Accord d'entreprise LE ZINC

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L'AMÉNAGEMENT ET LE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES À TEMPS PARTIEL ET A TEMPS COMPLET SUR UNE PERIODE POUVANT ALLER JUSQU'A TROIS SEMAINES

Application de l'accord
Début : 15/02/2025
Fin : 01/01/2999

Société LE ZINC

Le 13/02/2025


ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR

L’AMÉNAGEMENT ET LE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

DES SALARIES À TEMPS PARTIEL ET A TEMPS COMPLET

SUR UNE PERIODE POUVANT ALLER JUSQU’A TROIS SEMAINES

Préambule

Cet accord collectif vise à organiser le temps de travail des salariés à temps partiel et à temps complet selon une période pouvant aller jusqu’à trois semaines, afin de répondre aux contraintes spécifiques du secteur de la restauration, tout en respectant les dispositions :

  • du Code du travail ;

  • des dispositions étendues de la convention collective nationale des Hotels, Cafés et Restaurants (H.C.R.), brochure J.O. 3292, I.D.C.C. 1979.

L’accord a été négocié conformément aux articles L. 3121-44 et suivants du Code du travail. Il a été remis aux salariés le 28 janvier 2025 en vue d’une consultation prévue le 13 février 2025.

Une copie du procès-verbal de la consultation des salariés est jointe.


Article 1 :Champ d’application


Cet accord s’applique :

1.1.Aux salariés à temps partiel et à temps complet employés par la société LE ZINC, société par actions simplifiée au capital de 30.000 €uros, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Clermont-Ferrand sous le numéro B 499 820 983, dont le Code d’activité est le 56.10A (Restauration traditionnelle).


1.2.À partir du premier jour suivant celui de la réalisation du dernier dépôt qui sera effectué contre récépissé auprès de la DREETS et du Conseil de Prud’hommes compétent.


1.3.Pour une durée indéterminée.



Article 2 :Organisation et décompte du temps de travail sur une période pouvant aller jusqu’à trois semaines


2.1.Durée de la période d’organisation et de décompte du temps de travail :


Le temps de travail est organisé et décompté, par service, sur une période pouvant aller jusqu’à trois semaines.

Le but poursuivi est de permettre :

  • La variation des heures travaillées en fonction des besoins d’ouverture de l’entreprise sur l’ensemble de la semaine, compte tenu des périodes d’affluences de sa clientèle (Lundi – dimanche midi) ;

  • La limitation du nombre des coupures et ce, dans la mesure où le travail au moment des repas entraine des coupures et génère une situation que les salariés du secteur d’activité en général, et de l’entreprise en particulier, jugent tant pénible que génératrice de frais de déplacements coûteux ;

  • L’amélioration du rapport entre la vie professionnelle et la vie personnelle et/ou familiale. En effet, dans le secteur d’activité, tant les coupures que le travail des salariés avant, pendant et après les périodes de repas, rendent plus difficile la vie personnelle et/familiale, même durant les weekends (Travail les samedis et parfois les dimanches, périodes d’inactivités courtes laissant peu de place aux loisirs, absences très fréquentes/systématiques à chaque repas alors qu’il s’agit d’un moment familial souvent important, …). ;

2.2.Répartition des heures sur des périodes pouvant aller jusqu’à trois semaines :


L’organisation et le décompte du temps de travail pourra être réparti de manière différente au sein de chaque service :

  • sur une semaine ou,

  • sur une période de deux semaines ou,

  • sur une période de trois semaines.

La répartition des horaires de travail pourra être effectuée sur tous les jours, de la semaine ou des semaines afférentes à la période de deux ou trois semaines, et donc du lundi au dimanche.

A cet égard, un écrit devra préciser :

  • Le service d’affectation ;

  • La période d’organisation et de décompte du temps de travail (Semaine, quinzaine ou période de trois semaines) ;







  • La durée du travail sur la période concernée, la durée hebdomadaire moyenne de travail sur ladite période et la durée mensuelle équivalente de travail (Durée hebdomadaire moyenne x 4,3333) ;

  • La répartition des journées travaillées, avec mention des horaires précis de travail pour chaque jour, et celle des journées non-travaillées, ce sur chaque semaine la période d’organisation et de décompte du temps de travail retenue.


Article 3 :Rappel des durées maximales et du nécessaire respect des repos


3.1.Rappel des durées maximales :


Il est rappelé que :

  • La durée quotidienne maximale de travail est limitée à 10 heures, conformément au Code du travail ;

  • La durée hebdomadaire maximale de travail est également limitée à 48 heures ce, en respectant une moyenne de 44 heures sur 12 semaines consécutives.

3.2.Rappel du nécessaire respect des repos :


Il est en outre rappelé que :

  • Repos quotidien : Chaque salarié doit bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures consécutives ;

  • Repos hebdomadaire : Chaque salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures de repos hebdomadaire + 11 heures de repos quotidien).


Article 4 :Rappel des particularités propres au secteur de la restauration en matière de coupures


En raison des spécificités du secteur d’activité, les salariés peuvent être amenés à effectuer des horaires en coupure.

Il est rappelé que la convention collective nationale prévoit :

  • qu’en en sus des temps de pause et des temps de repas, la journée de travail ne peut comporter qu’une interruption d’activité d’une durée maximale de 5 heures.

  • que si la coupure est supérieure à 2 heures dans la limite de 5 heures, le salarié doit bénéficier de contreparties spécifiques à prévoir par accord d’entreprise.


A défaut, ces contreparties sont les suivantes :

  • chaque séquence de travail doit être d’une durée minimale de 3 heures consécutives ;

  • la durée contractuelle du travail ne peut être inférieure à 24 h/semaine (ou équivalent mensuel, trimestriel ou annuel).

L’organisation du temps de travail devra donc respecter ces dispositions.


Article 5 :Délai de prévenance et organisation des horaires


5.1.Communication des plannings :


Les plannings prévisionnels pour chaque période d’organisation et de décompte du temps de travail retenue (Semaine, quinzaine ou trois semaine) seront communiqués aux salariés au moins 7 jours à l’avance, sauf accord entre les parties.

Ces plannings devront indiquer :

  • Le service d’affectation ;

  • La période d’organisation et de décompte du temps de travail (Semaine, quinzaine ou période de trois semaines) ;

  • La durée du travail sur la période concernée, la durée hebdomadaire moyenne de travail sur ladite période et la durée mensuelle équivalente de travail (Durée hebdomadaire moyenne x 4,3333) ;

  • La répartition des journées travaillées, avec mention des horaires précis de travail pour chaque jour, et celle des journées non-travaillées, ce sur chaque semaine la période d’organisation et de décompte du temps de travail retenue.

5.2.Modification des plannings :


Toute modification de service d’affectation, de période d’organisation et de décompte du temps de travail et des horaires de travail, sera communiquée avec un délai de prévenance de 7 jours minimum, sauf accord des parties ou en cas de circonstances exceptionnelles, en particulier, en cas :

  • De surcroît temporaire d’activité ;

  • D’organisation d’évènements exceptionnels (Évènements privés, repas de fêtes, …) ;

  • D’absence d’un ou plusieurs salariés ;

  • De réorganisation des horaires collectifs de l’entreprise, de l’établissement ou du service ;

  • D’une modification des plannings imposée par les clients, notamment à l’occasion d’organisation d’évènements privés, de repas de fêtes, …
Ces modifications pourront conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours de la semaine, dimanche inclu et toutes plages horaires, sans restriction à la seule exception – pour les seuls salariés à temps partiel - des jours et/ou des demi-journées et/ou des plages horaires d’indisponibilités, tels que préalablement communiqués dans le cadre du précédent planning par les salariés du fait de leurs contraintes propres (Garde d’enfants, autre emploi à temps partiel, …) et acceptés par l’entreprise.

Ces modifications ne pourront en aucune façon déroger aux règles relatives aux durées maximales de travail et celles afférentes aux repos, telles que rappelées à l’article 3 précité.


Article 6 :Heures supplémentaires et heures complémentaires, notion de forfait


6.1.Cadre du décompte :


Le décompte du temps de travail de chaque salarié sera effectué en fonction de l’organisation mise en place au sein de son service d’affectation et donc :

  • Soit sur une semaine ;

  • Soit sur une période de deux semaines ;

  • Soit sur une période de trois semaines.

6.2.Heures complémentaires :


Définition et limitation :


Les heures complémentaires sont celles effectuées sur la période de décompte rappelée au point 5.1 du présent article – par un salarié à temps partiel - au-delà de la durée du travail fixée par son contrat de travail.

Le nombre d'heures complémentaires effectué sur la période de décompte rappelée au point 5.1 du présent article :

  • ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail d’un salarié au niveau de la durée légale du travail ; 
  • ne peut être supérieur au tiers de la durée du travail prévue par le contrat.

A titre d’exemple :
  • Pour un salarié travaillant à temps partiel dans un service au sein duquel le temps de travail est décompté et organisé à la semaine, si son contrat prévoit une durée du travail de 24 heures par semaine, les heures complémentaires ne pourront excéder 8 heures sur une semaine considérée ;
  • Pour un salarié travaillant à temps partiel dans un service au sein duquel le temps de travail est décompté et organisé sur 2 semaines, si son contrat prévoit une durée du travail de 48 heures sur 2 semaines, les heures complémentaires ne pourront excéder 16 heures sur chaque période de 2 semaines ;
  • Pour un salarié travaillant à temps partiel dans un service au sein duquel le temps de travail est décompté et organisé sur 3 semaines, si son contrat prévoit une durée du travail de 72 heures sur 3 semaines, les heures complémentaires ne pourront excéder 24 heures sur chaque période de 3 semaines.

Rémunération des heures complémentaires :


Les heures complémentaires, telles que décomptées sur la période rappelée au point 5.1 du présent article, seront rémunérées avec une majoration de :
  • De 10 % pour chaque heure accomplie dans la limite de 1/10 de la durée de travail fixée par le contrat ;
  • De 25 % pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10 de la durée de travail fixée par le contrat.

Remplacement des heures complémentaires par du repos :


Il est rappelé qu’il n’est pas possible de remplacer le paiement des heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel par l'octroi d'un repos.

6.3.Heures supplémentaires :


Définition et limitation :


Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplie sur la période de décompte rappelée au point 5.1 du présent article – par un salarié à temps complet - au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail de 35 heures.

Il est rappelé qu’aucune heure supplémentaire ne doit être accomplie sans demande écrite préalable de l’entreprise.

Aucune réalisation d’heure supplémentaire ne pourra conduire à méconnaitre les règles relatives aux durées maximales de travail et celles afférentes aux repos, telles que rappelées à l’article 3 précité.

Rémunération des heures supplémentaires :


Les heures supplémentaires, telles que décomptées sur la période rappelée au point 5.1 du présent article, seront rémunérées avec une majoration :
  • En cas de décompte sur une période d’une semaine :
  • De 10 % pour les 4 premières heures (De la 36ème à la 39ème heure) ;
  • De 20 % pour les 4 heures suivantes (De la 40ème à la 43ème heure) ;
  • De 50 % pour les heures au-delà (Au-delà de la 44ème heure).
  • En cas de décompte sur une période de deux semaines :
  • De 10 % pour les 8 premières heures (correspondant en moyenne aux 36e, 37e, 38e et 39e heures) ;
  • De 20 % pour les 6 heures suivantes (correspondant en moyenne aux 40e, 41e et 42e heures) ;
  • De 25 % pour les 2 heures suivantes (correspondant en moyenne à la 43e heure).
  • De 50 % pour les heures au-delà (correspondant en moyenne à la 44e heure et au-delà).
  • En cas de décompte sur une période de trois semaines :
  • De 10 % pour les 12 premières heures (correspondant en moyenne aux 36e, 37e, 38e et 39e heures) ;
  • De 20 % pour les 9 heures suivantes (correspondant en moyenne aux 40e, 41e et 42e heures) ;
  • De 25 % pour les 3 heures suivantes (correspondant en moyenne à la 43e heure).
  • De 50 % pour les heures au-delà (correspondant en moyenne à la 44e heure et au-delà).

Remplacement des heures supplémentaires par du repos :


Conformément aux dispositions de la convention collective nationale applicable, le paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur.

Ce repos compensateur de remplacement devra impérativement être pris à l’intérieur d’une période de 12 mois consécutifs ou de 52 semaines.

6.4.Incidence d’un changement de service :


Compte tenu de l’organisation et du décompte du temps de travail par service, il peut arriver qu’un salarié soit amené à réaliser de manière effective moins d’heures que ne le prévoit son contrat, notamment à l’occasion d’un changement de service.

En pareil hypothèse, sauf avenant au contrat de travail proposé par l’entreprise et accepté par le salarié, sa rémunération et sa durée contractuelle de travail demeureront inchangés.




Toutefois, en pareille hypothèse, les heures de travail effectif réalisées au-delà de l’horaire collectif de son service ne seront pas payées en plus, ni comptabilisées comme heures complémentaires pour un salarié à temps partiel ou comme heures supplémentaires pour un salarié à temps plein, si elles n’excèdent pas la durée contractuelle de travail du salarié concerné.

Exemple :

  • Pour un salarié à temps partiel, dont la durée contractuelle de travail serait de 130 heures par mois (soit 30 heures en moyenne par semaine) qui serait affecté dans un service au sein duquel la durée collective du travail sur 3 semaines serait de 75,00 heures (soit en moyenne 25,00 heures par semaine et 108,33 heures en moyenne par mois) : En cas de dépassement de l’horaire prévu, ledit dépassement n’ouvrira pas droit à un paiement supplémentaire et aucune heure complémentaire ne sera décomptée, tant qu’il ne réalisera pas plus de 15,00 heures (soit 5,00 heures en moyenne par semaine) par rapport aux heures prévues par son planning.

En effet, en pareille hypothèse :

  • La durée contractuelle de travail serait de :

  • 130 heures par mois (4,333 semaines par mois x 30 heures par semaine)

  • 30 heures en moyenne par semaine

  • La durée effective du travail serait de :

  • 75,00 heures sur une période de référence de 3 semaines

  • 25,00 heures en moyenne par semaine (75,00 / 3)

  • 108,33 heures en moyenne par mois (4,333 semaines par mois x 25,00 heures par semaine)

  • La différence entre la durée contractuelle et la durée effective du travail serait alors de :

  • 21,67 heures en moyenne par mois (130 heures – 108,3333)

  • 5,00 heures en moyenne par semaine (30 heures – 25,00)

  • 15,00 heures en moyenne sur la période de 3 semaine de décompte du temps de travail (3 semaines x 5,00 heures par semaine)

  • Ainsi, dans cette hypothèse, un salarié qui travaillerait plus d’heures que prévues par son planning, ne pourrait prétendre à aucune rémunération supplémentaire et ne réaliserait aucune heure complémentaire, tant que cette réalisation ne dépassera pas 15,00 heures sur la période de décompte du temps de travail de 3 semaines.



  • Pour un salarié à temps complet, dont la durée contractuelle de travail serait de 151,67 heures par mois (soit 35 heures en moyenne par semaine) qui serait affecté dans un service au sein duquel la durée collective du travail sur 3 semaines serait de 90,00 heures (soit en moyenne 30,00 heures par semaine et 130,00 heures en moyenne par mois) : En cas de dépassement de l’horaire prévu, ledit dépassement n’ouvrira pas droit à un paiement supplémentaire et aucune heure supplémentaire ne sera décomptée, tant qu’il ne réalisera pas plus de 15,00 heures (soit 5,00 heures en moyenne par semaine) par rapport aux heures prévues par son planning ;

En effet, en pareille hypothèse :

  • La durée contractuelle de travail serait de :

  • 151,67 heures par mois (4,333 semaines par mois x 35 heures par semaine)

  • 35 heures en moyenne par semaine

  • La durée effective du travail serait de :

  • 90,00 heures sur une période de référence de 3 semaines

  • 30,00 heures en moyenne par semaine (90,00 / 3)

  • 130,00 heures en moyenne par mois (4,333 semaines par mois x 30,00 heures par semaine)

  • La différence entre la durée contractuelle et la durée effective du travail serait alors de :

  • 21,67 heures en moyenne par mois (151,67 heures – 130,00)

  • 5,00 heures en moyenne par semaine (35 heures – 30,00)

  • 15,00 heures en moyenne sur la période de 3 semaine de décompte du temps de travail (3 semaines x 5,00 heures par semaine)

  • Ainsi, dans cette hypothèse, un salarié qui travaillerait plus d’heures que prévues par son planning, ne pourrait prétendre à aucune rémunération supplémentaire et ne réaliserait aucune heure supplémentaire, tant que cette réalisation ne dépassera pas 15,00 heures sur la période de décompte du temps de travail de 3 semaines.


