Accord d'entreprise LES ARTS DECORATIFS

Accord de compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2026

28 accords de la société LES ARTS DECORATIFS

Le 05/01/2023


ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS

LES ARTS DECORATIFS

ENTRE :


Les Arts Décoratifs, Association loi 1901 reconnue d’utilité publique, dont le siège social est situé 107 rue de Rivoli – 75001 Paris, représentée par ,


Ci-après désignés « L’Institution »,

D’UNE PART

ET :


Les organisations syndicales représentatives suivantes :
  • Le syndicat UNSA-UDSAD, représenté par
  • Le syndicat CGT, représenté par

Ci-après désignés les « Syndicats »

D’AUTRE PART

Ci-après désignées ensemble les « Parties » et individuellement une « Partie »,

Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE

Dans le cadre des négociations, les Parties ont décidé de conclure le présent accord qui se substitue dans son intégralité au précédent accord sur le Compte Epargne Temps conclu le 7 avril 2016.

Plus généralement, il remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’usages, d’engagements unilatéraux ou de toute autre pratique en vigueur au sein des Arts Décoratifs et portant sur le même objet.

Les parties conviennent que les dispositions du présent accord collectif forment un tout indivisible.







SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc123143150 \h 1

CHAPITRE I - CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc123143151 \h 4

CHAPITRE II – OUVERTURE ET TENUE DES COMPTES INDIVIDUELS DU CET PAGEREF _Toc123143152 \h 4

ARTICLE 1. SALARIES DEPOURVUS DE CET AU JOUR DE L’ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT ACCORD PAGEREF _Toc123143153 \h 4
ARTICLE 2. SALARIES DISPOSANT D’UN CET AU JOUR DE L’ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT ACCORD PAGEREF _Toc123143154 \h 4

CHAPITRE III – ALIMENTATION DU CET PAGEREF _Toc123143155 \h 4

ARTICLE 1. ALIMENTATION A L’INITIATIVE DU SALARIE, EN TEMPS PAGEREF _Toc123143156 \h 4
ARTICLE 2. PLAFONDS GLOBAUX PAGEREF _Toc123143157 \h 5
ARTICLE 3. PROCEDURE D’ALIMENTATION DU CET PAGEREF _Toc123143158 \h 5
ARTICLE 4. GESTION ET VALORISATION DES TEMPS AFFECTES AU CET PAGEREF _Toc123143159 \h 5

CHAPITRE IV – UTILISATION DU CET A L’INITIATIVE DU SALARIE PAGEREF _Toc123143160 \h 6

ARTICLE 1. MODES D’UTILISATION PAGEREF _Toc123143161 \h 6

1.1 Utilisation en temps PAGEREF _Toc123143162 \h 6

1.2 Utilisation en vue d’un complément de rémunération PAGEREF _Toc123143163 \h 7

1.3 Versement des droits CET dans un PERCOL PAGEREF _Toc123143164 \h 7

ARTICLE 2. PROCEDURE D’UTILISATION PAGEREF _Toc123143165 \h 8

2.1 Utilisation en temps PAGEREF _Toc123143166 \h 8

2.2 Utilisation en complément de rémunération PAGEREF _Toc123143167 \h 8

2.3 Utilisation sous forme de rémunération différée dans le PERCOL PAGEREF _Toc123143168 \h 8

ARTICLE 3. INDEMNISATION DU CONGES PRIS PAGEREF _Toc123143169 \h 9
ARTICLE 4. SITUATION DU SALARIE PENDANT LA PERIODE D’ABSENCE INDEMNISEE PAGEREF _Toc123143170 \h 9
ARTICLE 5. FIN DU CONGE PAGEREF _Toc123143171 \h 9

