Accord d'entreprise LES APSYADES

Avenant n°6 à l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail au sein des établissements de l'association LES APSYADES, signé le 31/10/2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société LES APSYADES

Le 06/10/2025


AVENANT N°6 A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DES ETABLISSEMENTS DE L’ASSOCIATION LES APSYADES

ENTRE

L'Association Les APSYADES, dont le siège social est situé 5, Impasse du Petit Rocher à BOUGUENAIS, représentée par ………………………………., en sa qualité de Directeur Général ;


ET

L’Organisation Syndicale Représentative suivante

- CGT représentée par …………………………………………, en sa qualité de Délégué Syndical,


Il a été convenu et arrêté ce qui suit.


ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT A L’ACCORD

Le présent avenant a pour objet de modifier en révisant certaines dispositions de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein des établissements de l’Association LES APSYADES conclu le 31 octobre 2020.

ARTICLE 2 – DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL.


2.6.3 Attribution des heures non travaillées est modifié par le présent article

Détermination du nombre d’heures non travaillées sera appelé, à compter du 1er janvier 2026, Détermination du nombre d’heures de réduction du temps de travail (RTT)

Compte tenu de l’horaire hebdomadaire de travail retenu au sein de chaque établissement.

Il est rappelé que les heures de réduction du temps de travail ne sont acquises qu’en contrepartie d’un travail effectif qu’elles ont vocation à compenser.

Toute absence rémunérée ou non, hors congés payés et jours fériés, ayant pour effet d’abaisser la durée effective du travail à 35 heures au plus entraînera une réduction proportionnelle des droits à repos.

Attention, un salarié en arrêt maladie perd sur la durée de son absence les droits à acquisition des heures de réduction de temps de travail à partir du 31ème jours d’arrêt maladie consécutif ou non.
Par ailleurs, il est possible de récupérer une ou plusieurs heures de RTT qui tomberaient sur un arrêt de travail (maladie, maternité, paternité, accident de travail ...), dans la limite des 30 premiers jours d’arrêt, consécutifs ou non, sur l’année civile. Cette récupération devra être prise avant le 31 décembre de l’année en cours (avec accord du supérieur hiérarchique) mais devra être posée dans les 8 jours suivant la reprise.

La répartition des heures de réduction du temps de travail se fait suivant deux catégories :
  • Les heures de réduction du temps de travail à l’initiative de l’employeur (RTTe),
  • Les heures de réduction du temps de travail à l’initiative du salarié (RTTs).


La répartition est de 40 % des heures de réduction du temps de travail à l’initiative de l’employeur et 60 % des heures de réduction du temps de travail à l’initiative du salarié.


A compter de l’année 2026, il est défini que les droits à RTT (pour un salarié ayant droit à 31 jours de CA) seront calculés de la façon suivante :

Pour les salariés sur une base de temps de travail à 37h
Nombres de jours travaillés (221.40 jours)* 0.59 centièmes d’heure

Pour les salariés sur une base de temps de travail à 38h
Nombres de jours travaillés (221.40 jours)* 0.79 centièmes d’heure

Pour les salariés travailleurs de nuit
Nombres de jours travaillés (221.40 jours)* 0.45 centièmes d’heure

Ces droits seront proratisés :
  • pour les salariés à temps partiel
  • ajustés en cas de suspension de contrat de travail et d’entrée sortie en cours d’année
  • de modification de temps de travail
  • de pose ou d’alimentation de CET

Le nombre d’heures de RTT pour chaque salarié sera fixe annuellement
La pose des congés annuels n’aura aucun impact sur le nombre d’heures de RTT.
Ces heures de réduction du temps de travail à l’instar des congés annuels seront positionnées sur le planning annuel défini en début d’année

(au plus tard le 1er novembre de l’année N-1) et pour information définitive du salarié au 1er décembre de l’année N-1.


Durant cette fin année de transition 2025, les droits à RTT seront communiqués au 1er janvier 2026 (pour des raisons techniques de paramétrage) et seront à positionner au plus tard pour le 15 janvier 2026

Toutes demandes de changement d’heures de réduction du temps de travail devront se faire exclusivement par courriel à l’attention du supérieur hiérarchique qui utilisera le même format pour ses réponses.

Pour toutes demandes de changement de positionnement des heures de réduction du temps de travail à l’initiative du salarié et congés annuels, ce dernier sollicite son supérieur hiérarchique de ses intentions par courriel au moins 1 mois avant le jour de l’évènement. Le supérieur hiérarchique doit répondre dans un délai de 10 jours. Celui-ci est prorogé d’autant de jours d’absence du supérieur hiérarchique.

Ex :
  • Date de dépôt de la demande le 1er juillet pour un changement au plus tôt le 1er août,
  • Date de réponse théorique par le supérieur hiérarchique : le 11 juillet au plus tard,
  • Si absence du supérieur hiérarchique du 3 au 6 juillet soit 4 jours, la date de réponse est reportée au 15 juillet au plus tard.

Si le salarié respecte le délai de prévenance, le refus par le supérieur hiérarchique doit être motivé et détaillé par courriel et transmis au salarié et à la commission d’interprétation (ou Direction + DS) sous 10 jours. Celui-ci est prorogé d’autant de jours d’absence du supérieur hiérarchique.
La commission d’interprétation du présent accord est informée des refus (sauf si les demandes sont hors délais) par établissement. Le point trimestriel de la commission d’interprétation prévu entre les deux parties abordera notamment ces aspects.
Si le salarié ne respecte pas le délai de prévenance, le changement sollicité peut se faire avec l’accord du supérieur hiérarchique. Le cas échéant, le motif du refus pourra se résumer au non-respect des délais de prévenance.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

Pour les congés et absences non rémunérés (congé sans solde, …), chaque heure non effectuée est déduite de la rémunération mensuelle lissée.


En accord avec la Direction et sous conditions définies : arrêt maladie sans possibilité de les repositionner, vacance de poste n’ayant pas occasionné d’heures supplémentaires ou complémentaires, le salarié peut demander par écrit à son responsable hiérarchique, la monétarisation, pour tout ou partie, de ses demi-journées ou journées acquises dans le cadre des heures de réduction du temps de travail.

Le salarié perçoit alors une majoration de salaire au moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire pour les salariés à temps complet et au taux de majoration de la première heure complémentaire pour les salariés à temps partiel, applicable dans l'association.

Ce dispositif de rachat de jours de RTT s'applique pour les journées de RTT effectuées entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2026.

Cet avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2026.

A BOUGUENAIS le 06 Octobre 2025.


Fait en 5 exemplaires.

Pour l’Association :Pour le syndicat CGT :

…………………………….………………………………….

………………………………………………………………

Mise à jour : 2025-10-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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