Accord d'entreprise LEONI WIRING SYSTEMS FRANCE

Avenant 2023 à l'accord de modulation datant de 2005

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2023

16 accords de la société LEONI WIRING SYSTEMS FRANCE

Le 18/01/2023


XXX, le 18 janvier 2023


ACCORD COLLECTIF DE MODULATION D’HORAIRE

Site de XXX XXXX

Avenant à durée déterminée – 2023

ACCORD COLLECTIF DE MODULATION D’HORAIRE

Site de XXX XXXX

Avenant à durée déterminée – 2023








PREAMBULE

En

2022, le chiffre d’affaires s’est élevé à 8,9 M€, soit une diminution de -9,4% par rapport à l’année précédente. Le chiffre d’affaire a été impacté par la crise des semi-conducteurs et la tendance à la baisse des commandes Attelages.


L’analyse de nos marchés par rapport à 2021 montre les évolutions suivantes :

Attelages STELLANTIS
-6%
Attelages IAM
-42%
Attelages RENAULT
-23%
Pièces de rechanges STELLANTIS
+53%
Prototype
-59%
Autres
+17%

  • Les heures vendues ont diminué de 18,5% soit 113 554 heures. 46 139 heures ont été produites à XXX soit une baisse de 23,2%. Les heures sous traitées ont diminué de 14,9%. Le taux de sous-traitance a légèrement augmenté et s’élève à 59,4%.

L’efficience s’est légèrement améliorée par rapport à l’année 2021 avec un résultat de 79,3% en progression de 0,8 points.

En parallèle, l’absentéisme s’est élevé à

6.59% en moyenne sur l’année 2022 (contre 3.95% en 2021), soit 6 493,76 heures.


Pour faire face à tous ces besoins, le site a fait appel à :

  • Du personnel intérimaire pour l’équivalent de

    19 704,52 heures environ,

  • Des heures effectuées dans le cadre de la modulation pour

    251,57 heures environ


Les perspectives prises en compte pour l’année 2023 montrent un chiffre d’affaires en progression de 16,3% par rapport à 2022 et également en progression par rapport à 2021 de 5,4% Cependant le chiffre d’affaire prévisionnel 2023 est prévu inférieur à celui de 2020 de 9,3%

Dans un contexte toujours incertain et pouvant impacter notre volume d’activité, nous poursuivrons sur un niveau de sous-traitance élevé permettant de revenir à un équilibre économique dès 2023.

C’est dans ce contexte que les Partenaires Sociaux et la Direction se sont réunis afin de discuter et de trouver les mesures adéquates visant à satisfaire chacune des parties.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 :

Heures Supplémentaires 2022

A compter du 1er janvier 2023, les soldes des Repos Compensateurs (RC) de l’année 2022 seront totalisés et seront traités de la façon suivante :

Compteur RC 2022 si positif


Repos compensateur dans la limite de

15 heures


Paiement des heures au-delà de

15 heures



ARTICLE 2 :

Répartition employé/employeur des compteurs individuels de Repos Compensateurs 2022

Le principe d’une répartition des compteurs entre une part réservée à l’initiative de l’employeur et une part réservée à l’initiative de l’employé est habituellement mise en place. Les Repos Compensateurs laissés à l’initiative de l’employeur sont un levier d’ajustement entre temps de travail et charge effective.

Pour l’année 2023, Direction et Organisation Syndicale s’accordent pour dire que les heures de RC sont à prendre

exclusivement à l’initiative de l’employé. Il n’y aura cette année pas d’heures RC laissées à l’initiative de l’employeur pour équilibrer temps de travail vs charge de travail.


Ces heures RC devront être soldées au

31 décembre 2023.

Toutefois, la possibilité est offerte d’anticiper un maximum de 2 heures de RC 2023 sur la période 1er janvier 2024 - 31 janvier 2024.

ARTICLE 3 :

Méthode de calcul des RC en cas d’entrée et de sortie en cours d’année

La méthode du réel est celle utilisée en cas d’entrée et de sortie en cours d’année.


ARTICLE 4 :

Cas de compteur d’heures inférieur à la moyenne du temps de travail

En fin de période, si :

  • du fait de l’employeur, le compteur d’heures est inférieur à la moyenne du temps de travail par semaine sur la période considérée, il n’y aura pas de perte de salaire.

  • du fait du salarié, le compteur d’heures est inférieur à la moyenne du temps de travail par semaine sur la période considérée, il y aura perte de salaire au-delà d’un plafond de 8 heures.

ARTICLE 5 :

Eligibilité

L’ensemble du personnel opérationnel, sans exception, est inclus dans le champ d’application de la modulation du temps de travail.

ARTICLE 6 :

Révision du champ d’application de l’accord de modulation datant de 2005

Les personnels intérimaires ne sont pas concernés par les dispositions du présent avenant 2023 à l’accord de modulation datant de 2005. Néanmoins, en raison de problématique de charge (baisse non prévisible), il a été décidé de réviser le champ d’application et d’inclure les personnels intérimaires dans l’accord de modulation datant de 2005. De cette décision découle la possibilité désormais de moduler l’horaire hebdomadaire de travail des intérimaires entre 28h et 42h selon les modalités définies dans l’accord de modulation.

L’Accord modulation datant de 2005 prévoyait en son article 3 – Programmation indicative de l’horaire hebdomadaire que la pause déjeuner pour les personnels en journée était de 45 minutes ou 1 heure. Il a été décidé de réviser le champ d’application de l’Accord et de ne retenir pour les personnels en journée que 45 minutes de pause déjeuner.

ARTICLE 7 :

Formalités de publicité

Le présent accord est fait en nombre suffisant et en autant d’exemplaires que nécessaire pour remise à chacune des parties signataires et dépôt à la Dreets et au Greffe du Conseil des Prud’hommes de l’établissement de la société, dans les conditions prévues par l’article L.2231-6 du nouveau Code du Travail.

Dans l’hypothèse où la situation sanitaire générale ne s’améliorerait pas et/ou en cas de sous-charge, il pourra alors faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueurs.


Fait à XXXX, le 18 janvier 2023



Pour la DirectionPour l’organisation syndicale

XXXXXXXX

Directeur d’Etablissement

Mise à jour : 2023-02-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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