Accord d'entreprise LEBRONZE ALLOYS

Un avenant à l'accord portant sur le régime de prévoyance incapacité, invalidité et décès en date du 10/11/2021

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

32 accords de la société LEBRONZE ALLOYS

Le 21/01/2026



Avenant n°2 à l’accord collectif du 10 novembre 2021 relatif au régime complémentaire de prévoyance « incapacité, invalidité, décès »

Entre les soussignées :

La société lebronze alloys, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chalons en Champagne sous le numéro 572 196 129, dont le siège social est situé Zi Voie de chalons 51600 SUIPPES, représentée par XXXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • - Le syndicat CGT, représenté par Monsieur XXXX, en sa qualité de Délégué syndical central ;
  • - Le syndicat FO, représenté par Monsieur XXXX, en sa qualité de Délégué syndical central ;
  • - Le syndicat UNSA, représenté par Monsieur XXX, en sa qualité de Délégué syndical central.
D’autre part.

Préambule

Les Organisations syndicales représentatives de la société et l’Employeur se sont réunis afin de modifier les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de l’entreprise, en matière de régime complémentaire « incapacité-invalidité-décès ».
L’objectif de ces travaux a été :
-De se conformer à la Convention collective nationale de la Métallurgie ;
-D’assurer un bon équilibre à long terme du régime pour la pérennisation des niveaux de couverture ;
-De maintenir au personnel le bénéfice des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l’article L. 242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale qui permettent, dans certaines limites :
>De déduire de l’assiette de l’impôt sur le revenu, les cotisations afférentes au régime complémentaire « incapacité-invalidité-décès » et,
>Une exonération de cotisations de sécurité sociale appliquée au financement de l’Employeur ;
-De maintenir la conformité du régime à ces règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale.


Un nouvel accord collectif a été signé le 26 novembre 2025, lequel a fait l’objet d’une demande de dépôt auprès de la DREETS, demande refusée en l’absence de mention de sa qualité d’avenant à l’accord collectif.

Les organisations syndicales représentatives et l’employeur se sont en conséquence à nouveau réunis afin de signer un avenant à l’accord collectif du 10 novembre 2021. Son contenu est strictement identique à l’accord du 27 novembre 2025. La signature du présent avenant a pour but de permettre un dépôt régulier auprès de la DREETS.

  • Article 1

Objet

Le présent avenant, matérialisant la modification du régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès », a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés définis ci-après au contrat d’assurance collective souscrit par la société.
Conformément à l’article L.911-5 du code de la sécurité sociale, les stipulations du présent avenant se substituent dans leur intégralité aux stipulations des accords d’entreprise antérieurs ainsi qu’à leurs avenants, aux stipulations des décisions unilatérales et usages antérieures.
Les obligations minimales de branche, qui ne feraient pas l’objet de modalités particulières prévues dans le présent avenant, sont régies par la CCN de la métallurgie du 7 février 2022 et son avenant du 1er juillet 2022.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, la société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent avenant, puis, au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent avenant.

  • Article 2

Salariés bénéficiaires

Le présent régime concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise, sans condition d’ancienneté.
S’agissant de la mise en œuvre du dispositif, il est fait une distinction selon les modalités définies dans le présent avenant, entre :
  • Les salaries relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, ci-après dénommés “salaries cadres”;
  • Les salaries ne relevant pas de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, ci-après dénommés “salaries non-cadres”.

  • Article 3

Suspension du contrat de travail

Article 3.1.

Suspension du contrat de travail indemnisée

Conformément à la CCN de la métallurgie du 7 février 2022 et plus précisément l’article 15.2.a) de son annexe 9, l’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
  • d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination),
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
  • ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.
Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée sur la rémunération antérieure, c’est-à-dire les salaires des douze derniers mois précédant la suspension du contrat de travail du salarié. Les prestations sont calculées sur cette même assiette. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation. Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les 15 jours suivants la suspension de son contrat, ses numéros IBAN et BIC à l’employeur ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Article 3.2.

Suspension du contrat de travail non indemnisée

Conformément à la CCN de la métallurgie du 7 février 2022 et plus précisément l’article 15.2.b) de son annexe 9, le bénéfice des garanties mises en place par la présente annexe est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation.
Néanmoins, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. Aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.
Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance au titre de la seule garantie décès, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation.

