Accord d'entreprise LEBRONZE ALLOYS

Un avenant à l'accord portant le remboursement des frais de santé en date du 20/12/2023

Application de l'accord
Début : 24/12/2024
Fin : 01/01/2999

32 accords de la société LEBRONZE ALLOYS

Le 24/12/2024


Avenant à l’Accord collectif d’entreprise relatif aux garanties complémentaires de remboursement de frais de santé du 20 décembre 2023

ENTRE LES SOUSSIGNEES


La société LEBRONZE ALLOYS, dont le siège social est situé ZI RD 977 VOIE DE CHALONS 51600 SUIPPES, immatriculée au registre des commerces et des sociétés de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, sous le numéro 572 196 129,
représentée par Madame XX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Ci-après désignée « l’Employeur » ou « l’Entreprise »,

d’une part,

ET


Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat CGT, représenté par XX, en sa qualité de Délégué syndical central ;
  • Le syndicat FO, représenté par XX, en sa qualité de Délégué syndical central ;
  • Le syndicat UNSA, représenté XX, en sa qualité de Délégué syndical central.

Ci-après désignées « 

les Organisations Syndicales »,

d’autre part,


Ci-après désignées, ensemble, « 

les Parties ».


Après avoir rappelé que :


La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise et permet d’améliorer significativement la protection sociale de son personnel dans un cadre mutualisé, permettant de bénéficier de tarifs collectifs plus favorables et de garanties négociées.

Les Organisations syndicales représentatives de la société et l’Employeur se sont réunis afin de modifier les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de l’entreprise, en matière de remboursement complémentaire de frais de santé.

L’objectif de ces travaux a été :

  • De se conformer à la Convention collective nationale de la Métallurgie ;
  • D’assurer un bon équilibre à long terme du régime pour la pérennisation des niveaux de couverture ;
  • De maintenir au personnel le bénéfice des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l’article L. 242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale qui permettent, dans certaines limites :
>De déduire de l’assiette de l’impôt sur le revenu, les cotisations salariales afférentes au régime complémentaire de remboursement de « Frais de santé » et,
>Une exonération de cotisations de sécurité sociale appliquée au financement de l’Employeur ;
  • De maintenir la conformité du régime à ces règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale.

Le présent accord se substitue aux avantages de même nature antérieurement applicables au sein de l’entreprise. Il se substitue notamment à toutes les dispositions résultant de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il a été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale :

Article 1

Objet

Le présent accord collectif a pour objet l’adhésion des salariés de l’entreprise visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance de remboursement de « frais de santé » souscrit à cet effet par l’Employeur auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Article 2

Adhésion des salariés

2.1. Salariés bénéficiaires

Le régime défini par le présent accord est institué au profit de l’ensemble des salariés de l’Entreprise, sans condition d’ancienneté.

2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion


L’adhésion au régime des salariés, visés à l’article 2.1., est obligatoire à compter du 1er janvier 2025.

Elle résulte de la signature du présent accord par les Organisations syndicales représentatives des salariés au sein de l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

2.3. Dispenses d’affiliation


2.3.1. Dispense d’affiliation de droit

Par exception, peuvent refuser d’adhérer au régime :

  • Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;

  • Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission si la durée de la couverture dont ils bénéficieraient est inférieure à trois mois, sous réserve qu’ils justifient d’une couverture responsable, dans les conditions prévues à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale ;

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle « remboursement de frais de santé ». Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;

  • Les salariés bénéficiant, en qualité d’ayants droit ou dans le cadre d’un autre emploi, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie :

  • Dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que : Pour les couples de salariés travaillant au sein de la même entreprise, les salariés peuvent s’affilier ensemble ou séparément.
  • Par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;
  • Par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;
  • Dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
  • Dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
  • Dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;
  • Par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;
  • Par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.




Les demandes de dispense, ci-dessus, doivent être formulées (article D. 911-5 du Code de la Sécurité sociale) :

  • Au moment de l’embauche ou,
  • Si elles sont postérieures :
  • À la date de mise en place des garanties ou,
  • À la date à laquelle les couvertures susmentionnées prennent effet 

    (par exemple lors d’un changement d’emploi ou de régime d’assurance du/de la conjoint(e) qui permet d’adhérer à un nouveau contrat ou régime d’assurance jugé plus intéressant et au plus tard dans le mois qui suit la fin de période d’essai pour les situations de changement d’emploi du/de la conjoint(e).



2.3.2. Dispense d’affiliation facultative

De plus, par exception, peuvent également refuser d’adhérer au régime, quelle que soit leur date d’embauche et à tout moment :

  • Les salariés ou apprentis embauchés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, bénéficiant d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
  • Les salariés ou apprentis embauchés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois ;
  • Les salariés à temps partiel ou apprentis dont l'adhésion au système de garanties conduit à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de la rémunération brute.
  • Les salariés qui bénéficient

    (ou peuvent bénéficier en décidant d’adhérer au contrat existant de leur conjoint(e) jugé plus intéressant) par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année – (article R242-1-6 du CSS).


En tout état de cause, pour l’ensemble des dispenses ci-dessus, ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès du service des Ressources Humaines de leur site de rattachement, leur dispense d’adhésion au régime de complémentaire de remboursement de frais de santé et, le cas échéant, produire tout justificatif requis.


Une demande de dispense d’affiliation facultative devra être formulée avant le 15 janvier de l’année considérée ou dans le mois qui suit leur embauche pour les nouveaux salariés.

À défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’Employeur avant cette date, ils seront obligatoirement affiliés au régime de Base obligatoire.

Les salariés sollicitant le bénéfice d’une dispense voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront tant que vaudra la dispense, solliciter ni le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés ne pourront en aucun cas pendant cette période bénéficier d’une quelconque prestation au titre du présent régime.

Article 3

Garanties

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’Employeur, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations prévues à l’article 4 du présent accord et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable.

Ainsi, les garanties du présent accord sont au moins équivalentes à celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.


Par conséquent, les garanties figurant en annexe, afférentes aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L. 242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

Les modifications imposées par des dispositions légales et règlementaires portant uniquement sur le contrat d’assurance ne feront pas l’objet d’une révision au présent accord, sauf à ce qu’une de ses stipulations essentielles s’en trouve modifiée.

Le présent régime offre aux salariés la faculté de choisir parmi quatre niveaux de garanties :
  • Régime de Base obligatoire ;
  • Option facultative 1 ;
  • Option facultative 2 ;
  • Option facultative Surcomplémentaire 2 pour les seuls salariés affiliés à l’Option 2.

Le changement pour des garanties de niveau supérieur est possible, à tout moment conformément aux stipulations du contrat d’assurance (notamment en cas de modification de la situation familiale du salarié).

Le changement pour des garanties de niveau inférieur est possible tous les 2 ans et s'effectue au 1er janvier. Par exception, en cas de modification dans la situation familiale du salarié, ce changement peut intervenir à tout moment.

Au moment de leur affiliation, les salariés n'ayant pas effectué de choix du niveau de garanties dans le délai imparti, se verront affiliés par défaut au régime de Base obligatoire.

Article 4

Cotisations

4.1. Taux, répartition, assiette de cotisations

Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type « Isolé / Famille » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés, et à titre facultatif leurs ayants droit tels que définis ci-dessous.
Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « Isolé ». Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit, tel que définis ci-dessous, et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture.

L’Employeur ne participe au financement du contrat de garanties collectives Frais de Santé que sur la base de la cotisation relative au « Régime de Base », quel que soit le niveau de garanties du salarié.

Au titre du présent régime, il faut entendre par ayant droit les définitions suivantes :

  • Le conjoint non divorcé ni séparé de corps (séparation judiciaire ou amiable dès lors qu'elle est transcrite à l'état civil).

Est assimilé au conjoint :
  • La personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
  • Le concubin, sous réserve de la fourniture d'un certificat de concubinage délivré par la mairie, à défaut d'un justificatif de domicile commun de plus de 2 ans. Le concubinage doit répondre à la définition posée par l'article 515-8 du Code civil.

