Accord d'entreprise LE TOIT FOREZIEN

Accord d'entreprise relatif à la mise en place à titre expérimental d'horaires variables

Application de l'accord
Début : 01/06/2022
Fin : 01/06/2024

24 accords de la société LE TOIT FOREZIEN

Le 24/05/2022



SCIC LE TOIT FOREZIEN

Accord d’entreprise relatif à la mise en place à titre expérimental d’horaires variables

XXXXXXXXX



ENTRE

  • La société LE TOIT FOREZIEN, SCIC au capital variable, dont le siège est situé à Saint-Etienne (42 021) - 29 rue Jo Gouttebarge, immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le numéro 574 501 714, ayant pour code NAF 6820 A, relevant de l'URSSAF de Saint-Etienne sous le numéro de cotisant 422 961 133 216 11, représentée par XXXXXX, Directeur Général, dûment habilité à signer les présentes, ci-après désignée « La société »,
d'une part,
ET

  • L'organisation syndicale CFDT, représentée par son délégué au sein de l'entreprise, XXXXXXXXXXXX,

  • L'organisation syndicale CGT, représentée par son délégué au sein de l'entreprise, XXXXXXXXXXXX,

  • L’organisation syndicale SNUHAB-CFE CGC, représentée par son délégué au sein de l’entreprise, XXXXXXXXXXXX.

d'autre part,


L’ensemble des signataires est ci-après dénommé collectivement les « parties »

PREAMBULE

Il a été préalablement exposé ce qui suit :

De nombreux salariés, ainsi que les représentants du personnel au CSE ont fait part à la Direction de leur souhait de pouvoir bénéficier d’horaires individualisés, dits aussi horaires variables.

La Direction, soucieuse d’améliorer les conditions de travail des salariés a étudié la possibilité de permettre aux salariés des bureaux d’aménager leurs horaires de travail.

La délégation du personnel au CSE a été informée et consultée lors des réunions du 16/12/2021, du 17/02/2022, du 10/03/2022, du 31/03/2022 et 07/04/2022 sur le projet de mise en place d’un dispositif d’horaires individualisé.

A la suite de ces réunions de négociations les parties ont décidé de conclure le présent accord, à titre expérimental.

SOMMAIRE
TOC \o "1-2" \h \z \u Article 1.Cadre de l’accord2
Article 1.1.Objet2
Article 1.2.Champ d’application2
Article 1.3.Définition du temps de travail effectif2
Article 1.4.Durée hebdomadaire et quotidienne de travail3
Article 2.mise en œuvre des horaires variables3
Article 2.1.Définition de l’horaire variable3
Article 2.2.Détermination des plages horaires variables3
Article 2.3.Détermination des plages horaires fixes3
Article 3.Report d’heures4
Article 3.1.Le crédit d’heures4
Article 3.2.Le débit d’heures4
Article 3.3.Récupération des heures en débit et des heures en crédit4
Article 3.4.Jours de repos supplémentaires (R.T.T.)5
Article 3.5.Départ des salariés5
Article 4.L'enregistrement du temps de travail5
Article 5.La préservation du bon fonctionnement de service5
Article 6.La suppression de l'horaire variable6
Article 7.Disciplinaire6
Article 8.Entrée en vigueur - durée de l’accord – suivi – révision et dénonciation6
Article 8.1.Durée et entrée en vigueur6
Article 8.2.Suivi6
Article 8.3.Révision6
Article 8.4.Dépôt et publicité7

  • Cadre de l’accord
  • Objet
Le présent accord a pour objet d’instaurer le cadre d’une éventuelle mise en œuvre d’horaires variables au sein du Toit Forézien.
Cet accord vise à prendre en compte la qualité de vie au travail en recherchant un meilleur équilibre vie professionnelle et vie personnelle (y compris familiale) tout en maintenant l'efficacité et la qualité du travail fourni.
S'agissant d'un accord expérimental, il est conclu pour une durée limitée de deux ans.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L3121-48 et suivants du Code du travail.
  • Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du Toit Forézien exerçant leurs fonctions au siège de la coopérative, soumis à la durée collective de travail, liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, à la date de signature des présentes ou à l’avenir.