Article 3.3.

Suspension du contrat de travail en période de réserves militaire ou policière

Conformément à la CCN de la métallurgie du 7 février 2022 et plus précisément l’article 15.2.c) de son annexe 9, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti moyennant le paiement des cotisations.
Les modalités de financement de ce maintien sont assurées dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité.
La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe selon les modalités suivantes.

Article 4

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires du présent avenant. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
  • Article 5

Prestations

Les prestations versées au titre du contrat d’assurance souscrit par l’entreprise et décrites dans le document annexé au présent avenant ne constituent en aucun cas un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
La société n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par la CCN de la métallurgie.
Ainsi, les garanties du contrat souscrit par la société sont au moins équivalentes à celles prévues par la CCN.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Les modifications imposées par des dispositions légales et réglementaires portant uniquement sur le contrat d’assurance ne feront pas l’objet d’une révision au présent avenant, sauf à ce qu’une de ses stipulations essentielles s’en trouve modifiée.
  • Article 6

Cotisations

Article 6.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

La cotisation servant au financement du contrat d'assurance de prévoyance est calculée en pourcentage du salaire limité à huit fois le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).
Pour information, le PMSS est fixé à 3 925 € en 2025, il est modifié chaque année par voie réglementaire.
Le salaire s’entend de la rémunération brute annuelle constituant l’assiette des cotisations sociales, telle que définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, qui renvoie à l’article L. 136-1-1 du même Code.
Les cotisations servant au financement des risques incapacité, invalidité et décès sont fixées dans les conditions suivantes :


« Non-cadres »

Part patronale
Part salariale
Taux de cotisation total
Tranche 1
0,84%
0,47%
1,31%
Tranche 2
0,86%
0,55%
1,41%


« Cadres »

Part patronale
Part salariale
Taux de cotisation total
Tranche 1
1,66%
0%
1,66%
Tranche 2
1,26%
0,59%
1,85%

Les tranches de rémunération sont définies de la manière suivante :
-Tranche 1 : tranche de rémunération inférieure à 1 fois la valeur le PMSS,
-Tranche 2 : tranche de rémunération comprise entre 1 et 8 fois la valeur du PMSS.

Article 6.2.

Evolution ultérieure de la cotisation

Il est expressément convenu qu’en application du présent avenant, l’obligation de l’employeur se limite au seul paiement des cotisations rappelées à l’article6.1 pour leurs taux et montants arrêtés à la date de signature.
En conséquence, en cas d’évolution des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres/primes, l’obligation de la société sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.
Toute augmentation de cotisations fera l’objet d’un nouvel avenant.
A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, l’obligation de la société est limitée à la prise en charge de la quote-part de cotisation définie ci-dessus. De plus, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur de telle sorte que le budget de cotisations défini suffise au financement du système de garanties.

Article 7

Portabilité du régime de prévoyance

Le régime de prévoyance applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Article 8

Information

Article 8.1.

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

Article 8.2

Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique central (CSEC) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de «  Incapacité, invalidité et décès».
En outre chaque année, le CSEC peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes des contrats d’assurances souscrit par l’employeur dans le cadre de la mise en œuvre du présent dispositif.

Article 9

Durée – Révision – Dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2026.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent avenant ont la faculté de le modifier.
Ainsi, l’une des parties signataires du présent avenant peut, à tout moment, notifier sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.
Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent avenant ont la faculté de le dénoncer en respectant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 précité. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du préavis de trois mois.
L’accord ainsi dénoncé continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord de substitution ou, à défaut, pendant une durée de douze mois à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois.

Article 10

Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et, auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion, avec les pièces accompagnant le dépôt, prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Les mêmes formalités seront applicables à toutes éventuelles modifications.
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel [ainsi que sur intranet].
Par ailleurs, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent avenant pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.
Fait en 7 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité,
A Suippes, le 21 janvier 2026.

Pour la société LEBRONZE ALLOYS, représentée par XXXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines




Pour les organisations syndicales représentatives de salariés :

Le syndicat CGT, représenté par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Délégué syndical central ;



Le syndicat FO, représenté par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Délégué syndical central ;



Le syndicat UNSA, représenté par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Délégué syndical central.



Annexe : contrat de couverture collective - résumé des garanties.



Mise à jour : 2026-02-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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