CHAPITRE V – MODALITES DE GESTION DU COMPTE PAGEREF _Toc123143172 \h 9

ARTICLE 1. UNITE DE GESTION PAGEREF _Toc123143173 \h 9
ARTICLE 2. INFORMATION DES SALARIES PAGEREF _Toc123143174 \h 10

CHAPITRE VI – CLOTURE DES COMPTES INDIVIDUELS ET POSSIBIITES DE TRANSFERT PAGEREF _Toc123143175 \h 10

ARTICLE 1. RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL PAGEREF _Toc123143176 \h 10
ARTICLE 2. TRANSFERT DES DROITS PAGEREF _Toc123143177 \h 10
ARTICLE 3. REGIME FISCAL ET SOCIAL DES INDEMNITES PAGEREF _Toc123143178 \h 10

CHAPITRE VII – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc123143179 \h 10

ARTICLE 1. DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc123143180 \h 10
ARTICLE 2. DOMAINES NON-TRAITES PAR L’ACCORD PAGEREF _Toc123143181 \h 11
ARTICLE 3. Adhésion PAGEREF _Toc123143182 \h 11
Article 4. Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc123143183 \h 11
Article 5. COMMISSION DE Suivi de l’accord PAGEREF _Toc123143184 \h 11
Article 6. Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc123143185 \h 11
Article 7. Révision DE l’ACCORD PAGEREF _Toc123143186 \h 12
Article 8 : Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc123143187 \h 12
Article 9. COMMUNICATION – Publicité PAGEREF _Toc123143188 \h 12
Article 10. DEPOT ET PUBLICATION PAGEREF _Toc123143189 \h 12
Article 11. TRANSMISSION DE L’aCCORd A LA COMMISSION paritaire permanente de negociation et d’INTERPRETATION DE BRANCHE PAGEREF _Toc123143190 \h 13

CHAPITRE I - CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au sein de l’Association Les Arts Décoratifs et concerne l’ensemble des salariés, sans conditions d’ancienneté.

Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises, ou d’heures supplémentaires effectuées, dans un Compte Epargne-Temps (CET).

Ce CET a pour principaux objectifs :
  • De permettre aux salariés qui le souhaitent d’épargner des droits acquis en temps de repos, en vue d’indemniser des congés spécifiques ou de financer un aménagement du temps de travail ;
  • D’être utilisé pour se constituer une épargne retraite en vue d’un aménagement individualisé de la fin de carrière, notamment dans le cadre d’un congé de fin de carrière précédent le départ en retraite, ou afin de financer un rachat de trimestres de cotisations d’assurance vieillesse ou encore d’alimenter un PERCOL (Plan d’Epargne Retraite Collectif) dans le cadre du dispositif mis en place par l’Institution.

CHAPITRE II – OUVERTURE ET TENUE DES COMPTES INDIVIDUELS DU CET

ARTICLE 1. SALARIES DEPOURVUS DE CET AU JOUR DE L’ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT ACCORD

L’ouverture d’un compte épargne temps relève de l’initiative du salarié.

Celui-ci en fait la demande via le logiciel de gestion des temps Octime à son responsable hiérarchique. Après validation de la DRH, le compte épargne temps du salarié est ouvert.


ARTICLE 2. SALARIES DISPOSANT D’UN CET AU JOUR DE L’ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT ACCORD

Un état individuel récapitulatif des droits épargnés figure sur le bulletin de paie.

Le compte épargne temps recueille les nouveaux droits épargnés selon les modalités fixées par le présent accord ainsi que, sur une ligne distincte, les droits contenus sur les anciens comptes.

Ces droits acquis antérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord ne seront pas pris en compte pour l’appréciation des différents plafonds mentionnés à l’article 2 du chapitre III du présent accord et devront être utilisés en priorité par les salariés jusqu’à épuisement et dans les conditions déterminées par le présent accord.
CHAPITRE Iii – ALIMENTATION DU CET

ARTICLE 1. ALIMENTATION A L’INITIATIVE DU SALARIE, EN TEMPS 

Le CET peut être alimenté, à l’initiative du salarié par :
  • Des jours de congés payés : dans la limite de 10 jours par an, c’est-à-dire tout ou partie :
  • Des congés payés annuels pour leur durée excédant 24 jours ouvrables ;
  • Des jours de congés conventionnels (notamment, 6e semaine, jours d’ancienneté) ;
  • Des jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
  • Les jours de RTT accordés au titre du régime de réduction du temps de travail : dans la limite de 7 jours ;
  • Des heures supplémentaires effectuées, y inclus les majorations ;
  • Récupération des jours fériés travaillés.

