Accord d'entreprise LEGRAND FRANCE

Accord relatif au régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés cadres

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société LEGRAND FRANCE

Le 29/09/2023



Accord relatif au régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés cadres
du 29 septembre 2023


Entre :
  • Les sociétés françaises du Groupe Legrand, représentées par Madame la Directrice des Ressources Humaines France ;
Et
  • Les Organisations Syndicales Représentatives, représentées respectivement par leur coordonnateur syndical central :
  • Pour la CFDT :
  • Pour la CFE-CGC :
  • Pour la CGT :
  • Pour FO :   


Il a été convenu ce qui suit :


Article 1 — Champ d’application

Le présent accord s’applique sur le territoire national à la société Legrand SA et ses filiales françaises listées ci-après :
  • Legrand France SA
  • Legrand SNC
  • URA SAS
  • Planet Wattohm SNC
  • Legrand Care SAS
  • Legrand Energies Solutions SASU.
En application de l’article L.2253-5 du code du travail, les dispositions prévues par le présent accord se substituent, pendant toute la durée de son application, aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement, notes de service ou issues d’usages antérieurs, dans les entreprises et établissements compris dans le périmètre de cet accord.
Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés entrant dans son champ d’application au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, selon les modalités ci-après.


Article 2 — Bénéficiaires

Le présent accord s’applique aux salariés « cadres et assimilés cadres », définis comme suit :
  • Pour les salariés des sociétés relevant de la convention collective de la métallurgie
  • les salariés définis à l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, soit ceux relevant des emplois classés F11 et plus;

  • les salariés définis à l’article 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres , soit ceux dont l’emploi est classé E9 ou E10;

  • les salariés relevant des catégories agréées par la commission paritaire rattachée à l’APEC dans les conditions prévues au 4e alinéa de l’article R242-1-1 du Code de la sécurité sociale, soit ceux dont l’emploi est classé au moins C6.

  • Pour les salariés des sociétés relevant de la convention collective de la Plasturgie, la catégorie objective reste inchangée à savoir les salariés cotisant à l’Agirc. Pour information, en l’état actuel, il s’agit des salariés occupant un emploi classé au moins 800 dans la convention collective.

Il est entendu que les dispositions du présent article ne valent que pour le bénéfice de la prévoyance.



Article 3 — Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime incapacité, invalidité et décès est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 2.
Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives et s'impose donc dans les relations individuelles de travail. Les salariés concernés ne peuvent s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.



Article 4 — Prestations

Le régime collectif obligatoire mis en place prévoit la couverture de garanties d’assurance incapacité, invalidité et décès, répondant aux conditions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Ces prestations font l’objet d’une description dans la notice d’information remise à chaque adhérent. Elles ne sauraient constituer un engagement pour les sociétés françaises du Groupe, qui ne sont tenues, à l’égard de leurs salariés, qu’au seul paiement de la part patronale des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.


Article 5 — Financement

5.1. Cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance précité sont prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les proportions suivantes :



Total
Part patronale
Part salariale
Tranche A
2,42%
1,96%
0,46%
Tranches B et C
3,52%
1,76%
1,76%


Tranche A = salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la sécurité sociale
Tranche B = salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale
Tranche C = salaire compris entre 4 et 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale


5.2. Portabilité des droits

Le régime de portabilité est mis en œuvre en application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Conformément à ce texte, le coût de la portabilité des droits est pris en charge par l’employeur et le personnel actif dans l’entreprise et assuré au titre du contrat collectif obligatoire.



Article 6 — Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

6.1. Salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée

Le bénéfice des garanties prévues par le présent accord est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
  • soit d’un maintien total ou Partiel de leur rémunération ;
  • soit d’indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie incapacité définie par le présent régime,
  • soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou activité Partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité).
Les contributions de l’employeur et des salariés susvisés sont maintenues selon les modalités prévues par le contrat d’assurance collectif souscrit par l’employeur, et selon les règles applicables à la catégorie de personnes dont relève le salarié, pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisée.


- Pour la garantie incapacité :

L’assiette des cotisations des salariés en suspension du contrat de travail, indemnisée, par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité Partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité͙), pour la garantie incapacité, est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur. Les Prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.


- Pour les garanties décès et invalidité :

L’assiette des cotisations, pour les garanties invalidité et décès des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité Partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité͙), est la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.


6.2 Salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée

Le bénéfice des garanties prévues par le présent accord est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation.
Sont notamment concernés par cette suspension de garanties les salariés se trouvant dans l’un des cas suivants :
  • congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
  • congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
  • congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
  • congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.
Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation Pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.
Dans cette situation, l’employeur informe le gestionnaire du régime avant la date de suspension du contrat de travail du salarié, afin d’éviter toute rupture de couverture pendant cette période d’exonération de cotisations.
Les salariés susmentionnés peuvent demander à rester affiliés au contrat collectif, au titre de la seule garantie décès, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien de la garantie décès, ci-après définie, pendant toute la période de suspension de son contrat de travail et tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente.
Pour rappel, la notice d’information de l’organisme assureur, remise par l’employeur au salarié, rappelle les conditions et les modalités de mise en œuvre des dispositions prévues au présent article.


6.3 Salariés en période de réserves militaires ou policières

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti, au titre du présent accord, pour l’ensemble des garanties de prévoyance, moyennant le paiement des cotisations. La base de cotisations et des garanties est égale aux salaires bruts des douze derniers mois civils soumis à cotisations de Sécurité sociale, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et précédant le mois du départ en période de réserve. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. L’employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès du gestionnaire du régime. 



Article 7 — Information

En sa qualité de souscripteur, l’employeur remet à tout nouvel embauché, un exemplaire du présent accord et une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.



Article 8 — Adaptation conventionnelle

L’accord relatif au régime de prévoyance des salariés cotisant à l’AGIRC du 16 mai 2022 ainsi que son avenant sont supprimés à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.






Article 9 — Durée de l’accord et formalités de dépôt

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera déposé selon les dispositions légales en vigueur et prendra effet le 1er janvier 2024.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L2222-6, et L2261-7-1 à L.2261-12 du Code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance annuelle du contrat d'assurance.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat d’assurance souscrit entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.




Fait à Limoges, le 29 septembre 2023



Pour la Direction,


Directrice des Ressources Humaines France






Pour les organisations syndicales

CFDT – CFE-CGC –







CGT – FO –

Mise à jour : 2023-12-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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