Sont expressément exclus de l’application du présent accord :
  • les salariés cadres ou non cadres, en forfait annuel en jours, non soumis à la durée collective du travail, visés à l’article L3121-58 du code du travail.
  • les cadres dirigeants définis par l’article L3111-2 du code du travail : « Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiquée dans leur entreprise ou leur établissement. »
Sont également expressément exclus de l’application du présent accord tous les salariés ne travaillant pas au sein des bureaux du siège de l’entreprise, à savoir notamment, les employés d’immeuble, les salariés amenés à se déplacer sur les chantiers.
  • Définition du temps de travail effectif
Le présent accord fait référence au temps de travail effectif prévu par les articles L3121-1 et suivants du code du travail, articles qui constituent les dispositions d’ordre public relatives à la notion de temps de travail effectif. Les heures supplémentaires effectuées s’apprécient donc au regard de ce temps de travail effectif ainsi défini.
  • Durée hebdomadaire et quotidienne de travail
  • Durée hebdomadaire de travail
La durée collective de travail applicable aux salariés cadres ou non cadres du Toit Forézien est de 35 heures de travail effectif pour un temps plein.
La durée du travail du salarié doit être identique qu’il décide de bénéficier des horaires variable ou non.

  • Durée quotidienne maximale de travail
La durée quotidienne maximale de travail effectif est celle prévue par le code du travail L3121-18 CT :

10 heures



  • Durée hebdomadaire maximale de travail
La durée hebdomadaire maximale de travail effectif calculée sur une semaine est celle prévue par Le code du travail L3121-20CT :

48 heures

  • mise en œuvre des horaires variables
  • Définition de l’horaire variable

L'horaire variable est une façon d'organiser le temps de travail d'un salarié en l'amenant lui-même à déterminer « d'une façon autonome et quotidienne, le début et la fin de sa journée de travail, tout en conservant le principe de la présence obligatoire durant une période de temps bloqué prédéterminé et uniforme ».


La journée de travail comprend :
  • un temps de présence obligatoire pour l’ensemble du personnel, appelé « 

    plage fixe »,

  • et des « 

    plages variables », pendant lesquelles les salariés peuvent choisir leurs horaires d’arrivée et de départ

  • Détermination des plages horaires variables
L’horaire variable permet aux collaborateurs éligibles de choisir leurs heures d'arrivée, de déjeuner et de départ à l'intérieur des plages horaires dites mobiles suivantes :
  • Du lundi au jeudi :
  • Arrivée : 7H30 – 9H00
  • Déjeuner (60 minutes minimum) : 12H00 – 13H30
  • Départ : 16H30 – 18H30
  • Le vendredi :
  • Arrivée : 7H30 – 9H00
  • Départ : 12H00 – 13H30

L’horaire théorique de départ du collaborateur sera donc fonction de son heure d’arrivée à l’intérieur de la plage mobile d’arrivée et devra être compris dans la plage horaire mobile de départ.
  • Détermination des plages horaires fixes
Pendant ces périodes, le salarié doit obligatoirement être présent au travail :
  • Du lundi au jeudi :
  • Le matin entre 9H00 et 12H00
  • L’après-midi : entre 13H30 et 16H30.
  • Le vendredi :
  • Le matin entre 9H00 et 12H.
  • Report d’heures
Conformément aux dispositions légales, le présent accord visant à mettre en œuvre un dispositif d’horaires individualisés permet également à chaque salarié de bénéficier d’une souplesse au travers d’un report d’heures d’une semaine à une autre en débit ou crédit afin de leur permettre de concilier leurs temps de vie personnels et professionnels tout en tenant compte des besoins et exigences d’organisation du service, selon les modalités suivantes.

La souplesse prévue par le présent titre ne peut être exercée par le salarié que, sous réserve, de respecter préalablement les règles en vigueur relatives notamment à l’organisation du travail applicable, l’amplitude d’ouverture du service, les éventuelles permanences, des temps dédiés à la présence de l’ensemble des équipes, les durées maximales de la journée, la durée de la pause déjeuner, le décompte des pauses etc… (confère article 5).

