Le 4 mars 2021, un accord portant sur la gestion des congés payés et la mise en place d’un compte épargne temps au sein de l’UES Leroy Merlin a été conclu entre la Direction, et les Organisations Syndicales CFDT, CFE-CGC et CFTC.
Cet accord était conclu pour une durée indéterminée. En lien avec la négociation de trois nouveaux accords temps de travail qui sont entrés en vigueur le 1er janvier 2024, les partenaires sociaux et la Direction se sont rencontrés pour étudier les possibilités de faire évoluer le dispositif du Compte épargne temps, dont les modalités de mise en place sont étroitement liées aux modalités d’aménagement du temps de travail.
Le dispositif du compte épargne temps s'inscrit dans la volonté de l’entreprise de rendre plus souple les temps d’activités et de repos.
C’est dans ce contexte que le présent accord est signé.
Les évolutions concernant principalement le chapitre III intitulé “Compte Épargne Temps (CET)” et plus précisément les articles relatifs à l’alimentation et les plafonds du compte épargne temps.
Cet accord se substitue intégralement à l’accord relatif à la gestion des congés payés et à la mise en place d’un compte épargne temps au sein de l’UES Leroy Merlin signé le 4 mars 2021.
Chapitre I- Champ d’application
Le présent accord s’applique sur le territoire français à l’ensemble des salariés de l’Unité Economique et Sociale Leroy Merlin.
Chapitre II- Congés payés
Article 1. Calcul des droits
L'année de référence pour le calcul des droits à congés payés s'entend du 1er Juin de l'année précédente au 31 Mai de l'année en cours.
Le salarié a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail. L'absence du salarié, sauf lorsqu'elle est considérée comme temps de travail effectif, ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits aux congés plus que proportionnelle à la durée de cette absence. Lorsque le nombre de jours ouvrables n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier, immédiatement supérieur.
Article 2. Congés supplémentaires d’ancienneté
Afin d’améliorer la reconnaissance portée à l’engagement et la fidélité des collaborateurs les congés pour ancienneté sont les suivants :
A partir de 5 ans d’ancienneté : le collaborateur bénéficie d’1 jour d’ancienneté;
A partir de 10 ans d’ancienneté: le collaborateur bénéficie de 2 jours d’ancienneté au total;
A partir de 20 ans d’ancienneté : le collaborateur bénéficie de 3 jours d’ancienneté au total;
A partir de 30 ans d’ancienneté : le collaborateur bénéficie de 4 jours d’ancienneté au total.
Article 3.Prise des congés
3.1. Période de prise des congés
La période de prise des congés s'entend du 1er mai au 31 octobre de l’année en cours.
Pendant la période
du 1er Mai au 31 Octobre, sous réserve des droits acquis aux congés, une période minimale de douze jours ouvrables continus devra être prise par chaque salarié. Tout congé pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables.
Les jeunes travailleurs âgés de moins de 21 ans au 30 Avril de l'année précédente peuvent demander à bénéficier d'un congé global de 30 jours ouvrables, les jours excédentaires n'étant pas rémunérés. Le report de la prise des congés payés (en dehors des cas prévus légalement) n’est plus autorisé et prendra fin le 31 mai 2024.
3.2.Fractionnement du congé principal
En contrepartie de la mise en place du Compte Épargne temps et de la révision des congés conventionnels d’ancienneté prévus au chapitre II.2. du présent accord et intervenus à compter du 1er juin 2022, il a été convenu qu’aucun congé supplémentaire pour fractionnement du congé ne serait attribué.
Les parties signataires au présent accord conviennent expressément de maintenir cette disposition selon laquelle il est mis fin aux congés supplémentaires de fractionnement, prévus à l’article L3141-23 du code du travail et par dérogation aux dispositions de la convention collective applicable.
3.3. Utilisation des droits à congés payés
Les droits acquis au titre d'une période de référence doivent être utilisés avant le 31 Mai de l'année suivante.
L’ordre des départs est fixé par l'Employeur, après avis du Comité social et Économique, et affiché au plus tard le 31 mars de chaque année.
Les parties signataires affirment sur ce point leur volonté de maintenir et renforcer l’esprit qui anime la gestion des congés payés depuis plusieurs années au sein des entreprises de l’UES, au-delà de l’application des textes légaux et conventionnels en la matière. Ainsi, elles souhaitent rappeler leur attachement au
respect des aspirations individuelles et familiales de chacun à pouvoir se reposer en famille aux plus beaux jours de l’année tout en rappelant la nécessaire responsabilisation des collaborateurs dans le cadre de la prise de congés payés au regard des impératifs économiques de l’entreprise (saisonnalité de l’activité notamment).
