Accord d'entreprise LEBRONZE ALLOYS

Un avenant à l'accord portant sur le régime de prévoyance incapacité, invalidité et décès en date du 10/11/2021

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

32 accords de la société LEBRONZE ALLOYS

Le 20/12/2023


Avenant n° 1 portant révision de l’Accord collectif d’entreprise Prévoyance du 10 novembre 2021 instituant un régime « incapacité-invalidité-décès »

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société ………., dont le siège social est situé ………, immatriculée au registre des commerces et des sociétés de …….., sous le numéro …….., représentée par ………., en sa qualité de …….,

Ci-après désignée « l’Employeur »,

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • Le syndicat…., représenté par ….., en sa qualité de …. ;
  • Le syndicat…, représenté par …., en sa qualité de …. ;
  • Le syndicat…., représenté par …., en sa qualité de ….
Ci-après désignées « 

les Organisations Syndicales »,

d’autre part,

Ci-après désignées, ensemble, « 

les Parties ».


Après avoir rappelé que :

Le présent avenant porte révision complète de l’Accord collectif d’entreprise prévoyance en date du 10 novembre 2021 conclu à la suite de la refonte du régime mis en place au sein de la société XXXX par Accord d’entreprise du 20 décembre 2019.
Les Organisations syndicales représentatives de la société et l’Employeur se sont réunis afin de modifier les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de l’entreprise, en matière de régime complémentaire « incapacité-invalidité-décès ».
L’objectif de ces travaux a été :
  • De se conformer à la Convention collective nationale de la Métallurgie ;
  • D’assurer un bon équilibre à long terme du régime pour la pérennisation des niveaux de couverture ;
  • De maintenir au personnel le bénéfice des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l’article L. 242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale qui permettent, dans certaines limites :
>De déduire de l’assiette de l’impôt sur le revenu, les cotisations afférentes au régime complémentaire « incapacité-invalidité-décès » et,
>Une exonération de cotisations de sécurité sociale appliquée au financement de l’Employeur ;
  • De maintenir la conformité du régime à ces règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale.
Le présent accord se substitue aux avantages de même nature antérieurement applicables au sein de l’entreprise. Il se substitue notamment à toutes les dispositions résultant de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord et en particulier à l’Accord de prévoyance du 10 novembre 2021 devenu caduque.

Il a été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale :

Article 1

Objet

Le présent accord collectif a pour objet l’adhésion des salariés de l’entreprise visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance « incapacité-invalidité-décès » souscrit à cet effet par l’Employeur auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Article 2

Adhésion des salariés

2.1. Salariés bénéficiaires


Le régime défini par le présent accord est institué au profit de l’ensemble des salariés de l’Entreprise, sans condition d’ancienneté.

Cependant pour le niveau de garanties et de cotisations afférentes, on distingue deux catégories de cotisants :
  • L’ensemble constitué par les personnels ne relevant pas de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres et n’entrant pas dans le champ de « l’intégration » (salariés non-cadres) ;
  • L’ensemble constitué par les personnels relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (salariés cadres).

2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion au régime des salariés, visés à l’article 2.1., est obligatoire à compter du 1er janvier 2024.
Elle résulte de la signature du présent accord par les Organisations syndicales représentatives des salariés au sein de l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 3

Garanties

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’Employeur, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations prévues à l’article 4 du présent accord et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable.

Ainsi, les garanties du présent accord sont au moins équivalentes à celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

Par conséquent, les garanties figurant en annexe, afférentes aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L. 242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Les modifications imposées par des dispositions légales et règlementaires portant uniquement sur le contrat d’assurance ne feront pas l’objet d’une révision au présent accord, sauf à ce qu’une de ses stipulations essentielles s’en trouve modifiée.

Article 4

Cotisations

4.1. Taux, répartition, assiette de cotisations

La cotisation servant au financement du contrat d'assurance du présent régime s’élève à un montant correspondant à pourcentage du salaire.
Le salaire est calculé dans la limite comprise entre 1 et 8 fois le plafond de la sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2024, à 3 864 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Le salaire pris en compte s’entend comme la rémunération telle que retenue pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Détermination de l’assiette : Le taux de cotisation est exprimé en pourcentage du salaire brut dans la limite du plafond de la sécurité sociale (Tranche A) et de la part du salaire brut comprise entre le plafond de la Sécurité Sociale (Tranche A) et 4 fois ce plafond (Tranche B) et de la part du salaire brut comprise entre 4 fois ce plafond (Tranche B) et 8 fois ce plafond (Tranche C).
Le régime de cotisation est fonction de la catégorie d’appartenance du cotisant, ainsi que des garanties, décrites en annexe, dont il bénéficie.
Les cotisations dues au titre du contrat d’assurance collectif souscrit en application du présent accord, seront réparties comme suit

pour l’année 2024 :




NON CADRES


Part patronale
Part salariale

Total

Tranche A
0,77 %
0,43 %

1,20 %

Tranche B
0,79 %
0,50 %

1,29 %

Tranche C
0,79 %
0,50 %

1,29 %



CADRES


Part patronale
Part salariale

Total

Tranche A
1,50 %
0 %

1,50 %

Tranche B
1,12 %
0,53 %

1,65 %

Tranche C
1,12 %
0,53 %

1,65 %

4.2. Évolution de la cotisation

Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l’obligation de l’Employeur se limite au seul paiement des cotisations rappelées à l’article 4.1. pour leurs taux et montants arrêtés à cette date.
En conséquence, en cas d’évolution des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres/primes, l’obligation de l’Employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.
Toute augmentation de cotisations fera l’objet d’un avenant au présent accord.
A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, l'obligation de l'Employeur est limitée à la prise en charge de la quote-part de cotisation définie ci-dessus. De plus, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini suffise au financement du système de garanties.

Article 5

Suspension du contrat de travail

5.1. Suspensions du contrat de travail indemnisée

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
  • D’un maintien de salaire, total ou partiel ;
  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ;
  • D’un revenu de remplacement versé par l’Employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’Employeur).
Dans une telle hypothèse, l’Employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
• Pour la garantie incapacité :
L’assiette des cotisations des salariés en suspension du contrat de travail, indemnisée, par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), pour la garanties incapacité, est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.
• Pour les garanties décès et invalidité :
L’assiette des cotisations, pour les garanties invalidité et décès des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), est la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.

5.2. Suspensions du contrat de travail non indemnisée : obligation de maintien conventionnel CCN Métallurgie

Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée,
  • Congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
  • Congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
  • Congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
  • Congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.
Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice de la garantie décès est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.
Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente à la garantie décès, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation.
Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans le mois suivant la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire à l’Employeur, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

5.3. Suspensions du contrat de travail non indemnisée : postérieures à l’obligation de maintien conventionnel CCN Métallurgie

• Salariés absents en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident
Le présent régime n’est pas maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident n’est pas indemnisée.
• Salariés absents pour des raisons autres que médicales
Le présent régime n’est pas maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons autres que médicales (ex : congé sans solde, congé parental…).
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’Employeur, tels que susmentionnés, ne bénéficieront pas du maintien du régime complémentaire « incapacité, invalidité, décès ».
Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.

5.4. Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires

Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.
La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.

Article 6

Portabilité des garanties

En application de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien du régime de prévoyance dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, pendant une durée maximale de 12 mois, en cas de rupture de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 7

Information

7.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’Employeur remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

7.2. Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique central (CSEC) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
En outre, chaque année, le CSEC peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.

Article 8

Durée – Révision – Dénonciation – Suivi

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le

1er janvier 2024.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du Code du travail.
Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les Parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les Parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer en respectant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des Parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9

Changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies.



Article 10

Dépôt et publicité

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

A ………………………………, le 20/12/2023……………………
Fait en sept exemplaires originaux, dont trois pour les formalités de publicité.

Pour la société XXXXX, représentée par ………, en sa qualité de ………..,


Pour les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat …., représenté par ….., en sa qualité de … ;


  • Le syndicat …., représenté par …, en sa qualité de … ;


  • Le syndicat …., représenté par …., en sa qualité de ….

CADRES

GARANTIE DECES

En % du salaire annuel brut (limité aux tranches 1 et 2)

Capital Décès et IAD toutes causes

OPTION 1

OPTION 2

Quelle que soit la situation de famille
-
205 %
Célibataire, Veuf, Divorcé, Séparé de droit, Concubin, sans personne à charge
230 % de la tranche A
+ 200 % de la tranche B

Marié, Partenaire lié par un PACS, sans personne à charge
300 %

Célibataire, Veuf, Divorcé, Séparé de droit, Concubin, ayant une personne à charge
375 %

