ACCORD RELATIF A L’ADAPTATION DES REGLES RELATIVES A LA NEGOCIATION PERIODIQUE OBLIGATOIRE
Entre :
Entre les soussignés,
Le Centre Médico-Chirurgical Arnault Tzanck (CMC), domicilié avenue du Docteur XXX 06702 SAINT LAURENT DU VAR, SIRET n°782 634 778 00024 Représenté par Madame XXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée pour la signature des présentes,
Ci-après désigné « le CMC »
D'une part
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein du Centre Médico-Chirurgical Arnault Tzanck suivantes :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par Madame XXX en sa qualité de déléguée syndicale,
L’organisation syndicale CGT, représentée par Madame XXX en sa qualité de déléguée syndicale,
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Madame XXX, en sa qualité de déléguée syndicale.
D'autre part
Ci-après ensemble désignées les « Parties signataires »
Préambule :
Le Centre Médico-Chirurgical Arnault Tzanck (CMC) a souhaité améliorer les conditions d’organisation et de déroulement des négociations obligatoires afin de faciliter le dialogue social avec les organisations syndicales représentatives au sein du CMC, et adapter au mieux la négociation à la réalité conventionnelle de l’établissement.
Conformément aux articles L. 2242-10 et suivants du Code du travail, les Parties signataires ont ainsi décidé d’adapter les règles relatives à la négociation obligatoire, plus particulièrement celles portant sur la périodicité des différents blocs de négociation obligatoire. Aux termes de l’article L. 2242-11 du Code du travail, un accord d'entreprise peut ainsi modifier la périodicité de chacune des négociations prévues aux articles L. 2242-1 et L. 2242-2 du Code du travail pour tout ou partie des thèmes, dans la limite de quatre ans.
Aussi, la périodicité des négociations obligatoires a été adaptée dans les conditions prévues par l’accord relatif à l’adaptation des règles relatives à la négociation périodique obligatoire du 30 novembre 2021, qui a pris effet le 1er janvier 2022 et qui cessera de produire effet de plein droit au 31 décembre 2025. Les Parties signataires entendent par le présent accord reconduire les dispositions de l’accord du 30 novembre 2021. Toutes les questions n’étant pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.
Il a ainsi été convenu ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à la négociation périodique obligatoire au sein du Centre Médico-Chirurgical Arnault Tzanck (CMC).
Article 2 : Périodicité de la négociation obligatoire
Les Parties signataires conviennent d’adapter la périodicité des différents blocs de négociation obligatoire comme suit :
La périodicité du bloc de négociation sur la Rémunération, le Temps de travail et le Partage de la valeur ajoutée est fixée à 2 ans ;
La périodicité du bloc de négociation sur l’Egalité Professionnelle entre les femmes et les hommes, et la qualité de vie et des conditions de travail est fixée à 4 ans ;
La périodicité du bloc de négociation sur la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels est fixée à 4 ans ;
La périodicité du bloc de négociation sur l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge, est fixée à 4 ans.
Article 3 : Prise d’effet et durée de l'accord
Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2026.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 décembre 2029 sans autres formalités.
Il n’est pas tacitement reconductible. Dans les 4 mois qui précèdent cette date, la Direction et les organisations syndicales représentatives se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.
Article 4 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein du CMC, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux Parties signataires.
Article 5 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle du ou des articles soumis à révision.
Au plus tard dans un délai de 3 mois à partir de la réception de la demande par courrier électronique ou lettre recommandée avec accusé de réception, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
Article 6 : Dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des Parties signataires moyennant un préavis de 6 mois. Néanmoins, les Parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent. La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 7 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé une fois par an par la Direction du CMC et les organisations syndicales signataires de l’accord.
Article 8 : Clause de rendez-vous
Au plus tard 1 an avant l’expiration du présent accord, les Parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord. En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les Parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 6 mois suivant la demande de l’une des Parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 9 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein du CMC.
Article 10 : Dépôt et publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de Téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nice.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.