Dans ce cadre, il est rappelé que les dispositions notamment relatives à la durée maximale quotidienne, aux durées maximales hebdomadaires, au temps de repos, au temps de pause et au décompte des heures de travail, ainsi que celles concernant les salariés sous convention de forfait en jours s’appliquent aussi aux salariés en « 'horaire variable », qui seront tenus de les respecter.
  • Le crédit d’heures
Il s’agit du nombre d’heures effectuées, selon le libre choix du salarié, au-delà de l’horaire hebdomadaire de travail le concernant.

Il ne peut excéder

3 heures. Tout dépassement de cette limite est irrécupérable.


Ce crédit peut être reporté d’une semaine sur l’autre dans les limites prévues à l’article 3.3. Les heures reportées ayant pour objectif d’offrir aux salariés une plus grande souplesse dans l’organisation de leur travail elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme des heures supplémentaires, ou complémentaires.
L’initiative des heures supplémentaires appartient seulement à la direction. Le salarié ne peut, de sa propre initiative, effectuer des heures supplémentaires.

Elles n’ouvrent droit à aucune majoration.
  • Le débit d’heures
Il s’agit du nombre d’heures manquant en fin de semaine par rapport à l’horaire hebdomadaire de travail du salarié. Il ne peut excéder

3 heures par semaine.

Ce débit peut être reporté d’une semaine sur l’autre.

Toutes les heures en débit, dépassant le débit autorisé de 3 heures maximum par semaine ne sont pas autorisées et les salariés concernés pourraient être sanctionnés (cf Article 6).

De plus, ces heures seront systématiquement traitées en absences non récupérables et retirées du salaire.
  • Récupération des heures en débit et des heures en crédit
Les salariés ayant un crédit ou un débit d’heures, dans la limite des quantums, devront récupérer les heures travaillées en plus ou en moins avant le terme du mois suivant lequel les heures en plus ou en moins ont été générées.
Passé ce délai :
  • les heures en débit seront traitées en absence non récupérables et retenues de la paie du salarié.
  • les salariés ayant un crédit d’heures devront récupérer les heures effectuées en trop par rapport à la durée collective de travail sur les plages horaires variables.
  • Jours de repos supplémentaires (R.T.T.)
Conformément à l’accord collectif en cours (signé le 22 juin 2007), dans son article 5.1.2.1 :
« …L'horaire de travail hebdomadaires est de 35 h 45 minutes (35,75 heures) de travail effectif…
Le surplus de travail effectif (de 45 minutes hebdomadaire ou en moyenne hebdomadaire n’est pas constitutif d’heures supplémentaires, mais permet d’acquérir des jours de repos supplémentaires annuels. »

Ces heures sont stockées dans un compteur spécifique directement incrémentés par le badgeage de chaque salarié.
Il est expressément convenu, dans le cadre d’une récupération d’heures (article 3.3), que, le salarié qui n’effectue pas suffisamment d’heures supplémentaires dans la semaine pour augmenter le compteur d’heures RTT, les 45 minutes seront directement prélevées sur le cumul d’heures à disposition dans la mesure où il est suffisamment alimenté.
  • Départ des salariés
En cas de rupture du contrat de travail, il y a lieu de régulariser le crédit débit à l'intérieur du délai de préavis. A défaut le débit d'heures sera retenu sur le dernier salaire et le crédit sera payé au taux normal sur le dernier salaire.
  • L'enregistrement du temps de travail
Le régime horaire variable implique un enregistrement du temps de travail sur l’ordinateur du salarié.
Chaque salarié doit donc enregistrer, à l’aide du système de badgeage informatique, son arrivée et son départ de son poste de travail. Ces badgeages doivent obligatoirement avoir été effectués à l’intérieur des plages horaires dites variables décrites à l’article 2.2 du présent accord.

Le système de badgeage et de suivi du temps travaillé permet à chaque salarié de connaître quotidiennement la durée du travail effectuée.

Chaque salarié est donc responsable du suivi de son temps de travail.
  • La préservation du bon fonctionnement de service
Tout collaborateur soumis à l’horaire variable devra veiller au bon fonctionnement de son activité.

Le respect des présentes modalités relève du rôle des responsables hiérarchiques afin que soit garanti le respect de l’organisation personnelle des salariés, l'exercice de l'activité et l'équité des contraintes de travail.