Aussi, le positionnement des congés payés se fait prioritairement en
concertation au sein des équipes et dans le respect du plan de charge du rayon établi.
Ce n’est qu’en cas d’impossibilité de parvenir à un accord au sein de l’équipe, que le Manager sera amené à arbitrer les demandes au regard des critères d’ordre de priorité fixés après avis du CSE, en tenant compte notamment des critères légaux et conventionnels applicables :
Il sera tenu compte de la situation de famille des salariés, notamment des possibilités de congés du conjoint et de l'ancienneté du service.
Les conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané.
Les salariés à temps partiel comme ceux à temps plein ayant des enfants scolarisés de 6 à 16 ans, bénéficieront, sous réserve de disposer de droits suffisants, au minimum de 3 semaines de congés en période de vacances scolaires, dont 2 en période de vacances scolaires d'été.
L'ordre des départs du congé principal est affiché avant le 31 Mars au plus tard.
Il sera rappelé qu’en application des dispositions relatives aux accords relatif au temps de travail au sein de l’UES LEROY MERLIN, les dates de congés planifiés et validés ne peuvent plus être modifiées dans le délai de deux mois précédant la date prévue des départs, sauf demande du collaborateur acceptée par son manager, ou situations exceptionnelles telles que prévues par la Loi.
Article 4. Congés supplémentaires en raison de la situation familiale (congé ‘jeunes parents’)
En application de l’article L.3141-8 du code du travail, les collaborateurs de moins de 21 ans au 30 avril de l’année précédente bénéficient de deux jours de congé supplémentaire par enfant à charge. Ce congé est réduit à un jour, si le congé légal n’excède pas 6 jours.
En cas de droits incomplets, les collaborateurs de plus de 21 ans au 30 avril de l’année précédente bénéficient de deux jours de congé supplémentaire par enfant à charge, dans la limite de la durée maximale du congé annuel.
Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans au 30 avril de l'année en cours et tout enfant sans condition d'âge dès lors qu'il vit au foyer et qu'il est en situation de handicap.
Les collaborateurs ayant un enfant à charge en situation de handicap et vivant au foyer bénéficient dans ces conditions de 2 jours de congé supplémentaires.
Article 5. Indemnisation des congés payés
L'indemnité afférente au congé est égale à :
soit le dixième de la rémunération totale perçue au cours de la période de référence ;
soit la rémunération qui aurait été perçue par le salarié pendant la période de congé, s'il avait continué à travailler.
La situation retenue étant celle la plus favorable pour le salarié.
Chapitre III- Compte Épargne Temps (CET)
La mise en place du CET au sein de l’UES a vocation à permettre aux collaborateurs de capitaliser des temps de repos et des éléments de salaire en vue notamment de financer, en tout ou partie, des congés non rémunérés ou des périodes de travail à temps partiel, pour accompagner les différents moments de sa vie (présence parentale, soutien familial, développement personnel etc…) ou pour accompagner la gestion des fins de carrière.
Les parties signataires souhaitent rappeler leur attachement au principe de prise des congés payés par les collaborateurs. Ils ont souhaité introduire une souplesse dans la gestion du travail en autorisant en dehors des cas légaux le report de jours de congés payés à travers la mise en place d’un CET dans les conditions prévues au présent accord. Le compte épargne-temps est alimenté, utilisé et clos dans les conditions suivantes.
Article 1 – Bénéficiaires du CET
L’ouverture d’un compte épargne temps individuel est susceptible d’être ouvert à chaque salarié de l’Unité Economique et Sociale Leroy Merlin dès lors qu’il est titulaire d’un contrat de travail (CDI comme CDD).
Article 2 – Cadre juridique
Le compte épargne temps est mis en place dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail.
Article 3 - Ouverture et tenue de compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative du salarié. Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation concomitante. Les salariés bénéficiaires du présent accord et intéressés en feront la demande dans les conditions définies par l’entreprise, en précisant notamment les modes d'alimentation du compte conformément à l’article 4 du chapitre III du présent accord. En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de son CET, le salarié aura la liberté d’alimenter ou non son CET dans les conditions prévues dans le présent accord et précisées ci-après.
Article 4 - Alimentation du compte
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le CET par des jours de repos et/ou des éléments de rémunération dont la liste est fixée limitativement ci-après.
