Accord d'entreprise LEGRAND FRANCE SA

Accord facilitant la mise en œuvre de la nouvelle convention collective de la métallurgie en Limousin

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société LEGRAND FRANCE SA

Le 09/10/2023



Accord facilitant la mise en œuvre de la nouvelle convention collective de la métallurgie en Limousin


Entre l’Unité économique et sociale Legrand, pour ses établissements du Limousin :
- UES Limoges
- Et les établissements de :
  • Châlus,
  • Confolens et
  • Chabanais,
représentés par le Responsable des Relations Sociales France,
Et les organisations syndicales représentatives, représentées respectivement par leur délégué syndical limousin :
  • La CFE-CGC
  • La CFDT
  • La CGT

Article 1 – Objet de l’accord

La branche de la métallurgie a souhaité modifier les sources conventionnelles applicables aux entreprises et aux salariés relevant de son périmètre. Ainsi, à compter du 1er janvier 2024, l’ensemble du dispositif conventionnel de branche évolue. Ce nouveau référentiel conventionnel confirme le principe légal de la primauté de l’accord de groupe, d’entreprise ou d’établissement sur les dispositions de branche.

À ce titre, l’accord du 29 septembre 2023 facilitant la mise en œuvre de la nouvelle convention collective de la métallurgie et définissant l’ancienneté au sein du groupe Legrand en France, prévoit également que les référentiels locaux, qui ne sont pas rendus caducs par l'effet automatique du terme des textes conventionnels antérieurs de la métallurgie, sont maintenus. Enfin, cet accord convient d'un principe de statu quo concernant les mesures rendues inapplicables du fait de changement de classification et la suppression de la référence aux catégories socio-professionnelles.

C’est dans ces conditions que les parties au présent accord se sont rencontrées et ont convenu ce qui suit.


Article 2 – Prime d’assiduité Ouvriers

La prime d’assiduité, issue de l’accord du 30 novembre 1979 modifié par l’accord NAO du 23 février 2015, est remise en cause à compter du 1er janvier 2024 du fait de la disparition du lien entre la nouvelle classification et les catégories socio-professionnelles, entrainant l’impossibilité de définir de manière fiable la catégorie « ouvriers ».

En conséquence, les parties signataires conviennent de mettre fin à cette mesure à compter du 1er janvier 2024 et d’intégrer la prime d’assiduité au salaire de base des salariés présents et bénéficiaires du dispositif au 31 décembre 2023. Les modalités de cette intégration, à compter du 1er janvier 2024, sont exposées ci-après.


Détermination du montant de la prime d’assiduité à intégrer au salaire de base :


Pour déterminer le montant individuel de la prime d’assiduité qui sera intégré au salaire de base, sont pris en compte les éléments suivants :
  • Le meilleur nombre d’heures entrant dans le calcul de la prime d’assiduité respectivement pour chaque salarié parmi les années 2019, 2021 et 2022 ;
  • Le taux horaire de chaque salarié concerné au 31 décembre 2023
Le montant ainsi déterminé sera réparti uniformément sur 13 mois.

Le montant à intégrer au salaire de base, base temps complet, est donc déterminé par la formule de calcul suivante :

Meilleur nombre d’heures parmi les années 2019/2021/2022 x taux horaire au 31 déc. 2023
13

Afin de prendre en compte la situation particulière des salariés entrés au cours de l’année 2023, le nombre d’heures pris en compte sera égal à 40.


Article 3 – Prime dite « de participation annuelle » ou « prime 4% »

Il est rappelé que la « prime 4% » est aujourd’hui versée de la façon suivante :
  • les ouvriers et alternants perçoivent cette prime au mois d’octobre,
  • les autres salariés perçoivent cette prime au mois de janvier.

La périodicité de versement de la prime de 4% est remise en cause à compter du 1er janvier 2024 du fait de la disparition du lien entre la nouvelle classification et les catégories socio-professionnelles. En conséquence, les parties conviennent d’une adaptation de la périodicité de versement de la « prime 4% » ; son mode de calcul n’est pas modifié.

A compter du 1er janvier 2024, la « prime 4% » sera versée comme suit :

  • Les salariés présents et bénéficiaires au 31 décembre 2023 continueront de la percevoir aux mêmes échéances, sous réserve de l’affectation sur un nouvel emploi.
Par exemple, un salarié percevant la « prime 4% » actuellement en octobre continuera de la percevoir dans les mêmes conditions.

  • Tout salarié nouvellement embauché à compter du 1er janvier 2024, y compris les alternants, percevra la « prime 4% » au mois de janvier.

  • De même, tout salarié changeant d’emploi, par avenant à compter du 1er janvier 2024, percevra la « prime 4% » au mois de janvier.


Article 4 – Adaptation conventionnelle

Les parties signataires souhaitent faciliter la lisibilité des dispositions applicables aux salariés. Dans ces conditions, elles décident de mettre fin à un accord collectif dont les dispositions ont été remplacées par d’autres dispositions conventionnelles.
L’accord portant sur le 13ème mois et la prime d’assiduité pour le personnel ouvrier du 30 novembre 1979 est supprimé à compter de l’entrée en vigueur du présent accord. Cette suppression ne remet pas en cause l’existence de la prime de 13ème mois.


Article 5 - Formalités

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

Il sera déposé auprès du ministère du travail sur la plateforme de téléprocédure et auprès du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Limoges.


Fait à Limoges, le 09 octobre 2023
En 6 exemplaires originaux


Pour la Direction,Pour les organisations syndicales représentatives

CFDT :

Responsable des Relations Sociales France


CFE-CGC :




CGT :



Mise à jour : 2023-12-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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