salarié devant préciser le cas de dispense, la dénomination de l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense et la date de fin de droit le cas échéant.
Cette demande de dispense devra être formulée avant le 15 du mois pour une prise d’effet au 1er jour du mois civil. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur avant cette date, ils seront obligatoirement affiliés au régime et leur quote-part de cotisations sera précomptée mensuellement par l’entreprise.
Les salariés sont tenus de communiquer à la Société, au moins une fois par an, les informations et documents permettant de justifier de leur situation. 

A défaut de justifier chaque année la situation permettant la dispense, le salarié concerné et ses ayants droit se verront automatiquement affiliés au régime collectif seront automatiquement affiliés au régime collectif et le salarié sera tenu de cotiser.

Les salariés ayant choisi de ne pas adhérer au régime ne seront pas affiliés auprès de l’organisme assureur et ne bénéficieront pas de la participation de la Société au financement de cette couverture complémentaire, et ce pendant toute la durée du rattachement à celle-ci.

Les salariés pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de la Société, par écrit, leur adhésion au régime. Cette adhésion sera alors irrévocable.

2.3.

Salariés dont le contrat de travail est suspendu

Les garanties sont maintenues au profit de tout salarié (et, le cas échéant, ses ayants droit) pour la période au titre de laquelle il bénéficie :
• d'un maintien de salaire, total ou partiel ;
• d'indemnités journalières complémentaires financées au moins partiellement par l'employeur, peu importe qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte, par l'intermédiaire d'un tiers ;
• d'un revenu de remplacement versé par l'employeur : les salariés visés sont ceux placés en activité partielle ou en APLD (Activité Partielle de Longue Durée) dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que ceux bénéficiaires d'un congé de reclassement, d'un congé de mobilité ou de tout autre congé rémunéré par l'employeur.

Dans les cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire prévu au contrat d’assurance, les salariés peuvent maintenir leurs garanties sous réserve de s’acquitter des deux parts de cotisations (salariale et patronale).

2.4.

Salariés dont le contrat de travail est rompu :

Les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales (celles des Accords Nationaux Interprofessionnels (ANI) du 11 janvier 2008 et du 11 janvier 2013 ainsi que celles de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale), et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre, ce maintien de garanties étant financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité.


Article 3

Garanties


Les garanties en vigueur à la date de conclusion du présent avenant sont annexées à ce dernier à titre purement informatif.

Les garanties souscrites et leurs modalités d’application, définies par le contrat d’assurance collective à adhésion obligatoire conclu entre la Société et l’organisme assureur, et détaillées dans la notice d’information établie par l’organisme assureur et remise à chaque bénéficiaire, ne constituent en aucun cas un engagement pour la Société, qui n’est tenue à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations à l’organisme assureur.

Par conséquent, les garanties et prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le contrat d’assurance souscrit est un contrat « responsable », conformément aux articles L.160-13, L.871-1 et R.871-1 et 2 du Code de la sécurité sociale, et les garanties sont mises en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la Sécurité sociale, ainsi que des articles 83, 1° quater et 1001, 2° du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.

Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues par le contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre la Société.

Article 4

Cotisations

4.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations


Le financement de la couverture complémentaire collective et obligatoire de frais de santé est assuré par une cotisation exprimée en pourcentage du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (PMSS).
La cotisation varie ainsi en fonction de l’évolution du PMSS.
Les salariés ont par ailleurs la faculté de souscrire des options à titre facultatif (options 1 et 2).
A la date de conclusion du présent accord, les cotisations sont déterminées ainsi :


Régime de Base

Option 1

Option 2

Cotisation totale

2,10% PMSS (1)
+0,34% PMSS (1)
+2.58% PMSS (1)

  • PMSS : Plafond mensuel de la sécurité sociale

La cotisation au régime de base ci-dessus définie est prise en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

> Part patronale : 60 %,
> Part salariale : 40 %,

Le coût de l'option 1 ou 2 est à la charge exclusive du salarié et est prélevé directement sur le compte bancaire du collaborateur. Celui-ci s'ajoute à la cotisation obligatoire du régime de base, laquelle fait l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire sur la rémunération du bénéficiaire figurant sur le bulletin de salaire.

4.2.

Evolution ultérieure de la cotisation


Il est expressément convenu que l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement de la cotisation au régime de base rappelée à l’article 4.1., pour son taux et montant arrêtés à cette date.

En conséquence, en cas de projet d’augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres/primes, l'obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus, et l’augmentation devra faire l'objet d'un nouvel avenant.

Article 5

Information


5.1.

Information individuelle


En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

5.2.

Information collective


Le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

La commission de prévoyance du comité social et économique se réunira chaque année afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’année écoulée, cela afin d’assurer un suivi de l’application du présent avenant n°4 et de la consommation médicale.

Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, la société publiera périodiquement une note de synthèse sur le régime afin que le personnel soit régulièrement informé de l’évolution du rapport sinistres/primes et des conséquences qu’il pourrait avoir sur l’équilibre du régime.

Article 6

Durée-Révision-Dénonciation

Le présent avenant n°4 révise l’accord initial du 10/12/2017, à effet du 01/01/2018 et ses avenants 1, 2 et 3. Il est conclu pour une durée indéterminée avec effet du 1er janvier 2025.

Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du Travail.
Chacune des parties pourra également dénoncer le présent avenant conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat complémentaire santé collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat complémentaire santé entraîne de plein droit la caducité du présent avenant n° 4 par disparition de son objet.

Article 7

Dépôt et publicité


A l’initiative de la Société :
  • le présent avenant donnera lieu à dépôt en ligne par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.).
  • un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de MORLAIX.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent avenant sera consultable par les salariés sur l’Intranet de l’entreprise dans la rubrique Ressources Humaines / Le Télégramme – Livret d’accueil.


A Morlaix, le 08/11/2024

Pour la société Le Télégramme Pour les organisations syndicales représentatives
(CGT)







(SNJ)







(CGC)








Annexes à titre informatif : Tableaux des garanties.

Mise à jour : 2024-11-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas