Accord d'entreprise LEBRONZE ALLOYS

Un avenant à l'accord portant le remboursement des frais de santé en date du 20/12/2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

32 accords de la société LEBRONZE ALLOYS

Le 20/01/2026


Avenant à l’accord collectif relatif au régime complémentaire de

« Remboursement de frais de santé »

Entre les soussignées :

La société Lebronze alloys, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chalons en Champagne sous le numéro 572 196 129, dont le siège social est situé Zi Voie de chalons 51600 SUIPPES, représentée par XXXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • - Le syndicat CGT, représenté par Monsieur XXXX, en sa qualité de Délégué syndical central ;
  • - Le syndicat FO, représenté par Monsieur XXXX, en sa qualité de Délégué syndical central ;
  • - Le syndicat UNSA, représenté par Monsieur XXXX, en sa qualité de Délégué syndical central.
D’autre part.


Préambule

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de la société et permet d’améliorer significativement la protection sociale de son personnel dans un cadre mutualisé, permettant de bénéficier de tarifs collectifs plus favorable et de garanties négociées.

Depuis le 1er janvier 2014, la société a mis en place un dispositif collectif de remboursement de frais de santé au profit de son personnel. Un nouvel accord a été signé le 24 décembre 2024, notamment dans le contexte de la nouvelle CCN de la métallurgie.

Un nouvel accord collectif a été signé le 17 novembre 2025, lequel a fait l’objet d’une demande de dépôt auprès de la DREETS, demande refusée en l’absence de mention de sa qualité d’avenant à l’accord collectif.

Les organisations syndicales représentatives et l’employeur se sont en conséquence à nouveau réunis afin de signer un avenant à l’accord collectif du 24 décembre 2024. Son contenu est strictement identique à l’accord du 27 novembre 2025. La signature du présent avenant a pour but de permettre un dépôt régulier auprès de la DREETS.




Article 1

Objet

Le présent avenant matérialisant la modification du régime de « remboursement de frais de santé », a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés définis ci-après au contrat d’assurance collective souscrit par la société.
Les dispositions du présent avenant se substituent dans leur intégralité aux stipulations des accords d’entreprise antérieurs ayant le même objet, et notamment l’accord du 24 décembre 2024.
Les obligations minimales de branche, qui ne feraient pas l’objet de modalités particulières prévues dans le présent avenant, sont régies par la CCN de la métallurgie du 7 février 2022 et son avenant du 1er juillet 2022.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, la société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet de la présente décision, puis, au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.
Article 2

Salariés bénéficiaires

Article 2.1.

Généralités

Le présent régime concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise, sans condition d’ancienneté.

Article 2.2.

suspension du contrat de travail

Article 2.2.1 : Suspension du contrat de travail indemnisée
Conformément à la CCN de la métallurgie du 7 février 2022 et plus précisément l’article 9.2.a) de son annexe 9, l’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
  • d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination),
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
  • ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les 15 jours suivants la suspension de son contrat, ses numéros IBAN et BIC à l’employeur ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Article 2.2.2 : Suspension du contrat de travail non indemnisée
Conformément à la CCN de la métallurgie du 7 février 2022 et plus précisément l’article 9.2.b) de son annexe 9, le bénéfice des garanties mises en place est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation.
Néanmoins, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. Aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.
Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation.
Article 2.2.3 : Suspension du contrat de travail en période de réserves militaires ou policières
Conformément à la CCN de la métallurgie du 7 février 2022 et plus précisément l’article 9.2.c) de son annexe 9, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti moyennant le paiement des cotisations.
Les modalités de financement de ce maintien sont assurées dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité.
Le salarié devra acquitter, quant à lui, la cotisation salariale qui lui incombe.

Article 3

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent avenant. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Certains salariés auront la faculté de se dispenser dans les conditions et selon les modalités qui suivent. A défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessous, le salarié, sera automatiquement affilié au régime frais de santé.