  • Les enfants à charge du salarié, et s'ils vivent au foyer, ceux à charge de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou ceux de son concubin :
  • Agés de moins de 18 ans, non-salariés ayant la qualité d'ayant droit au sens de la sécurité sociale du salarié, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin ;
  • Agés de moins de 26 ans, non-salariés, bénéficiant d'une immatriculation en propre en tant qu'assuré du régime de sécurité sociale et reconnus à charge par l'administration fiscale du salarié, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin ;
  • Agés de moins de 26 ans et poursuivant des études secondaires ou supérieures, ou une formation en alternance (notamment contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation) ;
  • Agés de moins de 26 ans et étant à la recherche d'un premier emploi, inscrits à l'assurance chômage et ayant terminé leurs études depuis moins de 6 mois (les enfants ayant suivi une formation en alternance et connaissant une période de chômage à l'issue de leur formation sont considérés comme primo demandeurs d'emploi) ;
  • Quel que soit leur âge, s'ils sont reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), avant leur 21e anniversaire. »
  • Le salarié cotise, pour les Options 1 et 2, en fonction de sa situation familiale objective, réelle et justifiée.

Le salarié devant cotiser obligatoirement en régime « Famille » est :
  • Marié, non divorcé, non séparés ; ou
  • Lié par un Pacte Civil de Solidarité ; ou
  • En situation de concubinage ; ou
  • Divorcé, séparé, veuf ou célibataire avec un ou plusieurs enfants à charge qu’ils soient légitimes, naturels, reconnus ou recueillis, dans les conditions et limites définies au contrat d’assurance.

Le salarié devant cotiser obligatoirement en régime « Isolé » est :
  • Célibataire sans enfant à charge ; ou
  • Veuf sans enfant à charge ; ou
  • Divorcé ou séparé sans enfant à charge.

Les salariés ont l'obligation d'informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.
Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » est exprimé en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).

Pour information, le PMSS est fixé, pour l’année 2025, à 3 925 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Les cotisations dues au titre du contrat d’assurance collectif souscrit en application du présent accord, seront réparties comme suit

pour l’année 2025 :






4.2. Évolution de la cotisation

Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l’obligation de l’Employeur se limite au seul paiement des cotisations rappelées à l’article 4.1. pour leurs taux et montants arrêtés à cette date.

En conséquence, en cas d’évolution des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres/primes, l’obligation de l’Employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.

Toute augmentation de cotisations fera l’objet d’un avenant au présent accord.

A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, l'obligation de l'Employeur est limitée à la prise en charge de la quote-part de cotisation définie ci-dessus. De plus, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini suffise au financement du système de garanties.

Article 5

Suspension du contrat de travail

5.1. Suspensions du contrat de travail indemnisée

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
  • D’un maintien de salaire, total ou partiel ;
  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ;

  • D’un revenu de remplacement versé par l’Employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’Employeur).

Dans une telle hypothèse, l’Employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

5.2. Suspensions du contrat de travail non indemnisée : obligation de maintien conventionnel CCN Métallurgie


Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée,
  • Congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
  • Congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
  • Congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
  • Congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice de la garantie décès est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente à la garantie décès, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation.

Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans le mois suivant la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire à l’Employeur, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

5.3. Suspensions du contrat de travail non indemnisée : postérieures à l’obligation de maintien conventionnel CCN Métallurgie


• Salariés absents en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident :
  • Le présent régime n’est pas maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident n’est pas indemnisée.
• Salariés absents pour des raisons autres que médicales :
  • Le présent régime n’est pas maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons autres que médicales (ex : congé sans solde, congé parental…).

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’Employeur, tels que susmentionnés, ne bénéficieront pas du maintien du régime complémentaire de remboursement de frais de santé.

Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.

5.4. Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires

Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.
La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.

Article 6

Portabilité des garanties


En application de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien du régime de prévoyance dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, pendant une durée maximale de 12 mois, en cas de rupture de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 7

Information

7.1. Information individuelle


En sa qualité de souscripteur, l’Employeur remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

7.2. Information collective


Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique central (CSEC) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
En outre, chaque année, le CSEC peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.

Article 8

Durée – Révision – Dénonciation – Suivi


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à la date de sa signature.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du Code du travail.

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les Parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les Parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer en respectant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des Parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 10

Dépôt et publicité


Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

A Suippes, le 24 décembre 2024.

Fait en sept exemplaires originaux, dont trois pour les formalités de publicité.


Pour la société LEBRONZE ALLOYS, représentée par XXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines






Pour les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • Le syndicat CGT, représenté par XX, en sa qualité de Délégué syndical central ;






  • Le syndicat FO, représenté par XXX, en sa qualité de Délégué syndical central ;






  • Le syndicat UNSA, représenté par XX, en sa qualité de Délégué syndical central.













Mise à jour : 2025-02-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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