Accord d'entreprise LECAPITAINE TECHNIC

Avenant n°7 à l'Accord relatif à l'Aménagement du Temps de Travail LeCapitaine Technic

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société LECAPITAINE TECHNIC

Le 23/12/2025


AVENANT N°7 A L’ACCORD RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

LECAPITAINE TECHNIC



Entre d’une part,

La

Société LECAPITAINE TECHNIC, S.A.S. au capital de 50 000 €, immatriculée au RCS de COUTANCES sous le numéro 504 842 568 dont le Siège Social sis 1 rue Celestin Gerard – Zone Industrielle du Flanquet – 50180 AGNEAUX, représentée par XXX - Directeur d’Activité LeCapitaine Technic,


et d’autre part,

Pour la CFDT, représentée par XXX, Déléguée Syndicale,

Après des réunions de négociations s’étant tenues les 23 juin et 22 décembre 2026, il a été convenu ce qui suit.

PRÉAMBULE

Un premier accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail au sein de LeCapitaine Technic avait été conclu le 06 mai 2010 afin de répondre aux nécessités de service au sein de la Société.

Depuis cette date, plusieurs avenants successifs ont été conclus, le dernier en date du 10 octobre 2023. Ces avenants ont permis de faire évoluer et d’ajuster les règles internes d’organisation du temps de travail, notamment par la mise en place d’un dispositif de la modulation annuelle du temps de travail afin de s’adapter aux variations des activités durant l’année.

Le présent avenant est conclu dans un triple objectif :
  • adapter au mieux le texte aux nouvelles attentes opérationnelles et clarifier les organisations du temps de travail des salariés qui sont plurielles. LeCapitaine Technic n’étant plus autant soumise aux saisonnalités d’activités qu’auparavant, il a été notamment décidé de la fin de la modulation ;
  • uniformiser les principes de l’organisation du temps de travail au sein du groupe PETIT FORESTIER, tout en prenant en compte les spécificités de LeCapitaine Technic ;
  • améliorer et simplifier les conditions de travail des salariés, tout en assurant un réel équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.


Le présent avenant annule et remplace le précédent avenant relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 10 octobre 2023 et tout autre accord précédemment signé sur cette thématique.

TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 - Champ d’application

Le présent avenant s'applique à l’ensemble des salariés de LeCapitaine Technic, à l’exclusion des cadres dirigeants.

Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail et sont donc exclus de l’application du présent avenant.

Sont cadres dirigeants les salariés de LeCapitaine Technic auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps. Ils sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de LeCapitaine Technic.
Il est rappelé que les dispositions spécifiques plus favorables éventuellement prévues par la réglementation locale applicable aux salariés travaillant en Alsace Moselle et dans les DROM - COM ne sont pas remises en cause par le présent avenant.
Ces dispositions favorables s’appliquent aux salariés :
  • rattachés à un établissement situé dans ces régions ;
  • ou rattachés à un établissement en dehors de ces régions mais qui sont amenés à y exercer la majorité de leurs activités.
Article 2 – Dispositions légales et conventionnelles
Les sujets explicitement renvoyés aux dispositions légales et conventionnelles verront leurs modalités revues d’office si ces dispositions venaient à évoluer ultérieurement.
Article 3 – Définition du temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps de travail organisé par l’employeur pendant lequel le salarié est à la disposition de ce dernier et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
L’ensemble des périodes non travaillées, par exemple les temps de pause ou les temps de repas, ne sont pas considérées comme du travail effectif.
Pour les salariés des ateliers soumis au décompte horaire de leur temps de travail (Mécaniciens, Carrossiers, Frigoristes, Préparateurs, etc.) dont le caractère salissant des travaux effectués implique le port obligatoire d’un vêtement professionnel fourni par LeCapitaine Technic, les deux pauses journalières de 15 minutes sont rémunérées en compensation des temps d’habillage et de douche mais ne sont aucunement assimilées à du temps de travail effectif et notamment ne rentrent pas dans la base servant au calcul des heures supplémentaires.