Article 3.1.

dispenses d’adhésion prévues par l’avenant

Ont la faculté de solliciter une dispense, quelle que soit leur date d'embauche :
  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

Les demandes de dispenses ci-dessus doivent être formulée au moment de l’embauche ou au plus tard dans le mois qui suit, et être dûment justifiées le cas échéant.

Article 3.2.

dispenses d’adhésion de droit prévues par la législation

Par ailleurs, à leur initiative, les salariés peuvent se dispenser d’adhérer au régime s’ils respectent les conditions prévues aux articles L. 911-7, III alinéas 2 et 3, et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale.

Ainsi, peuvent se dispenser du présent régime :
  • Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.
  • Les salariés couverts par une assurance individuelle « remboursement de frais de santé ». Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite de la couverture individuelle.
  • Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission si la durée de la couverture dont ils bénéficieraient est inférieure à trois mois, sous réserve qu’ils justifient d’une couverture responsable, dans les conditions prévues à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale.
Conformément à l’article 9.3.3 de l’annexe 9 de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022, ces salariés peuvent obtenir, de la part de la société, un financement dit « versement santé », afin de participer à la prise en charge de la couverture santé individuelle responsable qu'ils auront souscrite par ailleurs. Le versement se substitue ainsi à la participation patronale versée dons le cadre d'un contrat collectif et obligatoire, ainsi qu'à la portabilité. Les modalités de calcul de ce versement sont fixées à l’article D. 911-8 du Code de la sécurité sociale. Ce versement santé n'est pas cumulable avec le bénéfice de la couverture santé solidaire, le bénéfice d'une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu'ayant droit, ou d'une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d'un employeur du secteur public.
  • Les salariés bénéficiant, pour les mêmes risques, au titre d’un autre emploi, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie :
  • Dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
  • Dans le cadre des mutuelles des fonctions publiques de l’Etat, de ses établissements publics (décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007), et des collectivités territoriales (n° 2011-1474 du 8 novembre 2011) ; 
  • Dans le cadre des contrats dits « Madelin » ;
  • Par le régime local d’Alsace-Moselle ;

  • Par le régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG).

Conformément à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale, les demandes de dispenses doivent impérativement être formulées au moment de l’embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux 1° et 3° de l’article D. 911-2 du Code de la sécurité sociale.

Elles doivent être formulées par écrit par les salariés, auprès des Ressources Humaines de leur site de rattachement, et être accompagnées, selon les cas, de tous justificatifs nécessaires au moment de la demande de dispense. Il est précisé que le salarié s’engage ensuite à informer la société de tout changement de situation le conduisant à ne plus remplir les conditions pour être dispensé. Dans une telle situation, il sera automatiquement affilié au dispositif.
Article 4

Prestations

Les prestations décrites dans le document annexé au présent avenant, à titre purement informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Article 5

Cotisations

Article 5.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

Pour la mise en œuvre du régime de « remboursement de frais de santé », la société a souscrit plusieurs types de garanties. Leur financement se décompose comme il suit.

Un « contrat de base » comprenant :

  • Un « socle/base » de garanties obligatoire pour l’ensemble des salariés, cofinancé par la société et les salariés dans les conditions définies ci-après ;
  • Une « option famille » permettant aux salariés, à titre facultatif, de faire adhérer sa « famille » au socle/base » dont ils assurent seuls la charge financière ; les membres de la famille bénéficiant des garanties sont définis dans le contrat d’assurance ;
  • Des options à adhésion facultative permettant de renforcer le niveau des prestations, et dont les salariés assurent seuls la charge financière :
  • Une « option n°1 » facultative permettant de renforcer les prestations dont ils assurent seuls la charge financière, pour eux ou pour eux et leur famille selon leur choix ;
  • Une « option n°2 » permettant un meilleur renfort des prestations dont ils assurent seuls la charge financière, pour eux ou pour eux et leur famille selon leur choix ;

Un contrat « surcomplémentaire » à adhésion facultative auquel peuvent adhérer les salariés ayant opté pour « l’option n°2 » visée ci-dessus et dont ils assurent seuls la charge financière.

