Accord d'entreprise LES AMITIES SOCIALES

Un Accord sur les dispositions relatives au forfait annuel en cours

Application de l'accord
Début : 05/02/2019
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société LES AMITIES SOCIALES

Le 04/02/2019


LES AMITIES SOCIALES
4B, rue du Bignon
35000 RENNES



ACCORD SUR LES DISPOSITIONS RELATIVES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE

LES AMITIES SOCIALES, Association Loi 1901 déclarée en Préfecture d’Ille et Vilaine le 6 janvier 1961, enregistrée le 26 janvier 1961, sous le numéro 3273, publiée au JO du 7 février 1961, dont le siège social est situé à RENNES (35), représentée par :


  • Président de l’Association
  • Directeur de l’Association
Agissants en qualité de représentants de l’Association
Ci-après dénommée la Direction

D’UNE PART

ET

La délégation syndicale composée de :

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical : L’organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical : L’organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical :

D’AUTRE PART

Ci-après dénommées collectivement les parties


Préambule

Le présent accord annule et remplace les articles 15 et 16 de l’accord d’entreprise de substitution relatif à la durée du travail et à l’aménagement du temps de travail signé le 11 juillet 2013.


  • - forfait ANNUEL EN jours

Article 1.1 - Salariés concernés


  • Les dispositions qui suivent s’appliquent aux salariés cadres ou non cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés.

Sont concernés les salariés ayant la qualification de cadre au sens des dispositions de la convention collective des Foyers de jeunes travailleurs, à l’exception des cadres dirigeants.

  • Indépendamment des cadres, et après leur accord écrit, le présent article peut s’appliquer également aux salariés non-cadres dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sont notamment concernés à la date de signature du présent avenant les emplois suivants, relevant des catégories cadres ou agents de maîtrise :

  • Les directeurs de pôles ;
  • Les responsables de service ;
  • Les salariés non-cadre visés ci-dessus

  • La conclusion d’une convention de forfait annuel en jours requiert l’accord exprès du salarié concerné. Elle est établie par écrit.

Article 1.2 - Nombre de jours travaillés


Pour les salariés cadres et non-cadres définis à l’article 1.1 ci-dessus, le nombre de jours travaillés ne devra pas dépasser 207 jours par an, journée de solidarité incluse.
Le forfait annuel de 207 jours pourra être réduit en fonction des congés exceptionnels, de fractionnement.
Les journées d’absences définies à l’art 2 du présent accord et comptabilisées sur la période de référence, seront déduites du forfait annuel de 207 jours.

Dans le cadre d’une activité réduite du salarié, il pourra également être convenu, par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre inférieur au forfait plein de 207 jours prévu ci-dessus. Dans ce cas, sa rémunération et ses avantages seront réduits à due proportion.

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de

la période de douze mois débutant le 1er juin et se terminant le 31 mai de l’année suivante ».


Article 1.3 - Dépassement du forfait jours

Avec l’accord de la Direction, les salariés concernés pourront, conformément à l’article L.3121-45 du Code du travail, renoncer à une partie de leurs jours de repos dans la limite de 207 jours travaillés maximum par an.

L’avenant conclu avec le salarié indiquera le nombre de jours auxquels le salarié souhaite renoncer et formalisera la durée du forfait jours convenu.
Dans cette hypothèse, chaque journée travaillée en sus du forfait annuel contractuel sera majorée de 10% par référence au taux de rémunération moyen journalier. Le salaire moyen journalier sera calculé en divisant le salaire annuel par le nombre de jours travaillés augmenté des congés payés et des jours fériés.

Les salariés intéressés feront connaître leur intention par écrit à la Direction au plus tard avant le 1er décembre de chaque année pour l’année à venir. Ce courrier indiquera le nombre de jours que le salarié souhaite travailler en plus du forfait.

En cas de réponse favorable par la Direction, les modalités selon lesquelles ces jours supplémentaires sont travaillés, seront déterminées d’un commun accord et feront l’objet d’un avenant annuel indiquant le nombre de jours auxquels le salarié souhaite renoncer et formalisant la durée du forfait jours convenu.

Article 1.4 - Décompte des journées et demi-journées de travail et de repos sur l’année


  • Est considérée comme une demi-journée pour l'application des présentes, toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 14 heures.

  • Le temps de travail des salariés concernés fait l’objet d’un décompte annuel en jours ou demi-journées de travail effectif.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Il est rappelé que les salariés concernés sont soumis aux articles L.3131-1, L.3132-1 et L.3132-2 du Code du travail.


Les salariés concernés devront donc organiser leur temps de travail à l’intérieur de leur forfait annuel, en respectant un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent 11 heures consécutives de repos quotidien.

De même, du fait de leur autonomie dans la gestion de son temps de travail, les salariés concernés s’engagent à prendre leurs dispositions pour que la durée totale de leur activité n'excède pas les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail prévues par les dispositions légales et conventionnelles.

Il est rappelé que du fait de leur autonomie, les salariés en forfait en jours devront veiller à s’assurer des temps de pause et de présence raisonnables dans le respect minimal des temps de repos ci-dessus visés.