Article 4 – Obligations relatives au repos et aux congés payés


Article 4.1 - Repos quotidien et hebdomadaire

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les salariés de LeCapitaine Technic bénéficieront d’une durée minimale de :
  • 30 minutes de temps de pause dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures consécutives ;
  • 11 heures consécutives de repos quotidien ;
  • 25 heures consécutives de repos hebdomadaire auxquels s’ajoutent le repos quotidien de 11 heures.
De manière générale, le salarié exerce ses fonctions durant les jours ouvrés, du lundi au vendredi. Toutefois, en fonction des besoins spécifiques de l'activité ou du poste occupé, certains salariés peuvent être amenés à travailler de manière exceptionnelle un jour non-travaillé dans les cas suivants :
  • nécessité liée à l’activité ou à un besoin urgent de l’entreprise,
  • exigence particulière d’un client,
  • signature ou exécution d’un contrat de dernière minute,
  • ou toute situation imprévisible ou projet nécessitant une mobilisation ponctuelle des équipes.
Dans ce cas, une information préalable sera communiquée au salarié concerné, avec un délai de prévenance raisonnable, qui ne peut être inférieur à 7 jours.
En tout état de cause, le salarié ne peut travailler plus de six jours consécutifs, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 4.2 - Droit aux congés payés

Les salariés ont droit à 25 jours ouvrés de congés payés par année complète de travail effectif, dont la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés s’étend du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.
Les salariés peuvent poser leurs congés payés selon les règles légales suivantes :
  • Un congé de 10 jours ouvrés (ou 2 semaines continues hors jours fériés) minimum doit être pris durant la période de prise légale, soit du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
  • La durée d’un congé ne peut excéder 4 semaines consécutives.
Les managers organisent les congés de leurs équipes en prenant objectivement en considération les contraintes opérationnelles et les situations personnelles.

Article 4.3 - Modalités de prise de jours de congés payés au mois de mai

En raison de l’activité du mois de mai et afin de garantir la continuité de service et l’organisation optimale de l’activité, la prise de congés payés sur ce mois est limitée à 5 jours ouvrés maximum par salarié pour le personnel d’atelier.
Toutefois, cette règle de principe pourra faire l’objet d’une dérogation si le manager l’estime possible, en fonction des contraintes opérationnelles et des besoins du service.

TITRE 2 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX SALARIÉS SOUMIS AU DECOMPTE HORAIRE DE LEUR TEMPS DE TRAVAIL

Article 5 – Mesure du temps de travail

Article 5.1 - Décompte du temps de travail effectif
Le décompte du temps de travail est effectué par une badgeuse.
Concernant les salariés exerçant tout ou partie de leur activité en itinérance, ce décompte sera effectué par tout autre moyen.
Un relevé des heures de travail effectuées par chaque salarié est disponible à tout moment via l’outil de gestion de temps mis en place par l’entreprise, et ainsi considéré comme remis aux salariés.
Ce relevé pourra être également remis par tout moyen, à l’appréciation de chaque manager, ou à la demande du salarié.
Article 5.2- Organisation des temps de pause
Chaque manager devra obligatoirement définir les horaires de prise de pause (pause déjeuner et autres pauses) de manière à assurer la continuité de service si l’activité le nécessite.
La planification des temps de travail devra obligatoirement mentionner le début de l’activité, les temps de pause, notamment la pause déjeuner, et la fin de l’activité.
Article 5.3 - Organisation des horaires
L’organisation des horaires de travail relève de la responsabilité du management, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables, ainsi que des nécessités de service et de la continuité de l’activité.
Les horaires de travail des salariés concernés sont fixés par des horaires fixes, déterminés à l’avance.
Article 5.4 - Pause déjeuner
Il est demandé au salarié d’observer une pause déjeuner de minimum 45 minutes, sans excéder 2 heures. Son organisation doit faire l’objet d’un planning défini préalablement et conjointement entre le salarié et le manager.
Article 5.5 - Salariées enceintes
À partir de l’annonce de la grossesse de la salariée, et sur présentation d’un certificat médical, la salariée enceinte peut demander les aménagements ci-dessous, qui seront organisés avec le manager et en lien avec la Direction des Ressources Humaines afin d’assurer la continuité de service.
La demande devra émaner de la salariée dans un délai raisonnable afin que l’aménagement puisse être prévu sans perturber l’activité.
  • Aménagement du temps de travail

La salariée pourra bénéficier de 30 minutes de réduction journalière de travail sans que cela n’impacte sa rémunération.
Ces 30 minutes, fixes et non-fractionnables, peuvent être prises à l’arrivée, au départ ou durant la pause déjeuner, d’un commun accord entre le manager et la salariée enceinte. Pour les temps partiels, ce temps sera proratisé.
En cas de désaccord sur la planification de cette réduction de temps de travail, l’arbitrage sera réalisé par la Direction des Ressources Humaines.
Cet aménagement du temps de travail sera formalisé par un courrier remis à la salariée.
  • Aménagement du poste de travail

