Accord d'entreprise LEONI WIRING SYSTEMS FRANCE

ACCORD D'ETABLISSEMENT SUR LA DUREE EFFECTIVE, L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES CONGES DE L'ANNEE 2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

11 accords de la société LEONI WIRING SYSTEMS FRANCE

Le 22/01/2020



ACCORD D’ETABLISSEMENT SUR LA DUREE EFFECTIVE, L’ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES CONGES DE L’ANNEE 2020

Conformément aux dispositions de l’article L 2241-1 et 2 du Nouveau Code du Travail, une négociation relative à la durée effective et l’organisation du travail de l’année 2020, a eu lieu entre la Direction et la Déléguée Syndical de la xxx, Etablissement de xxx.

Cet accord s’applique à l’établissement de xx.

Cette négociation a abouti à la conclusion et à la signature d’un accord dont les dispositions sont les suivantes :

  • Période de congés payés

En application de l’article L 3141-13, la Direction et les Organisations Syndicales s’entendent pour convenir que la période de prise de congés s’étendra du 1er mai 2020 au 31 mai 2021.

La loi prévoit la pose de 4 semaines de congés payés entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année. Conformément à la loi, les salariés devraient donc poser au minimum 20 jours de congés payés (CP) entre le 1er mai et le 31 octobre 2020, en accord avec l’Organisation Syndicale, ce délai est porté au 31 décembre 2020.

Les parties conviennent que la prise d’une fraction de congé principal entre le 31 octobre et le 1er mai n’ouvrira droit à aucun congé supplémentaire de fractionnement, conformément à la dérogation prévue à l’article L 3141-19 du Code du Travail.

Les salariés devront poser

un congé principal de 3 semaines (15 jours) dont 2 semaines (10 jours) consécutives minimum entre le 1er juin 2020 matin et le 05 octobre 2020 matin, semaines 23 à 40.


La 4e semaine devra être prise

avant le 31 décembre 2020 (cf. article 4).


La 5e semaine de congés payés devra être prise isolément du congé principal et pourra donc être positionnée en dehors de cette période, soit entre le 1er janvier et le 31 mai 2021.

Chaque semaine de congés payés posée devra comporter un vendredi. Ainsi, 5 vendredis devront être posés en CP dans l’année.

Les congés devront être posés en fonction de l’activité du service et en accord avec le management. Les dates de congés doivent être préalablement approuvées par le Responsable Hiérarchique.

La Direction rappelle que ces périodes d’ouverture pour la planification des congés ne prévalent pas sur l’accord préalable du Responsable Hiérarchique.
En effet, chaque manager pourra arbitrer les demandes de congés de ses collaborateurs en fonction des besoins spécifiques du service à l’intérieur de cette période d’ouverture pour la planification des congés.

Il est par conséquent vivement recommandé de ne pas engager de réservation sans accord préalable du manager sur la demande de congés.

  • Planification des congés d’été 2020

Les périodes de congés collectifs dont la détermination est étroitement tributaire de celles que prévoient nos clients nous imposent certaines contraintes pour être capable de répondre aux besoins du marché. De ce fait, il n’y aura pas de fermeture durant l’été en 2020.

Les congés payés acquis entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020 sont à prendre à compter du 1er mai 2020, dans le respect des dispositions prévues dans l’article 1.

Il est demandé à tous les salariés de planifier en concertation avec leur équipe et avec leurs Responsables de service leurs prévisions de congés d’été

avant le 17 février 2020 et de les poser dans le portail GTA prévu à cet effet.


Les autorisations de départ en congés seront accordées en fonction des nécessités du service et de façon à maintenir une équipe minimale assurant une couverture optimale de tous les postes.

Les responsables auront par conséquent validé les congés principaux

au plus tard le 16 mars 2020, sous réserve de modifications dans les délais légaux en cas d’impératif client.

Une fois le congé principal de 3 semaines posé en congés payés, il sera possible de prendre une éventuelle 4ème semaine composée selon cet ordre de priorité : CA, JRS/JRTT et RC; entre le 1er juin 2020 matin et le 05 octobre 2020 matin.

  • Journée de solidarité de l’année 2020

Conformément à la loi du 17 avril 2008, la journée de solidarité sera positionnée le

lundi 1er juin 2020. Le site sera fermé cette journée-là.


Pour le personnel opérationnel dont le temps de travail est exprimé en heures, les 7 heures afférentes à la journée de solidarité seront décomptées du compteur RC (Repos Compensateur).
Le travail de la journée de solidarité ne donnera pas lieu à majoration aux titres des heures supplémentaires.

Pour le personnel dit « bureau » dont le temps de travail est exprimé en heures et ne bénéficiant pas de compteur RC (Repos compensateur), les 7 heures afférentes à la journée de solidarité seront récupérées dans les

4 mois qui précédent la journée du 1er juin 2020. Les collaborateurs devront informer le service ressources humaines des journées choisies.

Le travail de la journée de solidarité ne donnera pas lieu à majoration aux titres des heures supplémentaires.

Pour le personnel cadre en forfait jour la réalisation de la journée de solidarité sera effectuée par la pose d’un congé pour la journée du 1er juin 2020, CP, CA ou JRS.


  • Dispositions particulières : ponts, ouvertures/fermetures du site

Le site de xx sera fermé aux dates suivantes :

  • Vendredi 22 mai 2020

  • Lundi 13 juillet 2020

Le site de xx sera fermé du 23 décembre 2020 au soir au 04 janvier 2021 matin.