L’application de l’horaire individualisé doit dans tous les cas être compatible avec la continuité de service et tenir compte des contraintes et circonstances particulières liées à l’exercice de l’activité de chaque service (accueil physique et téléphonique, formations, réunions, …).
L’application de l’horaire individualisé nécessite de la part du salarié en bénéficiant une capacité à organiser son travail de façon à maintenir une continuité d’activité.
Le présent accord visant à améliorer les conditions de travail du salarié ne doit pas se prévaloir de l’accord en cours sur les heures de travail qui reste souverain.

Dans ce cadre, les salariés ne peuvent pas refuser une demande de la Direction ou de leur responsable d’être présent ponctuellement pendant une période d’horaire variable.


  • La suppression de l'horaire variable
Lorsque des contraintes particulières de service l'exigeront, l’application de l'horaire variable pourra être suspendu temporairement, pour un ou plusieurs collaborateurs au profit d'un horaire fixe.
Cette mesure serait prise dans le respect de la réglementation du travail après information des instances représentatives du personnel.
Enfin, le champ d'application de l'horaire variable pourra être revu en fonction de l'évolution des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.



  • Disciplinaire
Dans le cadre des plages variables précisées ci-dessus, les responsables de services organiseront, en concertation avec les salariés, les présences nécessaires afin d’assurer la continuité du service.

Le non-respect du cadre fixé pour les horaires individualisés (notamment oublis répétés de pointage, non-respects répétés des plages fixes, des limites de crédits et débits d’heures ou de la durée maximale de travail) donnera lieu à l’application des sanctions prévues par le règlement intérieur de la Société Le Toit Forézien.
  • Entrée en vigueur - durée de l’accord – suivi – révision et dénonciation
  • Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans à titre expérimental à compter du 1er Juin 2022 date d’entrée en vigueur dudit accord.
  • Suivi
Un bilan annuel sera effectué avec les partenaires sociaux afin de mesurer l’impact des horaires variables sur l’activité et l’organisation du Toit Forézien. Ce bilan portera sur les indicateurs sociaux suivants :
  • Retour d’expérience et des responsables hiérarchiques et des services supports sur les difficultés rencontrées ;
  • Nombre de non-respect des horaires fixes,
  • Nombre de non-respect de modification ponctuelle d’horaires variable

Six mois avant le terme du présent accord, un bilan de l'expérimentation "Horaire variable" sera effectué avec les parties signataires.
En fonction du bilan effectué, les parties pourront, si elles souhaitent, s'inscrire de nouveau dans un dispositif d'organisation des horaires variables.
A cette fin elles pourront négocier un nouvel accord, selon les conditions qu'elles souhaitent, sans être liées par les modalités inscrites dans le présent accord.
  • Révision
Le présent accord pourra faire l'objet de révision à tout moment, par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois, à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant qui sera déposé dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
  • Dépôt et publicité
Le présent accord constitue un accord d’entreprise soumis par conséquent aux dispositions légales régissant la matière. Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Coopérative.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "Télé Accords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint-Etienne.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail. À défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale anonymisée, c’est-à-dire après la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information par e-mail.
De plus, cet accord sera mis en ligne sur l’intranet de la Coopérative pour pouvoir y être consulté par le personnel.

De même, il fera l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise, à la diligence de la Direction.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du Comité Social et Économique et aux Délégués Syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du Travail. 

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour être remis à chacune des parties.
Fait à Saint-Etienne, le

XXXXXXXXXXX.


SCIC LE TOIT FOREZIEN
XXXXXXXXXXXXXX
Agissant en qualité de :

DIRECTEUR GENERAL

Dûment habilité à signer les présentes
(signature)
XXXXXXXXXXXXXX
Agissant en qualité de :Délégué Syndical

C.F.D.T.

Dûment habilité à signer les présentes
(signature)
XXXXXXXXXXXXXX
Agissant en qualité de :Délégué Syndical

C.G.T.

Dûment habilité à signer les présentes
(signature)
XXXXXXXXXXXXXX
Agissant en qualité de :Délégué Syndical

SNUHAB-C.F.E C.G.C.

Dûment habilité à signer les présentes
(signature)

Mise à jour : 2022-06-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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