Afin de permettre à la salariée enceinte de continuer d'exercer ses fonctions dans les meilleures conditions, le dernier mois de travail avant son départ prévu en congé maternité pourra être aménagé si les conditions de travail du poste occupé le justifient.
Le manager cherchera un repositionnement temporaire sur un poste dit "doux" dont les conditions de travail ne sont plus adaptées à son état de grossesse, au sein du même établissement, ou dans un autre établissement proche, avec l’accord de la salariée.
Cette mesure pourra être prise à la demande de la salariée concernée et dans la limite du possible.
Article 6 – Les heures supplémentaires

Article 6.1 – Définition


Les heures supplémentaires sont toutes les heures accomplies au-delà de la durée légale de travail (35 heures par semaine).
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, dès lors que le décompte du temps de travail s’effectue dans ce cadre.
La durée de temps de travail effectif ne doit pas dépasser les limites suivantes :
  • 10 heures par jour,
  • 48 heures sur une même semaine, ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
En cas de travaux présentant un caractère impératif ou urgent, des heures supplémentaires seront effectuées à la demande de l’employeur en respectant un délai de prévenance de 24 heures. Si ce délai s’avère être plus court, l’accord du salarié pour effectuer ces heures supplémentaires est nécessaire.
Le salarié ne peut pas prétendre au paiement d'heures supplémentaires accomplies si elles n'ont pas été demandées par le manager ou si elles ne sont pas réalisées avec son accord. Le temps de travail supplémentaire est réputé réalisé dès la première minute.
Concernant les salariés bénéficiant d’une durée du travail contractuelle de 39 heures hebdomadaires, les 4 heures supplémentaires structurelles réalisées chaque semaine (de la 36e à 39e heure) sont réalisées d’office et payées majorées sans demande préalable.

Article 6.2- Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 450 heures de travail effectif par salarié et par année civile.

Article 6.3 - Contrepartie des heures supplémentaires

  • Dans le contingent
Les heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent annuel donneront lieu à une majoration de salaire, conformément aux dispositions légales en vigueur :
  • les heures supplémentaires sont majorées de 25% jusqu’à la 43ème heure incluse ;
  • et les heures accomplies dès la 44e heure, jusqu’à la 48e heure incluse sont majorées de 50%.

  • Hors contingent
Toutes heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel donneront lieu à :
  • Majoration de salaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur ;
  • et à une contrepartie obligatoire en repos de 100% conformément aux dispositions légales, venant alimenter le compteur RCO.

Article 6.4 – Modalités de versement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires donnant lieu à une contrepartie financières sont rémunérées au salarié au cours du mois suivant celui de leur réalisation.
Les heures supplémentaires ouvrant droit à une contrepartie en repos sont, quant à elles, créditées sur le compteur du salarié dès la semaine suivant leur exécution.
Article 7 – Les heures complémentaires
Les heures complémentaires sont celles que le salarié à temps partiel effectue au-delà des heures contractuelles, à la demande de son manager ou en accord avec ce dernier si la demande émane du salarié.
Ces heures complémentaires ne pourront pas dépasser un quart de la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle contractuelle, sans jamais que ces heures ne portent la durée totale du travail à la durée légale (soit 35 heures par semaine).
Elles seront rémunérées et majorées selon les dispositions légales en vigueur.

Article 8 - Modalités des repos

Les heures supplémentaires effectuées par les salariés alimentent deux compteurs distincts, dont les mécanismes et caractéristiques diffèrent : le RCR (Repos Compensateur de Remplacement) et le RCO (Repos Compensateur Obligatoire).

Article 8.1 - le repos compensateur de remplacement (RCR)

Les heures supplémentaires sont d’office rémunérées avec la majoration correspondante. Toutefois, le manager se réserve le droit, dans l'intérêt de l'entreprise, de substituer en tout ou partie le paiement des heures supplémentaires par un placement majoré dans le compteur RCR des salariés, en informant le salarié. Le compteur RCR peut être crédité des heures effectuées au-delà de la 35e heure dans la semaine. Le compteur est plafonné à 39 heures, quelle que soit la période de l’année.
Seules les heures supplémentaires payées (et non celles compensées en totalité par du repos), y compris les heures supplémentaires structurelles, s’imputent sur le contingent annuel.
Les repos compensateurs pris sont assimilés à du temps de travail effectif pour déterminer le seuil de déclenchement des majorations pour heures supplémentaires sur la semaine de référence au cours de laquelle ils sont pris.