ARTICLE 2. PLAFONDS GLOBAUX  

Les droits épargnés dans le CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser aucun des deux plafonds suivants exprimés en temps et en argent :
  • Les droits épargnés dans le CET, convertis en temps, ne peuvent dépasser par salarié :
  • Le plafond annuel de 20 jours,
  • Le plafond cumulé et total de 45 jours.

  • Les droits épargnés dans le CET, convertis en unités monétaires, ne peuvent dépasser le plus haut des montants des droits garanties par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) soit six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage.

Dès lors, si un de ces deux plafonds est atteint, le salarié ne peut plus alimenter le CET.

Si le montant des droits épargnés dans le CET, convertis en unités monétaires, vient à dépasser le plus haut des montants des droits garanties par l’AGS, une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits excédant le plafond est versée au salarié concerné.

ARTICLE 3. PROCEDURE D’ALIMENTATION DU CET

Ne peuvent être placés sur le CET que les droits définitivement acquis par le salarié.

Pour alimenter son CET, le salarié devra faire d’une demande via le logiciel de gestion des temps Octime. Ce formulaire devra préciser la nature et la quantité des droits qu’il entend affecter sur son CET, dans les limites prévues par le présent accord.

Les demandes devront être faite au plus tard aux échéances suivantes :
  • S’agissant de l’affectation de la cinquième semaine de congés payés, des congés conventionnels et des jours de congés de fractionnement : au plus tard, le 31 mai de chaque année, sauf si la période de référence évolue ;
  • S’agissant de l’affectation des jours de repos liés à l’aménagement du temps de travail : au plus tard le 31 décembre de chaque année ;
  • S’agissant de l’affectation des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires accomplies, des heures supplémentaires effectuées ou de la récupération des jours fériés travaillés, l’alimentation se fait au mois le mois par le biais d’un formulaire spécifique.

ARTICLE 4. GESTION ET VALORISATION DES TEMPS AFFECTES AU CET

Les droits détenus sur le CET sont exprimés en temps de travail.

La valorisation s’effectue au moment de leur utilisation.

CHAPITRE IV – UTILISATION DU CET A L’INITIATIVE DU SALARIE

ARTICLE 1. MODES D’UTILISATION

Les temps comptabilisés dans le CET peuvent être utilisés par le salarié selon les modes suivants :

  • 1.1 Utilisation en temps

Le CET peut être utilisé par le salarié pour financer tout ou partie :

  • Congés légaux


Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :
  • Un congé parental d’éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
  • Un congé pour création ou reprise d’entreprise prévu par les articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
  • Un congé sabbatique prévu par les articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser :
  • Des heures non travaillées résultant d’un passage à temps partiel dans le cadre d’un congé parental d’éducation (article L. 1225-47 et suivants du Code du travail) ;
  • Un congé de présence parentale (article L. 1225-62 du Code du travail).

Ces congés sont pris conformément aux dispositions légales et règlementaires spécifiques à chacun d’entre eux.

  • Congés pour convenance personnelle


Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle, d’une durée minimum de 3 jours ouvrés.

Ce congé doit être validé par le responsable hiérarchique et ne peut être pris avant que le congé payé principal (4 semaines) soit soldé. Il ne peut être accolé aux congés payés qu’après que le salarié ait soldé le congé principal et qu’il ne dispose alors plus que de la cinquième, la sixième semaine de congés payés, ainsi que des jours de congés de fractionnement et des jours de congés liés à l’ancienneté.

