Accord portant sur les modalités d'organisation des jours fériés, de la journée de solidarité et de la période de congé principal établissement de Bornel
Application de l'accord Début : 01/01/2024 Fin : 31/12/2024
ACCORD PORTANT SUR LES MODALITES D’ORGANISATION DES JOURS FERIES, DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE ET DE LA PERIODE DE CONGE PRINCIPAL
ETABLISSEMENT DE BORNEL
Préambule :
Conformément à l’article 3.5 de l’accord sur la durée et l’organisation du temps de travail pour l’établissement LEBRONZE ALLOYS de BORNEL « organisation des jours fériés, de la journée de solidarité et des périodes de congés », les modalités ci-après ont fait l’objet d’un examen annuel avec les organisations syndicales et le CSE. En ce sens, une réunion s’est tenue le mardi 20 février 2024
Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel inscrit aux effectifs de l’établissement LEBRONZE ALLOYS de BORNEL, quelle que soit sa catégorie et la nature de son contrat de travail, présent au moment de la signature et/ou au moment de la survenance de l’évènement.
Objet et définitions
Les dispositions de l’accord visent à définir les modalités d’organisation des jours fériés, de la journée de solidarité et de la période de congé principal.
Modalités
Rappel du contexte :
Répondre aux objectifs de réalisation de marge brute et de service aux clients
Permettre au service maintenance d’avoir à disposition les équipements afin d’organiser des campagnes de maintenance préventive et curative de fonds
Permettre aux salariés de bénéficier de jours de repos.
3-1 Journée du 01/04/24 (lundi de Pâques) : cette journée sera travaillée exclusivement par les équipes finances.
3-2 Pont du 08/05/24 (incluant Jeudi de l’Ascension) – Tous services y compris les services support groupe basés à Bornel et le personnel rattaché administrativement à Bornel :
L’ensemble des salariés posera une journée de congés ou récupération (RR ou RTT) le vendredi 10/05/2024. A l’exclusion des équipes finances qui travailleront le 08/05 (considérée pour cette équipe comme journée de solidarité).
3-3 Journée de solidarité positionnée au lundi 20/05/2024 : journée travaillée.
La loi ayant fixé la durée de la journée de solidarité à 7 heures, les heures accomplies dans cette limite au titre de la journée de solidarité ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires et n’ouvrent pas droit à majoration de salaire, ni éventuellement, au repos compensateur des heures supplémentaires. Pour les salariés employés en journée et dont le décompte de la durée du travail s’effectue en heures, la durée de travail effectif de la journée de solidarité est fixée à 7 heures. Pour les salariés employés en horaire de cycle, la durée effective de travail au cours de la journée de solidarité est normalement de 7 heures, mais peut être supérieure, afin d’assurer la continuité du cycle et le relais des équipes. Dans ce cas, la durée de travail effectif excédant 7 heures sera rémunérée en complément, le cas échéant en heures supplémentaires. Ainsi, afin de faciliter l’organisation des équipes, les salariés affectés sur des équipements travaillant 8 heures, effectueront 8 heures de travail et ceux travaillant 7 heures, exécuteront 7 heures de travail.
Pour les salariés à temps partiel dont le décompte de la durée du travail s’effectue en heures, la durée de travail effectif de la journée de solidarité est proratisée en fonction du nombre d’heures prévu au contrat.
Concernant les cadres en forfait jours :
Pour ceux qui ne travailleront pas (le travail devant correspondre uniquement à une nécessité de service) : il n’y aura pas d’imputation sur le compteur de RTT, cette journée étant déjà soustraite du calcul des RTT annuels
Pour ceux, qui pour des raisons de service, travailleront : 1 jour de RTT sera à récupérer ultérieurement.
A noter : Les équipes Finances ne travailleront pas ni le 17/05 ni le 20/05.
3-4 Jours fériés
Il n’y aura pas de jour férié travaillé en 2024 (hors points 3-1 et 3-3 ci-dessus). Cependant, en cas d’augmentation importante de la charge, d’un retard important dans la production pouvant nuire au service client, d’une opportunité commerciale particulièrement rentable générant un surcroît d’activité, il sera fait appel au volontariat en cas de nécessité de travail de certains jours fériés.
Pour le personnel travaillant un jour férié, en sus de la rémunération normale, les heures effectuées le jour férié seront rémunérées en fonction des dispositions de la convention collective applicable.
3-5 Organisation des congés payés
3-5-1 Principes généraux
Les règles légales et conventionnelles s’appliquent aux congés payés pour ce qui ne fait pas l’objet du présent accord. Ainsi, il est rappelé que les salariés doivent prendre au minimum 12 jours ouvrables consécutifs de congés payés pendant la période de congé principal. Chaque salarié doit prendre trois semaines de congés payés consécutives. La période légale pour la prise du congé principal est la suivante : du 1/05/24 au 31/10/24.
Fractionnement du congé principal Le personnel qui choisit de ne prendre que trois semaines de congé principal, renonce au congé supplémentaire pour fractionnement du congé principal si le solde de ce congé principal est pris en-dehors de la période légale de prise de congés (01/05-31/10). Le fractionnement à la demande de l’entreprise fait l’objet d’une notification écrite signée par le chef d’établissement du site et après information du service RH et donne lieu à l’application des dispositions légales en la matière.
3-5-2 Congé principal
Prise de 3 semaines consécutives de congés payés pour chaque salarié et exceptionnellement, sans que cela ne vienne perturber le fonctionnement du service et le service aux clients, possibilité de poser une 4ème semaine consécutive de congés payés ; cela sera sous la responsabilité du Chef de service après validation par le Directeur d’exploitation en fonction des besoins de personnel en nombre et compétences nécessaires.
L’organisation sera la suivante : Congés en Semaines 32/33/34. En outre quelques mesures d’organisation différentes pour des impératifs de service doivent être mises en place, notamment dans les services support telles que des activités comme la facturation, les expéditions… avec cependant la prise de 3 semaines consécutives de congés sur la période Semaines 32 à 35 ; l’organisation sera sous la responsabilité du Chef de service après validation par le Directeur d’exploitation et ne saurait perturber le bon fonctionnement.
Le service maintenance définira son organisation en fonction de ses impératifs.
3-5-3 Congés de fin d’année
Organisation de fin d’année :
- Les mardis 24 et 31 décembre 2024, la production sera interrompue après le poste du matin. Les équipes d’après-midi et de nuit à ces dates seront en congés payés, la production reprenant par le poste du matin le jeudi 26 décembre 2024 (les jeudi 2 et vendredi 3 janvier 2025 seront non travaillés)
Prise des congés par roulement et planification prévisionnelle
Afin d’assurer la continuité de la production et du service, tout en permettant la prise des congés par roulement, les directeurs, chefs de département ou de service, établiront une planification des congés tenant compte des impératifs de fonctionnement de leur secteur.
Dans ce cadre, une planification prévisionnelle des congés payés doit être faite dans chaque service :
pour fin Avril : congés principaux,
pour fin Novembre : compléments de congés jusqu’à la fin de l’année,
pour fin Février : solde de congés jusqu’à fin Mai.
Afin de permettre la prise de congés tout en assurant la production et le service aux clients, la prise de congés au cours des mois d’avril et mai, quelle qu’en soit la nature (congés payés, congés d’ancienneté, repos…) pourra entraîner une absence représentant au maximum 7 jours calendaires. Cette limite pourra être dépassée sur accord formel de la hiérarchie, dès lors que le nombre de demandes est compatible avec l’atteinte du niveau de production et de service attendu. En cas de nécessité, la modification des dates prévisionnelles des compléments de congés pourra être envisagée en accord avec le chef de service et avec un délai de prévenance d’un mois.
Cas particuliers
De manière générale, chaque situation est gérée dans le cadre de l’atelier ou du service, pour organiser au mieux la prise de congés en tenant compte, dans toute la mesure du possible, de la situation familiale et des vacances scolaires, ainsi que des prises de congés de l’année précédente, et les impératifs opérationnels. Les cas particuliers seront examinés avec attention.