Article 8.2 - Le repos compensateur obligatoire (RCO)

Certaines heures supplémentaires donnent droit à un repos supplémentaire, qui est crédité sur le compteur RCO. Ce compteur permet la prise de repos pour les heures effectuées au-delà du contingent annuel. Conformément aux dispositions légales, ces heures donnent droit à un repos d’une durée équivalente (100%).

Les repos ci-dessus doivent être pris sous forme de temps : il n’est pas possible de les rétribuer sous forme d’argent. De même, il n’est pas possible de transférer toute ou partie du RCO vers le RCR : chaque compteur reste indépendant et les heures enregistrées ne peuvent être affectées à un autre.

Article 8.3 - Ouverture du droit

Les salariés pourront demander à bénéficier de leur droit à repos dès qu’ils auront acquis un crédit minimum d’une heure, et ce sans limite de temps.

Article 8.4 - Prise du repos

Les deux types de repos compensateur pourront être pris par heure ou par jour, avec la possibilité de les cumuler, et ce à la demande des salariés et avec l’accord du manager. À défaut de demande de prise de repos par les salariés, le manager leur demandera de prendre effectivement leur droit à repos afin que le compteur annuel d’heures acquises ne soit pas supérieur à 39 heures quelle que soit la période de l’année.

Article 9 : Prise en charge des trajets professionnels excédant le temps de trajet normal

Les temps de trajets effectués par le salarié lors de ses déplacements professionnels occasionnels, par exemple pour une formation, doivent dès lors qu’ils dépassent la durée habituelle du trajet quotidien du salarié, faire l’objet d’une compensation financière, au taux horaire du salarié, majoré de 25%.
Ils ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne sont donc pas pris en compte dans le calcul des heures supplémentaires ou autres majorations.
TITRE 3 : Modalités d’organisation du temps de travail en forfait annuel jours

Article 10 - Salariés concernés

Aux termes de l'article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours sur l'année :
  • les cadres qui disposent d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au jour de la conclusion du présent avenant, sont à minima concernés les salariés de LeCapitaine Technic ayant les classifications conventionnelles ”cadres” selon les dispositions conventionnelles, soit :
  • Niveau 1 – A, B, C ;
  • Niveau 2 – A, B, C ;
  • Niveau 3 – A, B, C ;
  • Niveau 4 – A, B, C ;

Article 11 – Convention de forfait annuel en jours

Il est conclu avec le salarié une convention individuelle de forfait annuel en jours qui détermine notamment le nombre de jours travaillés par an, dans la limite de 218 jours de travail par an (journée de solidarité incluse).
Cette convention nécessite l’accord du salarié concerné qui sera formalisé dans le cadre de son contrat de travail ou par voie d’avenant. Le salarié est rémunéré selon le nombre de jours fixé par sa convention de forfait, et selon un prorata en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.
Chaque salarié aura la possibilité de demander à bénéficier d’un forfait jours réduit. En cas d’accord avec le manager, une convention spécifique pourra alors être envisagée par voie d’avenant, selon les impératifs de l’organisation de l’entreprise. Les embauches effectuées au sein de l’entreprise peuvent également l’être sous forme de forfait annuel en jours réduit.

Article 12 - Détermination du nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours pour une année complète de travail. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année civile complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Ce quantum comprend la journée de solidarité et s’applique aux salariés ayant acquis des droits complets à congés payés et qui utilisent l’intégralité de ceux-ci dans la période de référence.
Pour les cadres ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés complet, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de congés payés auxquels les collaborateurs peuvent prétendre.
Le nombre de jours travaillés sur l’année par le salarié en forfait annuel en jours peut, par exception, être supérieur en cas de transfert de jours de repos de sa part sur le compte épargne-temps, le compte de fin de carrière, ou à défaut de possibilité de placement, en cas de renonciation volontaire à des jours de repos.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier N au 31 décembre N.

Article 13 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées, ou exceptionnellement en demi-journée. Les salariés organisent librement leur temps de travail mais sont tenus de respecter notamment l’article 4 du présent accord.