Ainsi, la société ne contribue financièrement qu’à la seule couverture du salarié au titre du « socle/base ». Le financement se répartit comme suit et est calculé en pourcentage du PMSS (pour information le PMSS est fixé à 3 925 € en 2025, il est modifié chaque année par voie réglementaire) :


COTISATION TOTALE
PART PATRONALE
PART SALARIALE

« Contrat de base »

« Base»

Salarié obligatoire
1.60 %
1,32 %
(soit 82,5 % de la cotisation totale)
0,28 %
(soit 17,5 % de la cotisation totale)

Supplément option famille facultative
3,63 %
(dont 1,60 % au titre de la« Base »)
1,32 %
(au titre de la « Base »)
2,31 %


« Option n°1 »

Salarié seul
2,16 %
(dont 1,60 % au titre de la« Base »)
1,32 %
(au titre de la « Base »)
0,84 %


Option famille facultative
4,07 %
(dont 1,60 % au titre de la« Base »)
1,32 %
(au titre de la « Base »)
2,75 %

« Option n°2 »

Salarié seul
2,85 %
(dont 1,60 % au titre de la« Base »)
1,32 %
(au titre de la « Base »)
1,53 %


Option famille facultative
5,46 %
(dont 1,60 % au titre de la« Base »)
1,32 %
(au titre de la « Base »)
4,14 %



COTISATION TOTALE SUPPLEMENTAIRE
PART PATRONALE
PART SALARIALE
SUPPLEMENTAIRE

Contrat « surcomplémentaire » facultatif *

Salarié seul
0,27 %
-
0,27 %

Salarié + famille
0,69 %
-
0,69 %
* affiliation réservée aux salariés adhérant à « l’option n°2 ».

Article 5.2.

Evolution ultérieure de la cotisation

Il est expressément convenu qu’en application du présent avenant, l’obligation de l’employeur se limite au seul paiement des cotisations rappelées à l’article 5.1 pour leurs taux et montants arrêtés à la date de signature, hors évolution du PMSS.
En conséquence, en cas d’évolution des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres/primes, l’obligation de la société sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.
Toute augmentation de cotisations fera l’objet d’un nouvel avenant.
A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, l’obligation de la société est limitée à la prise en charge de la quote-part de cotisation définie ci-dessus. De plus, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur de telle sorte que le budget de cotisations défini suffise au financement du système de garanties.

Article 6

Portabilité du régime de remboursement de frais de santé

Le régime de remboursement de frais de santé applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Article 7
Information

Article 7.1.

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

Article 7.2

Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique central (CSEC) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de « frais de santé ».
En outre chaque année, le CSEC peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes des contrats d’assurances souscrit par l’employeur dans le cadre de la mise en œuvre du présent dispositif.
Article 8
Durée – Révision – Dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2026.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent avenant ont la faculté de le modifier.
Ainsi, l’une des parties signataires du présent avenant peut, à tout moment, notifier sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.
Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent avenant ont la faculté de le dénoncer en respectant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 précité. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du préavis de trois mois.
L’accord ainsi dénoncé continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord de substitution ou, à défaut, pendant une durée de douze mois à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois.

Article 10
Dépôt et publicité
Un exemplaire du présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et, auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion, avec les pièces accompagnant le dépôt, prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Les mêmes formalités seront applicables à toutes éventuelles modifications.
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel [ainsi que sur intranet].
Par ailleurs, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent avenant pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.

Fait en 7 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité,
A Suippes, le 20/01/2026

Pour la société LEBRONZE ALLOYS, représentée par XXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines



Pour les organisations syndicales représentatives de salariés :

Le syndicat CGT, représenté par Monsieur XXX, en sa qualité de Délégué syndical central ;



Le syndicat FO, représenté par Monsieur XXXX, en sa qualité de Délégué syndical central ;



Le syndicat UNSA, représenté par Monsieur XXXX, en sa qualité de Délégué syndical central.








Annexe : contrat de couverture collective « remboursement de frais de santé » - résumé des garanties











Mise à jour : 2026-02-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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