Avenant n°1 à l’Accord relatif au régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés cadres du 29 septembre 2023
Entre :
Les sociétés françaises du Groupe Legrand, représentées par Madame la Directrice des Ressources Humaines France ;
Et
Les Organisations Syndicales Représentatives, représentées respectivement par leur coordonnateur syndical central :
Pour la CFDT :
Pour la CFE-CGC :
Pour la CGT :
Pour FO :
Il a été convenu ce qui suit : A la suite de la publication par la Commission paritaire de l’APEC de l’agrément du 9 octobre 2024 rendu à la demande de la Convention collective de la plasturgie (IDCC 292), les parties se sont réunies pour mettre en conformité l’article 2 de l’Accord du 29 septembre 2023 sur les bénéficiaires, afin de se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions réglementaires sur les catégories objectives. Les autres dispositions de l’accord du 29 septembre 2023 ne sont pas modifiées. Article 1 —Bénéficiaires Les dispositions de l’article 2 de l’accord collectif du 29 septembre 2023 sont désormais rédigées comme il suit : Le présent accord s’applique aux salariés « cadres et assimilés cadres », définis comme suit :
Pour les salariés des sociétés relevant de la convention collective de la métallurgie
Les salariés définis à l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, soit ceux relevant des emplois classés F11 et plus ;
Les salariés définis à l’article 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres , soit ceux dont l’emploi est classé E9 ou E10;
Les salariés assimilés par l’agrément du 4 octobre 2023 pour la CCN métallurgie rendu par la commission paritaire de l’APEC (C6 à D8).
Pour les salariés des sociétés relevant de la convention collective de la Plasturgie,
Les salariés définis à l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, soit ceux relevant des emplois classés 900 et plus ;
Les salariés définis à l’article 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, soit ceux dont l’emploi est classé 830 ;
Les salariés assimilés par l’agrément du 9 octobre 2024 pour la CCN plasturgie rendu par la commission paritaire de l’APEC (800 à 820).
Il est entendu que les dispositions du présent article ne valent que pour le bénéfice de la prévoyance. Article 2 — Durée de l’accord et formalités de dépôt Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il sera déposé selon les dispositions légales en vigueur et prendra effet le 1er janvier 2025. Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6, et L. 2261-7-1 à L. 2261-12 du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance annuelle du contrat d'assurance. La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat d’assurance souscrit entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet. Fait à Limoges, le 2 décembre 2024
Pour la Direction,
Madame la Directrice des Ressources Humaines France