La demande d'affectation d'éléments au CET par le salarié s'effectue chaque année pendant la période définie par l’entreprise et qui sera communiquée aux salariés.
4.1 Alimentation du compte en temps
Tout salarié peut affecter chaque année sur son compte des éléments en temps dans les conditions et limites définies ci-dessous :
Tout ou partie de la 5éme semaine de congés payés,
2 jours de congés conventionnels au titre de l’ancienneté.
3 jours non travaillés (JNT) accordés aux salariés dans le cadre d'une convention de forfait en jours sur l’année, dans le respect du nombre maximal de jours travaillés applicables au moment de l’affectation dans le CET. Les jours non travaillés objet d’une renonciation et d’un rachat par avenant à la convention de forfait en jours ne peuvent pas être affectés dans le CET.
Pour les collaborateurs dont le temps de travail est annualisé en application des chapitres III et suivants dans le cadre des accords relatifs au temps du travail applicables au moment de l’affectation dans le CET, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle contractuelle du travail, dans la limite de 35 heures par an.
Pour mémoire, ces heures sont majorées au taux légal applicable à cette date si elles correspondent à du temps de travail effectif.
Pour les temps complets annualisés, ces heures sont des heures supplémentaires ou excédentaires. En cas de majorations dues sur les heures excédentaires, celles-ci seront payées aux échéances habituelles de paie, que le salarié souhaite ou non placer des heures excédentaires dans son CET.
Pour les temps partiels annualisés, ces heures sont des heures complémentaires.
Les éléments en temps placés dans le CET seront plafonnés dans les conditions fixés à l’article 4.4 du présent Chapitre “Plafonnement des possibilités d’affectation au CET”, et convertis dans les conditions fixées à l’article 5 du présent chapitre ‘Mode de Gestion du CET’.
4.2 Alimentation du compte par des éléments de salaire
Tout salarié pourra également alimenter son compte épargne-temps par
tout ou partie de la prime de fin d’année due en application de l’accord relatif à la mise en place de la rémunération sur 13 mois au sein de l’UES LEROY MERLIN.
Les éléments de salaire placés dans le CET seront plafonnés dans les conditions fixés à l’article 4.4 du présent Chapitre “Plafonnement des possibilités d’affectation au CET”, et convertis en temps lors de leur affectation dans les conditions fixées à l’article 5 du présent chapitre ‘Mode de Gestion du CET’.
4.3 Procédure
Le salarié transmettra sa demande de transfert en utilisant les moyens mis à sa disposition par l’Entreprise (imprimés, formulaires dématérialisée etc…) et en mentionnant précisément parmi les droits visés aux articles 4.1 et 4.2. du présent chapitre, celui qu’il entend affecter à son compte épargne-temps et à quelle période celui-ci se rapporte, selon la périodicité des campagnes d’alimentation mises en place par l’Entreprise.
4.4 Plafonnement des possibilités d’affectation au CET
Les possibilités d’affectation dans le CET,
toutes sources d’alimentations confondues, interviennent dans les limites suivantes :
Pour les collaborateurs âgés de moins de 45 ans :
Plafond annuel :
La totalité des jours capitalisés tous types d’alimentation confondus sur une année civile ne peut dépasser
6 jours ouvrables.
La période annuelle s'étend du 1er janvier au 31 décembre.
Plafond global :
Le total des jours capitalisés tous types d’alimentation confondus cumulés dans le CET ne peut dépasser
21 jours ouvrables.
Pour les collaborateurs âgés de 45 ans et plus:
Plafond annuel :
La totalité des jours capitalisés tous types d’alimentation confondus sur une année civile ne peut dépasser
8 jours ouvrables.
La période annuelle s'étend du 1er janvier au 31 décembre.
Plafond global :
Le total des jours capitalisés tous types d’alimentation confondus cumulés dans le CET est porté à un maximum de
60 jours ouvrables.
Dès lors que l'une de ces limites est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps en jours ou éléments monétaires tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.
4.4. Plafond & Assurance
Les droits capitalisés dans le compte épargne-temps sont garantis par le mécanisme de garantie des créances salariales de l’A.G.S.
Toutefois, pour limiter les risques liés à une épargne excessive, un salarié ne peut pas épargner de droits dans un CET au-delà de 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions d’assurance chômage (soit 24 fois le montant mensuel du plafond de la sécurité sociale). Les droits acquis excédant 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions d’assurance chômage (soit 24 fois le montant mensuel du plafond de la sécurité sociale) sont liquidés et versés au salarié sous la forme d’une indemnité dans les conditions fixées à l’article 5 “Mode de gestion du CET”.
