Accord d'entreprise LES 7 SOURCES

ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA CONTREPARTIE AU TEMPS D'HABILLAGE DESHABILLAGE

Application de l'accord
Début : 03/10/2022
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LES 7 SOURCES

Le 02/09/2022


ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ET LA CONTREPARTIE AU TEMPS D’HABILLAGE ET DESHABILLAGE


ENTRE :

L’Association LES 7 SOURCES, sise Le Bourg - 63410 LOUBEYRAT, représentée par sa Directrice en exercice, Mme , dûment habilitée aux présentes,

D’une part,


ET


Les membres titulaires du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en faveur des membres du CSE, représentés par Mme et Mme

D’autre part,


¬ ¬ ¬

PREAMBULE

L’association a proposé d’adopter une nouvelle organisation du travail correspondant aux exigences suivantes :
  • Concilier au mieux vie privée et vie professionnelle pour les salariés et garantir pour chacun les meilleures conditions de travail possibles ;
  • Maintenir et développer l’attractivité de l’Etablissement et fidéliser les professionnels ;
  • Maintenir le niveau des prestations rendues aux usagers.
Les parties s’accordent sur le fait que les termes de cet accord permettent de trouver un juste équilibre entre les attentes des salariés, la préservation des intérêts des personnes accueillies et la préservation des intérêts de l’association.
Le présent accord modifie les articles 2 et 5 du Titre 3 de l’accord en date du 6 septembre 2017 applicable au sein de l’association LES 7 SOURCES, en ce qui concerne l’aménagement du temps de travail et la contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage, auxquels il se substitue de plein droit.
Il annule et remplace l’ensemble des mesures, décisions unilatérales de l’employeur et usages éventuels ayant le même objet.
C’est dans ce contexte qu’à l’issue des réunions des 28 juin 2022 et 1er septembre 2022, il a été arrêté et convenu ce qui suit.

CHAPITRE 1 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SPECIFIQUE

Article 1-1 : Salarié(e)s concerné(e)s

Sont concernés par cette organisation du travail :
  • Les aides-soignant(e)s ;
  • Les agents de service Hôtelier ;
  • Les infirmier(e)s ;
  • Les Aides Médico-psychologiques / Les Accompagnants Educatifs et Sociaux.

Article 1-2 : Durée du travail et Période de référence

La durée de travail des salariés visés à l’article 1-1 est répartie sur une période de référence, appelée « cycle », qui est actuellement de :
  • 8 semaines pour les infirmières et les AS/AMP affectés à l’Unité Protégée ;
  • 6 semaines pour les AS/AMP travaillant dans les étages, les Agents Hôteliers Spécialisés, et l’équipe de nuit.
Au-delà des objectifs poursuivis tels que décrits dans le préambule, cette organisation permettra d’assurer une meilleure continuité de prise en charge tout au long de la journée pour les résidents, et un temps de repos plus profitable pour les salariés (disparition des horaires en coupé et des repos « secs »). Par ailleurs, le nombre de jours travaillés étant moins élevé, les frais et temps de trajet vont en être diminués.
Le nombre d'heures de travail effectuées au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier.
Il est convenu que les plannings de travail comportent, sous réserve du bon fonctionnement de l’association et des nécessités de prise en charge des personnes accueillies, une récurrence d’une période à l’autre afin de permettre une meilleure conciliation vie professionnelle/vie privée.

Article 1-3 : Notification et modification de la répartition du travail

Article 1-3-1 : Notification des horaires de travail
Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d'un planning prévisionnel des horaires.
Ce planning est affiché et est remis au salarié soit en version papier soit en version dématérialisée permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.
Il est notifié aux salariés au moins sept jours avant le premier jour de son exécution.
Article 1-3-2 : Modification des horaires de travail
Le planning initial de travail peut faire l'objet de modifications à l'initiative de l'employeur. Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de sept jours ouvrés avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu et trois jours ouvrés en cas d’urgence.
Il est précisé que la communication des modifications apportées par l'employeur au planning initial se fait oralement par appel téléphonique, par message vocal laissé sur le téléphone, par SMS ou e-mail ou/et confirmation par écrit en modifiant le planning dans les meilleurs délais.

Article 1-4 : Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont décomptées sur la durée totale du cycle.
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande ou avec l’accord exprès de l’employeur au-delà de la durée calculée de la manière suivante : 35 heures X nombre de semaines du cycle.
Le paiement des heures supplémentaires sera traité conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 1-5 : Heures complémentaires

Les heures complémentaires sont décomptées sur la durée totale du cycle.
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées la demande ou avec l’accord exprès de l’employeur au-delà de la durée calculée de la manière suivante : durée contractuelle de travail X nombre de semaines du cycle.
Le paiement des heures complémentaires sera traité conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 1-6 : Garanties et contreparties pour les salariés à temps partiel

Les parties s'engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires pour garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L'employeur s'engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
La période minimale de travail continu est de 2 heures par jour.
Le nombre d’interruption d’activité au cours d’une même journée est limité à une.