  • Congé de fin de carrière


Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite au travers d’une cessation progressive ou totale d’activité (congé de fin de carrière).

Il est réservé aux salariés qui ont notifié à l’employeur leur volonté de prendre leur retraite à une date déterminée.

Les modalités du congé de fin de carrière sont ensuite définies d’un commun accord entre l’Institution et le salarié.

  • Don de jours inscrits au CET au profit d’un autre salarié


Dans le cadre des articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du Code du travail, le salarié a la faculté de renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris, inscrits sur le CET, au bénéfice d'un autre salarié de l’Institution qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Le salarié devra remplir les conditions prévues par les dispositions légales ou conventionnelles pour la prise desdits congés, et notamment celles relatives à la durée du congé, à l'ancienneté et aux modalités de prise.

Le CET peut également être utilisé :

  • Pour indemniser tout ou partie des temps de formation effectués en dehors du temps de travail,
  • Pour augmenter la durée d’un congé maternité, paternité ou d’adoption.

Les modalités de prise des congés y afférent devront faire l’objet d’une demande d’absence via le logiciel de gestion des temps Octime.

Utilisation en vue d’un complément de rémunération

1.2.1 A l’exclusion des jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés, le salarié peut choisir d’utiliser tout ou partie des droits affectés sur son CET, selon l’une des modalités suivantes :

  • Pour compléter sa rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires applicables ;
  • Pour contribuer au rachat de cotisations d’assurance vieillesse, conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Les droits inscrits en temps sur le CET sont monétisés sur la base du taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment de l’utilisation du CET.

1.2.2 Proposition annuelle de monétisation des droits CET

  • Une fois par an, au mois de juillet, la Direction proposera une monétisation totale ou partielle des droits inscrits sur les comptes CET à l’ensemble des salariés, dans le cadre des procédures internes à l’Institution ;
  • Une monétisation supplémentaire peut être proposée, selon un calendrier déterminé annuellement dans le cadre de la NAO.

1.2.3 Indemnisation d’une réduction de la durée du travail

Lorsque, sous réserve de l’accord de l’Institution, le salarié choisit de réduire sa durée de travail (passage d’un temps complet à un temps partiel, ou réduction du temps partiel), le CET peut être utilisé pour compenser au choix du salarié une partie ou la totalité des heures n’étant plus travaillées, après accord du responsable hiérarchie et de la DRH. Les modalités seront définies entre le salarié et l’Institution.

  • 1.3 Versement des droits CET dans un PERCOL

Le salarié peut demander le transfert de tout ou partie des droits inscrits sur son CET, à l’exception des droits correspondant à la cinquième semaine de congés payés, sur les plans d’épargne salariale suivants mis en place par l’Institution.
A titre de parfaite information, dans le cadre de la réglementation actuelle, les droits qui sont ainsi affectés sur le PERCOL sont :
  • Exonérés d’Impôt sur le revenu dans la limite d'un plafond de 10 jours/an pour l’Epargnant ;
  • Exonérés des cotisations patronales et salariales de sécurité sociale au titre des assurances sociales (hors cotisations ATMP, contribution solidarité autonomie, contribution au FNAL et CSG/CRDS) limite d'un plafond de 10 jours/an ;
  • Exonérés de forfait social à la charge de l’employeur.

Par conséquent, la fraction des droits affectés à titre individuel, dans le PERCOL, excédant 10 jours par an, est :
  • Soumise aux cotisations de sécurité sociale ainsi qu’aux taxes et participation sur les salaires ;
  • Soumise à la CSG/CRDS au titre des revenus d’activité 
  • Soumise à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.