Article 14 - Modalités de prise de repos (jours de repos cadre ou JRC)

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévu dans la convention individuelle de forfait annuel en jours.
Tous les jours de repos sont crédités sur le compteur du salarié au début de la période de référence annuelle. Toutefois, l’acquisition de ces jours de repos se fait au fur et à mesure de la période de référence au prorata du temps de travail effectif (à hauteur d’un douzième par mois complet de travail effectif). Par conséquent, les jours de repos crédités au début de la période de référence ne créent pas un droit pour le salarié. En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif en termes de décompte du temps de travail, ou de départ en cours d’année, une régularisation sera effectuée pour tenir compte des jours de repos effectivement acquis par le salarié sur la période de référence.
Afin de garantir le droit au repos des salariés, les signataires ont choisi de définir des plages de repos quotidien et hebdomadaire fixes. L'ensemble des sites de LeCapitaine Technic seront fermées tous les jours de 20 heures à 6 heures du jour suivant, ainsi que les dimanches et les jours fériés.
Les salariés visés ne devront pas travailler pendant ces périodes, sauf astreinte ou circonstances exceptionnelles.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires annuels - les jours de repos hebdomadaires - les 25 jours de CP – les jours fériés tombant un jour ouvré - les 218 jours de la convention de forfait = Nombre de jours de repos cadre par an.
Les jours fériés régionaux supplémentaires dont bénéficient les salariés relevant d'établissements de certaines régions (tels que ceux prévues en Alsace-Moselle, dans les DOM-TOM ou toute autre région concernée) s’ajoutent au calcul du nombre de jours de repos. Ces jours se déduisent du nombre de jours travaillés.

Article 15 - Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent, affecter une partie de leurs jours de repos à leurs compte épargne-temps (majoré à hauteur de 10%).
A défaut de pouvoir les placer sur leur compte épargne-temps ou leur compte de fin de carrière, les salariés en forfait jours peuvent renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée de 10%, sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur valable pour l’année en cours.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année étant fixé à 240 jours, l'affectation de jours de repos sur les comptes d’épargne ou leur renonciation ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

Article 16 – Entrée/Sortie/Absences sur la période

Pour les salariés embauchés en cours d’année et/ ou ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels les salariés ne peuvent prétendre.
En cas de départ en cours de période, le nombre de jours de travail à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.
En cas d’absence inférieure à une demi-journée, aucune retenue sur salaire ne sera effectuée.
Les absences considérées comme du temps de travail effectif n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos attribués aux salariés.
Méthode de calcul des jours de repos : Valorisation de l'absence par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus par la convention de forfait.
La journée d'absence est valorisée de la manière suivante dans la convention de forfait :
[(Salaire brut mensuel de base) / nombre de jours ouvrés sur le mois en cours x nombre de jours d'absence
Article 17 - Salariés en temps partiel thérapeutique
Quand la prescription médicale rend incompatible la convention de forfait en jours avec l'organisation de travail sous forme de temps partiel thérapeutique, cette convention sera levée par avenant temporaire au contrat de travail afin de respecter les préconisations du médecin.
Dans ce cas, les salariés en mi-temps thérapeutique ne disposeront plus des dispositions spécifiques au forfait en jours, et notamment ne bénéficieront pas de Jours de Repos Cadre pendant la durée du temps partiel thérapeutique. Lorsque cet aménagement débute ou se termine en cours d’année, les Jours de Repos Cadre seront acquis au prorata du temps de travail effectif réalisé dans le cadre de la convention de forfait jours.
Article 18 - Salariées enceintes
Dès l’annonce de sa grossesse, la salariée enceinte peut demander des aménagements, qui seront organisés, dans la limite du possible, avec le manager afin d’assurer la continuité de service.
La demande devra émaner de la salariée dans un délai raisonnable afin que l’aménagement puisse être prévu sans perturber l’activité, en lien avec la Direction des Ressources Humaines.
  • Aménagement des conditions de travail

Le manager devra porter une attention toute particulière aux conditions de travail de la salariée enceinte, et envisager si besoin un aménagement de ses conditions de travail afin de préserver son bien-être, tout en veillant à respecter l’autonomie entourant son organisation de travail : temps de pauses plus fréquents, limitation des déplacements professionnels, etc.
  • Aménagement du poste de travail

Afin de permettre à la salariée enceinte de continuer d'exercer ses fonctions dans les meilleures conditions, le dernier mois de travail avant son départ prévu en congé maternité pourra être aménagé si les conditions de travail du poste occupé le justifient.