Décompte des congés payés
Les congés payés sont en principe calculés en jours ouvrables. En cas de décompte des congés en jours ouvrés, il sera vérifié que chaque salarié ait bien bénéficié du nombre de jours de congés auquel il peut prétendre, selon la méthode de décompte en jours ouvrables.
Tous les congés acquis pendant la période de référence (01/06-31/05) doivent être soldés au plus tard le 31 Mai de l’année suivante.
4- CONTREPARTIE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
En contrepartie des heures supplémentaires il sera octroyé, comme la loi le permet, un repos récupérateur avec les bonifications et majorations prévues au-delà de l’horaire légal.
Le repos compensateur légal, qui s’ajoute aux bonifications ou majorations, sera calculé selon les dispositions légales en vigueur.
Les salariés peuvent demander à être rémunérés pour les heures supplémentaires qu’ils effectueraient. Ce choix reste possible et il est individuel. Le salarié qui opte pour cette solution, de préférence au repos récupérateur, doit exprimer sa demande par écrit, ce qui l’engage pour un mois civil au minimum.
Les repos récupérateurs peuvent être accumulés sans excéder 40 heures au total. Cette autorisation de cumuler jusqu’à 40 heures en 2024 est exclusivement valable pour l’année en cours et ne pourra en aucun cas être considérée comme un acquis. Les repos récupérateurs peuvent être pris pour convenances personnelles ou pour bénéficier d’un pont :
de Septembre à Juin, en utilisant au maximum cinq jours ouvrés consécutifs, en accord avec le chef de service ou d’atelier,
en Juillet et Août, heure par heure à concurrence d’une journée de travail maximum, en accord avec le chef de service ou d’atelier.
De manière générale, la demande du bénéfice de repos doit être formulée au moins une semaine à l’avance. Dans le cas où ils sont accolés au congé principal, ils sont soumis aux mêmes règles de prévenance que les soldes de congés payés (sauf cas exceptionnels). Les repos récupérateurs peuvent également être accolés à un solde de congés sous réserve de l’accord par le manager.
Encadrement
Le personnel d’encadrement est rémunéré soit en fonction de son temps de travail, soit forfaitairement. Les dispositions ci-dessus ne doivent pas conduire à un allongement anormal de la durée du travail de cette catégorie de salariés.
Chaque Directeur veillera à ce que le personnel d’encadrement puisse bénéficier de repos récupérateur, comme les autres salariés, par l’organisation du travail en fonction des compétences et par l’augmentation de la polyvalence.
Le personnel d’encadrement, travaillant selon un horaire précis, peut également opter pour la rémunération de ses heures supplémentaires (sauf convention de rémunération forfaitaire qui en tient compte) en exprimant son choix individuel par écrit, ce qui l’engage pour le mois civil au minimum.
Le personnel de statut cadre, du fait de la nature et des contraintes des fonctions exercées, n’est pas soumis à un horaire de travail précis et ses heures de présence correspondent aux nécessités de l’organisation du travail. Les dispositions applicables sont celles de la convention collective nationale de la métallurgie et celles prévues dans leur contrat de travail.
Divers
Les repos récupérateurs d’heures supplémentaires acquis en 2023 devront être pris avant le 31 Mars 2024.
Un décompte individuel sur les droits acquis sera établi et remis au salarié ainsi qu’à son responsable. Une situation intermédiaire pourra être faite à la demande pour répondre à des cas particuliers.
6- Dispositions finales
6-1 Durée et date d’effet
Le présent accord d’établissement est conclu pour l’année 2024. Il entre en vigueur dès la date de signature.
6-2 Publicité et dépôt
Le texte du présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires originaux pour remise à chacun des signataires.
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.
Le texte de l’accord est affiché aux emplacements réservés aux accords d’entreprise et une copie sera remise à chaque salarié qui en fait la demande.
Le présent accord donnera ensuite lieu à dépôt dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur, à savoir :
un exemplaire déposé sur la plate-forme de Téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
un exemplaire déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Beauvais