ARTICLE 2. PROCEDURE D’UTILISATION

Les demandes d’utilisation doivent être faites par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines sous la forme et les délais suivants :
  • 2.1 Utilisation en temps
Le bénéficiaire doit faire sa demande d’absence via le logiciel de gestion des temps Octime, avant la date de démarrage du congé, dans les délais ci-après :
  • Deux mois avant la date effective d’utilisation pour une absence inférieure ou égale à 40 jours ouvrés ;
  • Trois mois pour une absence supérieure à 40 jours ouvrés ;
  • Un mois pour des congés liés à la famille (présence familiale, solidarité familiale, proche aidant) sur présentation d’un justificatif, sauf situation d’urgence absolue constatée médicalement.

Il est précisé en outre que lorsqu’il s’agit de congés légaux régis par des règles spécifiques (exemple : congé parental, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise etc.), les salariés doivent respecter le formalisme et les délais imposés par la loi et/ou les dispositions conventionnelles applicables pour chaque type de congé. A défaut, la Direction peut refuser la demande dans les hypothèses et conditions légales propres à chaque type de congé.

Dans les autres cas, la hiérarchie peut différer la prise du congé pour des raisons motivées tenant à l’organisation du travail.

  • 2.2 Utilisation en complément de rémunération

La demande de monétisation devra être effectuée dans un délai d’un mois à compter de l’alimentation des jours concernés par le CET, auprès de la DRH.

  • 2.3 Utilisation sous forme de rémunération différée dans le PERCOL

A la demande du salarié, les droits inscrits sur son compte individuel peuvent être liquidés en unités monétaires, selon un calendrier fixé tous les ans par l’Institution, pour alimenter le PERCOL mis en place par l’Institution, dans la limite légale de 10 jours par an, afin de bénéficier des exonérations fiscales.

ARTICLE 3. INDEMNISATION DU CONGES PRIS

Le salarié bénéficie pendant son congé d’une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire réel au moment de la prise, dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.

Les indemnités sont versées mensuellement aux mêmes périodicités que la paie. Elles sont soumises aux mêmes prélèvements sociaux obligatoires que le salaire et donnent lieu à l'établissement de bulletins de salaire.

Les sommes versées sont imposables au titre de l’impôt sur le revenu.

ARTICLE 4. SITUATION DU SALARIE PENDANT LA PERIODE D’ABSENCE INDEMNISEE

Le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé.

Lors de l’utilisation du CET en temps, les bénéficiaires sont dispensés de toute exécution de leur prestation de travail pendant le congé. Toutefois, ils demeurent soumis à leurs autres obligations contractuelles (notamment obligation de loyauté, de confidentialité, de non-concurrence…).

La période d’absence indemnisée est exclue du décompte du temps de travail effectif. Elle ne génère pas de jours de RTT, ni de congés et peut ne pas être prise en compte selon la nature des congés pour la détermination de l’ancienneté.

Pendant la période d’absence indemnisée, le salarié continue à bénéficier du régime de remboursement de frais médicaux et du régime de prévoyance (incapacité, invalidité, décès) de l’institution selon les conditions prévues par ces régimes. Les cotisations habituelles sont prélevées sur l’indemnisation versée dans le cadre du CET.

ARTICLE 5. FIN DU CONGE
A l'issue d’un congé ou du passage à temps partiel indemnisé au titre du CET, le salarié retrouve son précédent emploi ou à défaut un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente (sauf si le congé précède une cessation volontaire d’activité).

Le salarié ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.
En dehors de ces cas, le salarié ne peut reprendre son travail avant l’expiration du congé accordé, sauf accord de l’employeur. En cas de retour anticipé accepté par l’employeur, les droits acquis non utilisés sur le CET sont conservés.

A l'issue d'un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

CHAPITRE V – MODALITES DE GESTION DU COMPTE

ARTICLE 1. UNITE DE GESTION

Les Parties sont convenues que les droits affectés au CET seront gérés en temps pendant la période comprise entre leur date d’affectation et leur utilisation.

Pour la capitalisation, comme pour l’utilisation, l’unité de compte est l’heure traduit en jour en cas d’utilisation sous forme de congé, paiement et transfert dans le PERCOL.