Si une difficulté devait survenir en raison d’une situation particulière, susceptible de ne pas permettre de garantir ces temps de repos minima, l'intéressé devra en faire part à son supérieur hiérarchique, pour qu'une solution adéquate puisse être trouvée.

Un point devra être fait, lors de l’entretien annuel indiqué à l’article 1.5 ci-dessous, avec le salarié bénéficiant d’un forfait jours, afin de vérifier la bonne adéquation entre la répartition et le volume de sa charge de travail et le nombre de jours travaillés, et en mettant en place, le cas échéant, les moyens de remédier à des écarts trop importants.

  • Dans le but d’éviter les dépassements du nombre de jours travaillés, hormis la situation définie par l’article 1.3 ci-dessus, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme d’organisation de l’activité sera mis en œuvre, associant le salarié concerné et la Direction.

Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours (ou des demi-journées) de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de la période de référence, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

Les dates de prise des jours (ou des demi-journées) de repos seront proposées pour moitié par le salarié et pour moitié par l’Association, au moins avant la date envisagée, étant entendu que la continuité du service doit être la priorité.

La Direction pourra, exceptionnellement, s’opposer à une demande de repos faite par un salarié concerné, en raison des nécessités d’organisation de l’activité.

La prise des jours ou demi-journées de repos sera formalisée par un document écrit signé par la Direction et le salarié concerné. Ce document sera laissé à la disposition de l’Inspection du Travail sur une durée de 3 ans.

Article 1.5 - Suivi des forfaits en jours


  • Compte tenu de la spécificité de la catégorie des salariés concernés par les conventions individuelles de forfait en jours, et de l’absence d’encadrement de leurs horaires de travail, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos quotidien et hebdomadaire) sera suivi au moyen d’un système déclaratif, contresigné par le supérieur hiérarchique, chaque salarié remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet.

Un état des jours et demi-journées de travail ainsi que des jours et demi-journées de repos sera ainsi établi chaque mois.

  • Les représentants du personnel seront tenus informés des conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année.

Seront examinés notamment l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.

  • Un entretien individuel annuel avec chaque salarié permettra d’adapter, si nécessaire, le nombre de jours travaillés à la charge de travail. Cet entretien annuel aura également pour objet d’examiner les éventuelles difficultés d’articulation de l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiales ainsi que l’évolution de la rémunération.

Article 1.6 - Embauche en cours d’année


Lors de chaque embauche, sera défini individuellement pour la première année d’activité, le nombre de jours restant à travailler conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables.


Article 1.7 - Traitement des absences non rémunérées


Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée dans les conditions de l’article 15.3 ci-dessus qui définissent le salaire moyen journalier.


  • - TRAITEMENT des absences REMUNEREES

1/ Pour suspension du contrat de travail (arrêt de travail pour maladie, maternité)

Pour les salariés ayant plus d’un an d’ancienneté ou les salariés victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle (sans conditions d’ancienneté):
  • Si les arrêts de travail consécutifs ou non ne dépassent pas 60 jours sur la période de référence (12 mois précédents l’arrêt de travail), l’employeur maintient le salaire et n’applique aucune retenue sur les droits à congés payés.
  • La période hors maintien de salaire n’ouvre pas droit à congés payés

Après la période d’essai et pour les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté :

  • Si les arrêts de travail consécutifs ou non ne dépassent pas 30 jours sur la période de référence (12 mois précédents l’arrêt de travail), l’employeur maintient le salaire et n’applique aucune retenue sur les droits à congés payés.
  • La période hors maintien de salaire n’ouvre pas droit à congés payés

Pour les salariés en congé maternité ou paternité, l’employeur maintient le salaire sur la durée du congé maternité ou paternité et n’applique aucune retenue sur les droits à congés payés.

2/ Pour congés exceptionnels (congés exceptionnels conventionnels et congés exceptionnels pour enfants malades)

Les congés exceptionnels pour enfants malades sont définis dans l’accord d’entreprise du 23 décembre 2009.
Le premier jour de congé exceptionnel conventionnel devra être pris dans un délai maximum de huit jours autour de l’évènement.
Ces congés ne donneront lieu à aucune diminution ni de la rémunération ni des droits à congés payés.

3/ Pour AG et Congrès syndicaux statutaires

Pour participer aux Assemblées générales et congrès syndicaux, des temps de travail rémunérés seront accordés sur demande écrite présentée au moins une semaine à l’avance.
Deux salariés maximum par organisation syndicale pourront être rémunérés dans la limite de 4 jours par an.

Pour tous les salariés, l’absence ne donne lieu à aucune réduction de la rémunération si la journée de congrès ou d’AG correspond à une journée travaillée.

4/ Pour formation inscrite au plan de formation

Pour participer aux formations, des temps de travail rémunérés seront accordés aux salariés.
Les temps de déplacements entre le lieu de travail et le lieu de formation seront rémunérés en plus de la rémunération habituelle, si la formation se déroule sur une autre commune que le lieu d’exercice de l’emploi.

Fait à Rennes, le 4 février 2019

Pour Les Amitiés Sociales


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