La Direction se réserve la possibilité de procéder à une ouverture exceptionnelle du site durant les périodes de fermeture prévues si l’activité le nécessite. Si ce cas venait à se présenter, la Direction informerait et consulterait le CSE.

La Direction se réserve également la possibilité de procéder à une fermeture exceptionnelle du site durant les périodes d’ouverture prévues si l’activité le justifie. Si ce cas venait à se présenter, la Direction informerait et consulterait le CSE.

  • Solde IMPERATIF des CP avant le 31 mai 2020

Les congés payés acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019 devront être

soldés au 31 mai 2020.


Il est donc demandé à tous les salariés de planifier auprès de leur Responsable de service, dans les plus brefs délais la prise du solde de leurs congés payés jusqu’au 31 mai 2020.

  • Il ne sera pas accepté le report de jour de Congés Payés. Au-delà les congés non pris seront perdus sauf demande de dérogation ayant fait l’objet d’une anticipation au plus tard le 30 avril 2020 et répondant aux besoins du service.

  • Par dérogation, le personnel ayant été absent durant une longue période et qui n’aurait pas pu solder leurs congés payés pour cette raison, bénéficiera à son retour du reliquat des congés payés à prendre dans un délai de trois mois à compter de la fin de l’arrêt de travail.

  • Solde IMPERATIF des Congés d’Ancienneté

Les congés d’ancienneté acquis au 1er janvier 2020 devront être

soldés au 31 mai 2021.

Il est donc demandé à tous les salariés de planifier auprès de leur Responsable de service la prise du solde de leurs congés d’ancienneté jusqu’au 31 mai 2021.

Les congés non soldés seront perdus (sauf cas exceptionnel de maladie, maternité…).

  • Solde des JRS et des JRTT 2020 avant le 31 décembre 2020

La prise de JRTT/ JRS s’effectue régulièrement tout au long de l’année. Les JRTT/ JRS acquis en 2020 doivent être soldés avant le 31 décembre 2020.

Tout JRTT/JRS, non planifié avant le 1er décembre 2020, sera imposé unilatéralement par l’employeur pour une prise avant le 31 décembre 2020, après information du salarié. Si malgré l’application de cette mesure, le salarié n’avait pas soldé la totalité de ses JRTT/JRS avant le 31 décembre 2020, le solde de JRTT/JRS ne serait pas indemnisé et serait perdu.

  • Nombre de Jours de Repos Supplémentaires (JRS) pour l’année 2020 des cadres en forfait jours

Conformément aux modalités d’acquisition des JRS de l’accord relatif au temps de travail du 4 mai 2015, le nombre de JRS, pour les Ingénieurs et Cadres (hors personnel au forfait sans référence horaire) est calculé annuellement.

Pour l’année 2020, le nombre de JRS s’élève à

14 jours pour les cadres en forfait jours dont le contrat de travail prévoit 215 jours travaillés.

Pour l’année 2020, le nombre de JRS s’élève à

11 jours pour les cadres en forfait jours dont le contrat de travail prévoit 218 jours travaillés.

Pour l’année 2020, le nombre de JRS s’élève à

7 jours pour les cadres en forfait jours dont le contrat de travail prévoit 218 jours travaillés et qui ont consenti au rachat de 4 JRS soit 222 jours.

  • Rappel de la règle de décompte des jours ouvrés par rapport aux jours ouvrables

La loi prévoit un droit à 30 jours ouvrables de congés payés (CP) par an, pour un décompte du lundi au samedi (soit 6 jours par semaine).

Les entreprises ont la possibilité de décompter les congés en jours ouvrés (pour un décompte du lundi au vendredi, soit 5 jours par semaine), à condition que ce décompte ne soit pas moins favorable que le décompte en jours ouvrables pour le salarié.

Le mode de décompte en vigueur au sein de xx est celui en jours ouvrés.

  • En cas de décompte en jours ouvrables, si un salarié pose des congés payés sur une période incluant un samedi férié :

  • Aucun jour ouvrable de congé n’est décompté pour le samedi férié,
  • Par conséquent, pour une semaine de congés, 5 jours sont décomptés et non 6.

  • En cas de décompte en jours ouvrés, si un salarié pose des congés payés sur une période incluant un samedi férié :

  • En fin de période de prise (du 1er mai année N au 31 mai année N+1), un calcul est fait pour s’assurer que le salarié a pu bénéficier de 30 jours ouvrables de CP,
  • S’il n’en a pas bénéficié, un jour de congé payé supplémentaire lui est attribué ; ce jour de congé payé supplémentaire doit être pris dans les 30 jours calendaires qui suivent la fin de période de prise

Par conséquent, dans le cas où un éventuel jour supplémentaire aurait été attribué selon cette règle sur la période de prise du 1er mai 2018 au 31 mai 2020, il devrait être pris avant le 30 juin 2020.




  • Révision de l’accord

Les parties s’accordent sur la possibilité de réviser les dispositions de cet accord en fonction de l’actualité de l’entreprise.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

  • la demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement;
  • dans un délai maximum d’un mois suivant la réception de cette lettre, une nouvelle négociation sera ouverte;
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.

  • Formalités de publicité

Le présent accord est fait en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt à la Direccte, au Greffe du Conseil des Prud’hommes de l’établissement de la société, dans les conditions prévues par les articles L 2222-6, L 2261-9, 10, 11,13 et 14 du Code du Travail.


Fait à xx le 22 janvier 2020.





Pour les Organisations Syndicales :Pour la Direction :




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