Article 19 - Suivi de la charge de travail

Article 19.1 - Entretien annuel

L’un des objectifs de l’entretien annuel est de contrôler la charge de travail qui s’entend par les missions attribuées au salarié et le temps qui lui est laissé pour les réaliser.
Le salarié en forfait annuel en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son manager, dit “entretien de développement et de performance”.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
  • la charge de travail du salarié et l'organisation de son travail dans la société ;
  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
  • et sa rémunération.
Le salarié et son manager déterminent conjointement les mesures de prévention et de résolution des difficultés identifiées. Ces mesures et solutions sont consignées dans le compte-rendu de l’entretien.
Ils examinent également la charge de travail prévisionnelle pour la période à venir et, le cas échéant, les adaptations nécessaires en matière d’organisation du travail.
Un entretien intermédiaire pourra être organisé à mi-année afin d’ajuster, si besoin, les mesures mises en place.

Article 19.2 - Échanges supplémentaires

Si le manager identifie une difficulté particulière ou une répartition inappropriée des missions, il lui appartient d’organiser dans les meilleurs délais un entretien avec le salarié concerné afin de déterminer les mesures adéquates pour corriger la situation.
Le salarié alertera pour sa part son manager des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail ou de toute autre difficulté à tout moment.
Ces échanges s’effectueront en lien avec la Direction des Ressources Humaines si nécessaire.

Article 19.3 - Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait annuel en jours n'est tenu ni de consulter ni de répondre à des courriels, messageries instantanées, réseaux sociaux ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, le salarié pourra être contacté par téléphone par son manager.
TITRE 4 – TRAVAIL SUR LES JOURS NON OUVRES
Article 20 - définition
Ici s’appliquent les règles relatives au travail habituel et exceptionnel (notamment les déplacements professionnels) pendant les jours suivants : samedi, dimanche et jours fériés, en dehors du travail réalisé dans le cadre des astreintes.

Article 21 – Travail récurrent les jours non ouvres

Le salarié travaillant habituellement les jours non ouvrés devra en être expressément informé par une mention dans son contrat de travail, précisant également les modalités de rémunération correspondantes. La contrepartie du temps de travail sur les jours non ouvrés devra respecter les minimas prévus par les dispositions légales et conventionnelles.

Article 22 – Travail exceptionnel les jours non ouvres

Le travail de manière exceptionnelle sur les jours non ouvrés sera rétribué comme suit :
Pour les salariés dont le décompte s’effectue en heures, les heures effectuées exceptionnellement sur les jours non ouvrés sont d’office, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.
Toutefois, le manager se réserve le droit, dans l'intérêt de l'entreprise, de substituer en tout ou partie le paiement de ces heures par un placement en temps sur les compteurs du salarié, selon les dispositions de l’article 8.
Pour les salariés au forfait jours, le repos sera attribué selon les modalités suivantes :
  • Une demi-journée de repos si la durée effective de travail est inférieure ou égale à 3 heures 30 ;
  • Une journée de repos si la durée effective de travail est supérieure à 3 heures 30.
Il est rappelé que le salarié doit respecter les mentions légales relatives aux durées de travail maximale et au droit au repos en article 4.1 du présent accord.

Titre 5 - DISPOSITIONS FINALES

Article 23 - Durée et application de l'accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
Il ne pourra être modifié que par voie d’avenant.
Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une des parties signataires ou adhérente sous réserve de respecter un préavis de 3 (trois) mois par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'avenant.
Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Dans ce cas, la direction des ressources humaines et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Si, sur l’initiative de la Direction des ressources humaines, ou du fait de dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles ou jurisprudentielles nouvelles, les dispositions générales du présent avenant devraient se trouver affectées, les parties pourraient se rencontrer dans un délai de 2 mois suivant cette modification pour en examiner les conséquences.

Article 24 - Dépôt et publicité de l'accord

Un exemplaire du présent avenant sera notifié à l’organisation syndicale représentative.
Le présent avenant sera déposé par la Direction de la Société sur la plateforme de télé-procédure TéléAccords du ministère du travail et adressé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de signature.
Une copie du présent avenant sera affichée au sein des établissement de la Société et posté sur l’intranet.


Fait à MONTAUBAN, en signature électronique, le 23/12/2025.

Pour la Société LeCapitaine Technic,

XXX, Directeur d’Activité LeCapitaine Technic :





Pour le syndicat CFDT, XXX, Déléguée Syndicale :



Mise à jour : 2026-02-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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