Marié, Partenaire lié par un PACS, ayant une personne à charge
375 %

Majoration par personne à charge supplémentaire
75 %
-

Rente Education

Le salaire de référence au minimum égal au PASS


Par enfant à charge de 0 à 15 ans
4 % T1 / T2

Par enfant à charge de 16 à 18 ans
6 % T1 / T2

Par enfant à charge de 19 à 25 ans (en cas de poursuite d'études)
8 % T1 / T2

Enfant invalide
Rente viagère si l'enfant perçoit une des allocations pour adultes handicapés ou reconnus invalide de 2e ou 3e catégorie par la Sécurité sociale avant le terme de versement de la rente éducation

Orphelin de père et de mère
Doublement de la rente

Jusqu’au 28e anniversaire s’il remplit les conditions pour être « enfant à charge »
-
12 %

Perte Totale et Irréversible d’Autonomie



Capital versé par anticipation
100 % du capital Décès toutes causes de l’option 1

Décès postérieur ou simultané du conjoint



Capital supplémentaire réparti entre les enfants à charge
100 % du capital Décès toutes causes de l’option 1

GARANTIE ARRET DE TRAVAIL

En % du salaire annuel brut (limité aux tranches 1 et 2)

Incapacité de travail

Max 100 % du net

Salariés ayant moins de 12 mois d'ancienneté


Franchise
90 jours discontinus
Indemnité complémentaire
80 % de la 365e partie du salaire brut
Sous déduction Sécurité sociale

Salariés ayant plus de 12 mois d'ancienneté


Franchise
90 jours discontinus
Indemnité complémentaire
80 % de la 365e partie du salaire brut
Sous déduction Sécurité sociale

Invalidité

Max 100 % du net

3e catégorie
80 % sous déduction Sécurité sociale
2e catégorie
80 % sous déduction Sécurité sociale
1re catégorie
48 % sous déduction Sécurité sociale

Invalidité en cas d'ATMP

Max 100 % du net

Taux d'invalidité N ≥ 66%
80 % sous déduction Sécurité sociale
Taux d'invalidité N compris entre 33 et 66%
80 % x 3 N/2 sous déduction Sécurité sociale
Taux d'invalidité N < 33 %
-

NON CADRES

GARANTIE DECES

En % du salaire annuel brut

(Limité aux tranches 1 et 2)

Capital Décès et IAD toutes causes


Célibataire, Veuf, Divorcé, Séparé de droit, Concubin, sans personne à charge
115 % TA / TB
Marié, Partenaire lié par un PACS, sans personne à charge
150 % TA / TB
Célibataire, Veuf, Divorcé, Séparé de droit, Concubin, ayant une personne à charge
188% TA / TB
Marié, Partenaire lié par un PACS, ayant une personne à charge
188% TA / TB
Majoration par personne à charge supplémentaire
38% TA / TB

Rente Education

Le salaire de référence au minimum égal au PASS

Par enfant à charge de 0 à 15 ans
4 % T1 / T2
Par enfant à charge de 16 à 18 ans
6 % T1 / T2
Par enfant à charge de 19 à 25 ans (en cas de poursuite d'études)
8 % T1 / T2
Enfant invalide
Rente viagère si l'enfant perçoit une des allocations pour adultes handicapés ou reconnus invalide de 2e ou 3e catégorie par la Sécurité sociale avant le terme de versement de la rente éducation
Orphelin de père et de mère
Doublement de la rente

Perte Totale et Irréversible d’Autonomie



Capital versé par anticipation
100 % du capital Décès toutes causes de l’option 1

Décès postérieur ou simultané du conjoint



Capital supplémentaire réparti entre les enfants à charge
100 % du capital Décès toutes causes de l’option 1

GARANTIE ARRET DE TRAVAIL

En % du salaire annuel brut

(Limité aux tranches 1 et 2)

Incapacité de travail

Max 100 % du net

Salariés ayant moins de 12 mois d'ancienneté


Franchise
90 jours discontinus
Indemnité complémentaire
80 % sous déduction Sécurité sociale

Salariés ayant plus de 12 mois d'ancienneté


Franchise
90 jours discontinus
Indemnité complémentaire
80 % sous déduction Sécurité sociale

Invalidité

Max 100 % du net

3e catégorie
75 % sous déduction Sécurité sociale
2e catégorie
75 % sous déduction Sécurité sociale
1re catégorie
45% sous déduction Sécurité sociale

Invalidité en cas d'ATMP

Max 100 % du net

Taux d'invalidité N ≥ 66%
80 %
Taux d'invalidité N compris entre 33 et 66%
80 % x 3 N/2
Taux d'invalidité N < 33 %
-

Mise à jour : 2024-01-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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