Article 5 – Mode de gestion du CET
5.1 Unité de compte
Les droits inscrits sur le compte sont exprimés exclusivement en jours ouvrables.
Afin d’opérer une gestion équitable et unifiée des éléments épargnés qui peuvent être de nature distincte, la conversion des éléments en temps et/ou salariaux placés dans le CET en jours ouvrables interviendra au jour de leur affectation.
5.2 Valorisation du compte
Les jours inscrits au compte sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié ou de la cessation du compte épargne temps , selon la rémunération contractuelle de base qui aurait été perçue par le salarié pendant la période de congé, s'il avait continué à travailler.
Article 6 - Utilisation du compte en temps
6.1 Utilisation en temps (en dehors de la gestion des fins de carrière)
Les congés sont pris à l’initiative du collaborateur, par journée ou demi-journée entière, dans la limite des droits inscrits dans le CET et dans les conditions rappelées dans le présent accord.
En dehors des congés intervenant en fin de carrière, les droits épargnés en temps peuvent être utilisés en vue de financer des autorisations d’absences en tout ou partie non rémunérées pour accompagner les différents moments de la vie du collaborateur (présence parentale, soutien familial, et aidants notamment), des projets professionnels et personnels, en référence aux congés listés ci-dessous :
des congés légaux ou conventionnels :
congé sabbatique, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé parental d’éducation (temps plein), congé de présence parentale, congé de proche aidant, congé de solidarité internationale, congé de solidarité familiale, congé pour enfant malade
L’autorisation d’absence au titre du CET intervient dans les mêmes conditions et pour la durée prévue par la loi ou la convention qui institue le congé à l’origine de la demande d’utilisation des droits.
dans le cadre d’un congé pour convenances personnelles
Le congé pour convenances personnelles est une autorisation d’absence pour raisons personnelles, qui suppose l’accord préalable du manager, notamment sur la durée et la date du congé.
L’utilisation du CET à ce titre ne peut intervenir que si les droits à congés payés acquis sont épuisés à la date de départ en congé pour convenances personnelles, avec la possibilité d’accoler la prise de ces jours congés payés acquis en amont de l’absence CET.
La demande du collaborateur devra intervenir dans un délai de prévenance de 6 semaines minimum pour une durée d’absence (période d’absence CET comprise) inférieure ou égale à 1 mois).
Dès lors que l’absence résultant de la prise du congé pour convenances personnelles (période d’absence CET comprise) dépasse 1 mois sans dépasser 6 mois au total, la demande d’utilisation des droits devra être présentée dans un délai de 3 mois minimum précédant la période d’absence afin de permettre au manager d’organiser le travail au sein de l’équipe/rayon/secteur.
Une bonne pratique consiste néanmoins à anticiper au plus tôt la demande auprès du manager pour favoriser l’organisation du service/rayon/secteur, les délais de prévenance ci-dessus posant le cadre de prévenance minimum à respecter.
Si l’absence CET fait directement suite à une période de prise de congés payés, le collaborateur peut demander l’annulation de l’absence CET en cas de modification des dates de congés payés à l’initiative du manager.
L’annulation ou le retour anticipé d’un congé pour convenances personnelles suppose l’accord préalable du manager, et le respect d’un délai de prévenance d’un mois minimum pour les mêmes raisons.
6.2. Utilisation en temps des droits CET dans le cadre de la gestion des fins de carrière
La mise en place du CET est une opportunité pour l’Entreprise d’améliorer l'accompagnement des collaborateurs dans la préparation de leur retraite. Consciente de la nécessité d’anticiper l’étape de la retraite plusieurs années à l’avance, les parties signataires ont souhaité ouvrir au collaborateur la possibilité d’utiliser les droits épargnés dans le CET pour gérer sa fin de carrière.
L'utilisation des droits épargnés permet ainsi une indemnisation soit d'une période de suspension de son contrat précédant son départ effectif en retraite soit d'un complément de rémunération dans le cadre d'un passage à temps partiel précédant son départ effectif en retraite.
Cette faculté s’ajoute aux dispositions légales et internes déjà existantes (retraite progressive, dispositif interne d’aménagement de fin de carrière, formations etc...), ainsi qu’au relèvement du plafond global du CET à partir de 45 ans prévu à l’article 4.4. du présent accord.
L’objectif est de faciliter la période de transition entre la vie professionnelle et la retraite tout en continuant à bénéficier des autres dispositifs de gestion des fins de carrière en vigueur.