ARTICLE 2. INFORMATION DES SALARIES

Les salariés ayant ouvert un CET peuvent consulter, en temps réel, leurs droits épargnés sur le logiciel de gestion des temps Octime et sur leurs bulletins de paie.

CHAPITRE VI – CLOTURE DES COMPTES INDIVIDUELS ET POSSIBIITES DE TRANSFERT

ARTICLE 1. RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

La rupture du contrat entraine la clôture du CET.

A la clôture du compte, les droits inscrits au CET et non utilisés ouvrent droit au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits.

Cette indemnité sera versée avec le solde de tout compte du salarié.

Toutefois, sous réserve d’obtenir l’accord de l’Institution, le salarié peut demander la consignation des droits affectés au CET au jour de la rupture auprès de la Caisse des dépôts et consignations, dans les conditions légales.

La demande du salarié est impérativement formulée par écrit adressé par courrier recommandé ou remis en main propre.

ARTICLE 2. TRANSFERT DES DROITS

En cas de rupture du contrat de travail, la valeur du compte peut être transférée des Arts Décoratifs au nouvel employeur en cas d’existence d’un CET chez ce dernier et d’accord écrit des trois parties. Après le transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux modalités prévues par l’accord collectif applicable dans l’entreprise nouvel employeur du salarié.

ARTICLE 3. regime fiscal et social des indemnités

Les indemnités versées au salarié lors de l’utilisation ou de la liquidation du CET s’entendent d’indemnités brutes. Elles sont soumises aux régimes fiscal et social applicables au jour de leur versement.

CHAPITRE VII – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1. DUREE de l’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023 et prendra fin le 31 décembre 2026.

L’accord expirera à cette date sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.



ARTICLE 2. DOMAINES NON-TRAITES PAR L’ACCORD

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

ARTICLE 3. Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’Institution, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 4. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de trois mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 5. COMMISSION DE Suivi de l’accord

Les parties conviennent de créer une commission de suivi composée de deux représentants de la direction et d’un représentant par organisation syndicale signataire du présent accord.

La commission dispose de toutes les données et informations nécessaires au suivi des dispositifs du présent accord et propose le cas échéant une adaptation des mesures.

La commission se réunit une fois par an au cours du deuxième semestre. Un compte-rendu de la réunion de la commission sur la mise en œuvre de l’accord est présenté au Comité Social Economique.


Article 6. Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se rencontrer après la seconde année qui suit l’entrée en vigueur du présent accord afin de faire dresser le bilan de son application.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai trois mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 7. Révision DE l’ACCORD

Le présent accord pourra, dans un délai d’un an suivant sa prise d’effet, faire l'objet d'une révision totale ou partielle conformément à l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

La partie signataire ou adhérente ou, le cas échéant, l’organisation syndicale représentative qui souhaite réviser l’accord informera par lettre recommandée avec accusé de réception toutes les parties signataires et adhérentes de son souhait en annexant les dispositions de l’accord dont elle souhaite la révision.

Dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception de la demande de révision, les parties se rencontreront pour négocier.

Article 8 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’ensemble des parties signataires moyennant un préavis de trois mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Article 9. COMMUNICATION – Publicité

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il fera l’objet d’une information des représentants du personnel et des salariés de l’entreprise selon les conditions légales en vigueur.

Article 10. DEPOT ET PUBLICATION

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants, et L. 3313-3 et D. 3313-1 du code du travail. Il sera déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « téléaccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes territorialement compétent.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Article 11. TRANSMISSION DE L’aCCORd A LA COMMISSION paritaire permanente de negociation et d’INTERPRETATION DE BRANCHE

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.




Fait à Paris, en 5 exemplaires
Le 05 janvier 2023




Pour les Arts Décoratifs
Directrice Générale





Pour l’UNSA – UDSAD Pour la CGT







Mise à jour : 2024-01-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas