Accord d'entreprise LEAR CORPORATION SEATING FRANCE FEIGNIES

Accord d'entreprise portant sur le droit à la déconnexion

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société LEAR CORPORATION SEATING FRANCE FEIGNIES

Le 10/12/2024



ACCORD D’ENTRETRPISE PORTANT SUR LE DROIT A LA DECONNEXION

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


D’une part,

La société LEAR CORPORATION Seating France SAS - Site de Feignies, dont le siège social est situé ZI Grévaux Les Guides - 59750 Feignies représentée par , agissant en sa qualité de Directeur de site

ET

Les Organisations Syndicales suivantes :

  • CFTC, représentée par Monsieur (Délégué Syndical)
  • CGT, représentée par Monsieur (Délégué Syndical)
  • FO, représentée par Monsieur (Délégué Syndical)

D’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE


Les parties signataires de l'accord conviennent de définir les modalités d'exercice du droit à la déconnexion dont bénéficie tout salarié en dehors de son temps de travail.

L'évolution des outils numériques et l'accessibilité toujours plus grande des outils professionnels à tout moment, y compris au moyen d'outils personnels, rendent nécessaire de réaffirmer l'importance du bon usage des outils informatiques afin de garantir le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale et, plus largement, protéger la santé des salariés.

Le présent accord rassemble des recommandations applicables à tous les salariés, quel que soit leur temps de travail, y compris les managers et cadres de direction auxquels revient en outre un rôle d'exemplarité et de promotion des bonnes pratiques.

ARTICLE 1 - Définition du droit à la déconnexion


Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc…) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc…).

Le temps de travail correspond aux horaires de travail du salarié pendant lesquels il se tient à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles.

En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos.



ARTICLE 2 - Exercice du droit à la déconnexion


L'effectivité du respect, par le salarié, des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-65 du code du travail, la Société prendra les mesures nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition par la Société.

Le salarié est donc tenu d'éteindre les outils de communication à distance en sa possession dès que la journée de travail se termine, et de les rallumer le lendemain dès que la journée de travail commence et que le repos quotidien a été effectivement pris et respecté.

Dans des circonstances particulières et exceptionnelles inhérentes à l'activité de la Société, notamment en cas d’accident du travail - d’incident - d’alerte clients, le salarié pourrait être joint par la Société mais n’est soumis à aucune obligation de connexion avec celle-ci en dehors de son temps de travail, en particulier pendant la durée des repos quotidiens et hebdomadaires, notamment par le biais des moyens mis à sa disposition pour une utilisation professionnelle. Il est à rappeler que chaque salarié a droit à un repos quotidien de minimum 11h entre deux (2) séances de travail et d’un repos hebdomadaire minimum de 35h.

Le salarié n’a pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou autre forme de sollicitation qui lui serait adressée pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension du travail. Il appartient aux émetteurs de courriels ou d’appels de la Société de proscrire toute sollicitation qui serait de nature à remettre en cause dans les faits ce droit.
Ainsi, un salarié ne pourra pas être sanctionné du fait de ne pas avoir répondu à toutes éventuelles sollicitations (ex : téléphone - courriel - message…) en dehors des horaires de travail; à l’exclusion des modalités particulières de l’exercice de l’astreinte pour les salariés concernés.

Sauf demande ou autorisation expresse de la hiérarchie, le salarié n’a pas à se connecter durant le weekend et en période d’absence/suspension du contrat de travail (ex : congé - RTT - maladie - formation - délégation …).

Au retour au travail après une période d’absence/suspension du contrat de travail (ex : congé - RTT - maladie - formation - délégation …), il est entendu qu’aucun salarié ne pourra être sanctionné de ne pas avoir récupéré ses affaires courantes dans un délai raisonnable au regard des missions et des responsabilités de chaque salarié concerné.

ARTICLE 3 - Bonnes pratiques d'utilisation des outils numériques


Les parties conviennent d'inviter les salariés à respecter les règles du bon usage de la messagerie électronique, à savoir :

s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un salarié par téléphone ;
privilégier l'envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des horaires de travail ;
indiquer dans l'objet du message le sujet et le degré d'urgence ; spécifiquement quand il s’agit d’une invitation à une réunion de travail ;
ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ; éventuellement insérer une phrase type « ce messages ne requièrent pas de réponse immédiate de votre part » ;
s’interroger sur la pertinence des destinataires des courriels ;
pour les absences d’une demi-journée ou plus, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de la Société en cas d'urgence ;
pour les absences de plus d’une (1) semaine prévoir, si nécessaire, le transfert de ses courriels, des messages et appels téléphoniques à un autre membre de la Société, avec son consentement exprès (en cas de refus aucune sanction ne sera prise).

ARTICLE 4 - Sensibilisation des salariés à un usage raisonné des outils numériques


Au besoin, des actions de sensibilisation pourront être organisées par la Société à destination de l'ensemble des salariés afin de les informer sur les bonnes pratiques liées à l'utilisation des outils numériques professionnels.

ARTICLE 5 - Echange sur la charge de travail


La Direction réaffirme le principe que toute personne qui pourrait rencontrer des difficultés à honorer sa mission en respectant ce droit à la déconnexion pourra demander un entretien avec son responsable hiérarchique ou à la Direction des Ressources Humaines afin de trouver une solution de rééquilibrage raisonnable de la charge de travail. Un accompagnement sur une meilleure gestion du temps et des priorités pourra être envisagé.

Si les mesures de suivi font apparaître des risques pour la santé des salariés ou des difficultés, l'entreprise s'engage à mettre en œuvre toutes les actions préventives et/ou correctives propres à faire cesser ce risque et lever ces difficultés.

ARTICLE 6 - Alertes


Les salariés qui estiment que leur droit à la déconnexion n'est pas respecté peuvent se rapprocher d'un membre du Comité Social et Economique (CSE) ou du service des ressources humaines ou le service « compliance de Lear ».

ARTICLE 7 - Champ d'application de l'accord


L'accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société LEAR CORPORATION Seating France Feignies SAS.

ARTICLE 8 - Durée d'application


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les salariés seront informés préalablement à l’entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 9 - Date de prise d’effet du présent accord

La date d’entrée en vigueur du présent accord est fixée au 1er janvier 2025.

ARTICLE 10 - Suivi du présent accord


Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 11 - Révision du présent accord


Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Dès lors, une des parties pourra demander à l’autre, par écrit, l’ouverture d’une négociation. La négociation s'ouvre le plus rapidement possible et au plus tard dans les deux (2) mois de cette demande sur convocation de la Direction de la Société.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.



Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux (2) mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 12 - Dénonciation du présent accord


Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative d’une des parties signataires à tout moment, conformément aux articles L.2232-22 et suivants du Code du travail et sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois.
Les parties devront alors respecter les modalités de dénonciation suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR ou par courrier remis en main propre à l’autre partie signataire et déposée auprès de la Direccte et au Secrétariat-greffe des Prud'hommes d’Avesnes-sur-Helpe.

Durant la procédure de dénonciation, cet accord restera applicable sans aucun changement.

Un nouvel accord peut être conclu y compris avant l’expiration du délai de préavis.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront alors intégralement à celles de l'accord dénoncé dès son entrée en vigueur sauf autre date de prise d’effet prévue dans le nouvel accord.

En cas de procès-verbal constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis de trois (3) mois.

ARTICLE 13 - Dépôt du présent accord


Le présent accord établit sur quatre (4) pages sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » du ministère du travail.
Le dépôt sera accompagné d’une copie de l’accord signé en version PDF et d’une copie de l’accord anonymisé en version WORD.
Un exemplaire du présent accord sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Avesnes-sur-Helpe.

Chaque partie signataire conservera un exemplaire du présent accord.

Chacun des exemplaires de l'accord sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Un avis sera affiché au sein de la Société, mentionnant le lieu et les modalités selon lesquels le présent accord pourra être consulté par l’ensemble du personnel.

De plus, le présent accord sera également adressé au personnel possédant une adresse électronique professionnelle Lear.







Fait à Feignies, en 7 exemplaires, le 10 décembre 2024


Pour la Direction de LEAR :

Signature :


Directeur de site




Ressources Humaines




Pour les Organisations Syndicales :

Signature :


Délégué Syndical FO


Délégué Syndical CFTC

Délégué Syndical CGT

Mise à jour : 2024-12-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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