Article 7 :Consultation et suivi de l’accord


7.1.Validation de l’accord :


Cet accord a été remis aux salariés le 28 janvier 2025 en vue d’une validation par la majorité des salariés ce, lors d’une consultation prévue le 13 février 2025.

Les résultats de cette consultation sont annexés au présent accord.

7.2.Suivi de l’accord :


L’application de cet accord fera l’objet d’un suivi régulier par l’employeur, qui s’engage à recueillir les retours des salariés pour assurer une bonne organisation du temps de travail.

7.3.Révision de l’accord :


Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du premier jour suivant celui de la réalisation du dernier dépôt qui sera effectué contre récépissé auprès de la DREETS et du Conseil de Prud’hommes compétent lendemain de son dépôt.

7.4.Dénonciation de l’accord :


Le présent accord pourra être dénoncé à l'initiative de la société LE ZINC (R.C.S. Clermont-Ferrand : B 499 820 983), dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.

Le présent accord pourra aussi être dénoncé à l'initiative des deux-tiers des salariés de la société LE ZINC (R.C.S. Clermont-Ferrand : B 499 820 983) dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société LE ZINC (R.C.S. Clermont-Ferrand : B 499 820 983) collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord

En cas de dénonciation à l’initiative de la société LE ZINC (R.C.S. Clermont-Ferrand : B 499 820 983) ou des salariés représentant au moins les deux-tiers du personnel, le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.


Article 8 :Dépôt et entrée en vigueur


8.1.Dépôt de l’accord :


Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS et du Conseil de Prud’hommes compétent.

8.2.Entrée en vigueur :


Cet accord entrera en vigueur le premier jour suivant celui de la réalisation du dernier dépôt qui sera effectué contre récépissé auprès de la DREETS et du Conseil de Prud’hommes compétent.

Fait à Riom, le 27 janvier 2025

Pour la société LE ZINC



Monsieur ...................

Président

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR

L’AMÉNAGEMENT ET LE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

DES SALARIES À TEMPS PARTIEL ET A TEMPS COMPLET

SUR UNE PERIODE POUVANT ALLER JUSQU’A TROIS SEMAINES

PROCES-VERBAL



LE ZINC – 7 avenue George Gershwin - 63200 Riom - R.C.S. : 499 820 983


CONSULTATION DES SALARIES DU 13 FEVRIER 2025

Sur l’accord collectif portant sur l’aménagement et le décompte du temps de travail des salariés à temps partiel et à temps complet sur une période pouvant aller jusqu’à trois semaines, tel que remis en main propre aux salariés le 28 janvier 2025.

PROCES-VERBAL

Nombre de salariés de l’entreprise:___________________ (A)
Nombre de salariés venus voter selon émargement:___________________ (B)
Nombre d’enveloppe dans l’urne à la clôture:___________________ (C)

Vérification (B = C ?) :cOUIcNON

* Cocher la case correspondante au résultat, rayer la ligne qui ne correspond pas au résultat.

Nombre de bulletins « Approbation de l’accord »:___________________
Nombre de bulletins « Refus de l’accord »:___________________
Nombre de bulletins blanc ou nuls:___________________

MAJORITE DES 2/3 : 20 x 2/3 = 40 = 13,33 bulletins « Approbation de l’accord »

RESULTAT DE LA CONSULTATION *

cApprobation de l’accord avec ___________________ voix
cRejet de l’accord
* Cocher la case correspondante au résultat, rayer la ligne qui ne correspond pas au résultat et indiquer en cas d’approbation de l’accord le nombre de voix exprimées pour l’« Approbation de l’accord ».

SIGNATURES :

Fait à Riom, le ___________________

PrésidentSecrétaire

Assesseur 1Assesseur 2

Vu par la société LE ZINC

Monsieur ...................

Président

Mise à jour : 2025-02-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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