Article 1-7 : Rémunération

La rémunération mensuelle brute des salariés visés à l’article 1-1 du présent accord et qui sont embauchés en contrat à durée indéterminée et/ou dont le contrat de travail à durée déterminée est d’une durée supérieure à 15 semaines est calculée de manière à assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.
La rémunération mensuelle est lissée :
  • Pour les salariés à temps plein (base 35 heures hebdomadaires) : sur la base de 151,67 heures mensuelles ;
  • Pour les salariés à temps partiel : sur la base de la durée contractuelle de travail hebdomadaire x 151.67/35 ;
Les absences qu’elles soient indemnisées ou non sont comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Lorsqu’elles sont indemnisées, elles sont payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées telles que prévues au planning prévisionnel par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle brute lissée.
En cas d’embauche ou de départ en cours de mois sur la période de référence et/ou en cas de modification du service d’affectation entraînant une modification de la durée de cycle, lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée du travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, ou l’aura dépassé, sa rémunération sera régularisée sur la base du temps réel de travail effectué.

CHAPITRE 2 : TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE

Les temps d'habillage et de déshabillage ne constituent pas du temps de travail effectif. En conséquence, l’habillage a lieu avant la prise de poste (pointage) et le déshabillage a lieu après la fin du poste (pointage).
Cependant, ils donnent lieu, dans certains cas, à des contreparties. L'attribution de ces contreparties est subordonnée aux conditions cumulatives suivantes :
  • Le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, conventionnelles, un règlement intérieur ou par le contrat de travail ;
  • Les opérations d'habillage et de déshabillage doivent se faire dans l'association ou le lieu de travail.
Il est convenu que, lorsque les conditions sont remplies, l’employeur accorde une contrepartie de 5 minutes de repos pour les opérations d’habillage et 5 minutes de repos pour les opérations de déshabillage par jour de travail effectif.
Cette contrepartie n’est pas assimilée à du temps de travail effectif.
Pour chaque jour travaillé, le salarié acquerra donc 10 minutes de repos dit « repos habillage ».
Le droit au « repos habillage » est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.
Le repos compensateur doit être pris dans un délai de 3 mois maximum à compter de l’ouverture du droit.
Le repos doit se prendre par journée entière. Cette journée donnera lieu à maintien de la rémunération. La prise de ces repos n’impactera pas le droit à congés payés des salariés.
Le salarié formule sa demande par écrit un mois avant la date de prise de repos souhaitée, étant précisé que les journées de « repos habillage » ne peuvent être accolées aux congés payés ou au jours de repos compensateur de remplacement.
A défaut de réponse de la Direction dans un délai de 7 jours à compter de sa demande, cette dernière est réputée acceptée.
Les salariés sont informés du nombre d’heures « de repos habillage » par un document écrit remis tous les mois avec le bulletin de paye, dans l’attente d’une solution informatique.
Le salarié dont le contrat prend fin avant qu’il ait pu bénéficier du « repos habillage » auquel il avait droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour prendre ce repos reçoit une indemnité compensatrice calculée sur la base de son taux horaire.
Les salariés travaillant la nuit ne bénéficient pas des contreparties mentionnées ci-dessus. Dès lors que leur temps de travail est supérieur à 6h consécutives, ils bénéficient d’une pause de 20 minutes assimilée à du temps de travail effectif.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 3-1 : Agrément

Cet accord devra être soumis à la procédure d'agrément conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 3-2 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sous condition suspensive de son agrément.
Le présent accord entrera en vigueur, sous réserve de son agrément, Le lundi 3 octobre 2022 pour le personnel soignant (Infirmières, AS/AMP, AES) et au plus tard le lundi 14 novembre 2022 pour les agents hôteliers.

Article 3-3 : Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par la loi.

Article 3-4 : Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions du Code du travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 3-5 : Formalités de dépôt et de publicité

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction de l’association LES 7 SOURCES.
Cette dernière déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Ce dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
La Direction de l’association LES 7 SOURCES adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de RIOM.
En outre, un exemplaire sera remis au CSE et un exemplaire sera conservé par l’association LES 7 SOURCES ;
Enfin, le texte de l’accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés par voie d’affichage et de tout nouvel embauché par la Direction de l’établissement.

Article 3-6 : Suivi de l’accord

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion biannuelle avec le CSE sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement.
Fait en 4 exemplaires originaux, chacune des parties en conservant un.
A Loubeyrat, le 2 septembre 2022

Pour le CSE :Pour l’Association :

Mme Mme
Membre titulaire 2ème collègeDirectrice


Mme

Membre titulaire 1er collège

Mise à jour : 2023-03-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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