Une attention particulière sera d’ailleurs portée dans le cadre du déploiement de cet accord à la communication et l’information des collaborateurs, notamment sur l’articulation des dispositifs de fin de carrière.
6.3. Utilisation des droits en temps dans le cadre du don de congés payés
La solidarité fait partie des fondamentaux que l'entreprise souhaite encourager. La démarche de don de congés payés vit de longue date au sein des entreprises de l’UES. A la date des présentes, cette démarche s’inscrit dans le cadre de nos accords en vigueur* *Accord en faveur de la lutte contre les discriminations et en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’UES Leroy Merlin en vigueur
Ce dispositif permet à un collaborateur de faire don de jours de congés payés au profit d’un autre collaborateur dont l’enfant ou le conjoint est gravement malade. Ce dispositif a été étendu aux proches aidants d’une personne en perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap. En application de l’accord précité, seuls les droits à congés payés issues de la 5ème semaine ainsi que les congés d’ancienneté peuvent faire l’objet d’un don afin de veiller à la santé et au regard de la nécessité de préserver les temps de repos associés. Les parties conviennent que les droits capitalisés dans le CET issues de la 5ème semaine de congés payés et de congés d’ancienneté pourront également être prélevés des jours de congés objet du don.
6.4. Utilisation pour participer au financement de sa retraite pour les collaborateurs de 45 ans et plus
Le collaborateur âgé de 45 ans et plus peut utiliser une partie des droits affectés sur le CET pour alimenter un PERECO (Plan d'Épargne Retraite d’entreprise collectif) dans la limite de 4 jours par année civile selon les modalités fixées par l’accord PERECO Leroy Merlin. Le collaborateur pourra transférer à minima par année une journée entière et au plus 4 jours. Le salarié transmettra sa demande de transfert de jours vers le PERECO en utilisant les moyens mis à sa disposition par l’Entreprise (imprimés, formulaires dématérialisés etc…) selon la périodicité de la campagne de transfert mise en place par l’Entreprise.
Il est rappelé que les droits versés sur le CET au titre de la cinquième semaine de congés payés ne pourront pas être transférés vers le PERECO. Ces droits ne pourront qu’être pris sous la forme d’un congé, dans les conditions fixées au présent accord.
6.5 Rémunération du congé
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu.
A l’égard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée a la nature de salaire.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après la consommation intégrale des droits.
6.6 Statut du salarié en congé CET
Pendant toute la durée du congé indemnisé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de prévoyance continuent de s’appliquer. La durée du congé indemnisé pris dans le cadre du CET ne constitue pas une période de travail effectif sauf dispositions légales particulières liées au congé considéré. Il est néanmoins convenu entre les parties qu’il est assimilé à du temps de travail effectif en matière d’acquisition de droits à congé payés, et n'affecte ni les droits au titre de la participation, de l’intéressement, ni les primes dues en application de l’accord relatif à la mise en place de la rémunération sur 13 mois au sein de l’UES LEROY MERLIN. La durée du congé indemnisé pris dans le cadre du compte épargne temps est comptabilisée pour l'attribution des avantages liés à l'ancienneté.
6.7 Retour de congé
Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du compte épargne-temps précède un départ à la retraite ou, de façon plus générale, un départ volontaire du salarié, celui-ci, à l'issue de son congé, reprend par principe son précédent emploi. A défaut, et donc par exception, si le poste devait avoir été pourvu ou supprimé, notamment eu égard à la durée de l’absence, si celle-ci, cumulée avec d’autres périodes d’absences, devait être supérieure à 2 mois, le collaborateur bénéficie d’une garantie d’emploi équivalent assorti de responsabilités et rémunération au moins équivalentes.
Article 7 - Déblocages anticipés des droits CET (hors situation de départ du collaborateur)
Hors le cas de la cessation du contrat visée à l’article 8 des présentes et qui donnera lieu automatiquement à la clôture du CET, le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les cas suivants :
Décès de son époux(se) ou partenaire de Pacs
Divorce, séparation, dissolution d'un Pacs, avec la garde d'au moins un enfant;
Violence conjugale;
Invalidité (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs, ses enfants);
Surendettement.
Ces situations sont appréciées dans les mêmes conditions que pour le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de la participation.
Il sera toutefois rappelé que l'utilisation des droits versés sur le CET sous forme monétaire au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée. Ces droits ne pourront qu’être pris sous la forme d’un congé, dans les conditions fixées au présent accord.
La réouverture ultérieure d’un nouveau CET par le même salarié n’est pas possible avant un délai de 2 ans suivant la clôture du CET.
Article 8 – Cessation du contrat de travail
Le compte épargne-temps est clôturé en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif.
Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé.
Article 9 – Cessation des accords temps de travail
Considérant que les modalités de mise en place du CET sont étroitement liées aux modalités d’aménagement du temps de travail en vigueur dans l’entreprise, les parties signataires conviennent que la cessation des accords relatif au temps de travail en vigueur dans l’entreprise entraînera la réunion de la commission de suivi, telle que prévue à l’article 3 du Chapitre IV, dans le but d'évoquer l’impact de la cessation des accords temps de travail sur le CET.
Article 10 - Information du salarié
Le salarié pourra accéder à l’état de son compte épargne temps aux moyens des outils internes mis à disposition par l’entreprise et selon les modalités définies par l’entreprise.
Chapitre IV – clauses diverses
Article 1. Egalité Femme / Homme
Les signataires soulignent que cet accord garantit une égalité de traitement entre les hommes et les femmes.
En conséquence, les parties signataires décident d’être garantes que tous les salariés puissent bénéficier d'égales conditions d'accès aux présentes dispositions, quels que soient leur statut professionnel ou leur sexe.
Article 2. Durée et Date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de sa signature. Il est convenu d’un échelonnement de l’entrée en application de ses dispositions afin de tenir compte :
des délais nécessaires à la communication auprès des équipes, des managers et des représentants du personnel et à la conduite du changement parfois nécessaire (information et formation)
des contraintes techniques liées aux évolutions nécessaires de nos outils SIRH.
des modalités d'alimentation du PERECO via le CET qui seront définies par l’accord PERECO
Concernant l’application du chapitre II – Congés Payés
Toutes les dispositions du Chapitre II et notamment la suppression d’un congé supplémentaire de fractionnement, telle que prévue à l’article 3.2, restent applicables à la date de signature du présent accord.
Hors cas légaux de report, les soldes de congés payés annuels seront perdus, sans être compensés par du salaire, à compter du 31/05/24 s’ils ne sont pas pris ou épargnés dans le CET (dans la limite des plafonds autorisés) pour tous les collaborateurs, quel que soit leur statut.
Article 3. Suivi des dispositions
Les parties signataires de l’accord conviennent de mettre en place une commission de suivi paritaire de l’application du présent accord. La commission de suivi paritaire est composée de 2 membres par organisation syndicale signataire et de représentants de la direction. Elle se réunira, sur invitation de la direction, une fois par an.
Article 4. Modification de l’accord
Toute modification du présent accord d’entreprise devra faire l’objet d’un accord dans les conditions fixées par le Code du travail et donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord. Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision. Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision.
Article 5. Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt et au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent. Notification devra également être faite, dans le délai de huit jours, aux parties signataires.
Article 6. Dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 6 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront dans les conditions prévues par les textes en vigueur pour discuter des possibilités d'un nouvel accord. A défaut de nouvel accord, le CET ne pourra plus être alimenté. Les collaborateurs disposant d’un CET devront utiliser l’intégralité des droits capitalisés dans un délai de 24 mois. Les dates de prise de ces droits seront fixées en accord avec le manager. A défaut d’accord, les dates de prise du congé seront fixées par l’entreprise. Le PERECO ne pourra plus être alimenté via le CET. En cas de signature d'un nouvel accord, les droits contenus dans le compte épargne temps existant seront conservés sous réserve que ces droits concordent avec les modalités de fonctionnement du nouveau dispositif CET et notamment celles relatives aux plafonds.
Article 7. Conditions de validité – Dépôt et publicité
Il est rappelé que les conditions de validité du présent accord sont fixées par l’article L2232-12 du Code du travail.
Le présent accord sera établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties.
L’accord sera notifié par le représentant de l’UES LEROY MERLIN après sa signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il fera l’objet d’un dépôt en ligne, par le représentant de l’UES LEROY MERLIN, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Un exemplaire sera également remis auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes de Lille.
Le présent accord sera établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties. Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux représentants du personnel concernés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.
En outre, l’ensemble des salariés sera informé de cet accord, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.
Fait à Lezennes, le 23/05/2024
Pour l’UES LEROY MERLIN,
Monsieur
XXXXXX,
Directeur des Ressources Humaines, dûment mandatés à cet effet
Monsieur
XXXXXX,
Directeur du Développement et du Dialogue social, dûment mandatés à cet effet