Accord d'entreprise LES ATELIERS DE VERNEUIL-EN-HALATTE

Avenant à l'accord d'entreprise du 15 décembre 2009 portant sur l'aménagement du temps de travail au sein des Ateliers de Verneuil

Application de l'accord
Début : 01/10/2022
Fin : 31/12/2023

21 accords de la société LES ATELIERS DE VERNEUIL-EN-HALATTE

Le 06/10/2022


AVENANT A L’accord d’entreprise DU 15 DECEMBRE 2009 PORTANT SUR l’amenagement du temps de travail au sein des ateliers de verneuil

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Les Ateliers de Verneuil en Halatte, SAS immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 478 407 273, dont le siège social est situé 12 rue Duphot 75001 PARIS, représentés par Madame xxx, agissant en qualité de Directrice Ressources Humaines et dûment habilitée,

Ci-après dénommé « Les Ateliers de Verneuil »d’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :
  • Le Syndicat CFDT, représenté par Monsieur xxx, en sa qualité de délégué syndical

  • Le Syndicat FO, représenté par Monsieur xxx, en sa qualité de délégué syndical

  • Le Syndicat CGT, représenté par Monsieur xxx, en sa qualité de délégué syndical

  • Le Syndicat CFE-CGC, représenté par Madame xxx, en sa qualité de déléguée syndicale


D’autre part.


PREAMBULE

L’organisation du temps de travail au sein des Ateliers de Verneuil découle d’un accord collectif d’entreprise signé le 15 décembre 2009 avec les partenaires sociaux et dont la conclusion était intervenue quelques mois après l’entrée en vigueur de la Loi du 20 août 2008 ayant profondément réformé les règles d’aménagement de la durée du travail.
Cet accord prévoit notamment les modes d’indemnisation des heures supplémentaires accomplies par les salariés en base horaire et à temps complet.
Les partenaires sociaux ont ressenti la nécessité de compléter cet accord par les modalités de prise du repos compensateur de remplacement au sens de l’article L.3121-28 du code du travail.
C’est dans ce cadre que le présent avenant a été conclu.

ARTICLE 1OBJET

Le présent avenant a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles les heures supplémentaires peuvent faire l’objet, en lieu et place d’une majoration de salaire, d’un repos équivalent intitulé « repos compensateur de remplacement ».
Il s’inscrit dans le cadre de l’article L.3121-33 du code du travail, suivant lequel un accord d’entreprise peut adapter les conditions et les modalités d’attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.
Le présent avenant prévaut sur toute disposition issue du statut de branche applicable, qu’elle soit antérieure ou postérieure à sa signature, et entraine la dénonciation de tout usage d’entreprise ou de tout engagement unilatéral de l’employeur, relatif au même sujet et ayant pu être en vigueur au sein des Ateliers de Verneuil.
Enfin, le présent avenant complète l’accord d’entreprise du 15 décembre 2009 portant sur l’aménagement du temps de travail au sein des Ateliers de Verneuil.

ARTICLE 2MODALITES D’ATTRIBUTION DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

2.1Heures éligibles au repos compensateur de remplacement

Le recours au repos compensateur de remplacement est ouvert pour toutes les heures supplémentaires travaillées sur demande de l’employeur, exception faites de 5h effectuées dans le cadre de JNT « travaillés ».
Par dérogation, les heures complémentaires réalisées sur demande de l’employeur par les personnes en temps partiel (hors temps partiel pour raisons médicales) sont également éligibles au repos compensateur de remplacement, exception faites de 5h effectuées dans le cadre de JNT « travaillés ».

Autrement dit, en cas de JNT « travaillés », soit une journée de 8h15, 5h00 seront automatiquement payées et 3h15 (ou 3,25h) feront l’objet du choix d’option entre récupération en Repos compensateur de remplacement ou paiement.
Les heures supplémentaires effectuées en semaine feront quant à elle l’objet du choix d’option entre récupération en Repos compensateur de remplacement ou paiement.
A titre d’exemple :


Pour rappel, les travailleurs temporaires ne sont pas éligibles au repos compensateur de remplacement. Ils sont rémunérés sur la base des heures réellement effectuées.

2.2Droit d’option

Pour les heures supplémentaires définies au premier alinéa de l’article 2.1 ci-dessus, les salariés pourront opter entre deux modes alternatifs d’indemnisation des heures supplémentaires :
  • Indemnisation sous forme monétaire, moyennant une majoration de salaire selon le taux légal,
  • Ou indemnisation sous forme de repos, moyennant l’attribution d’un repos compensateur de remplacement.
L’option est exprimée au moyen d’un bulletin individuel, à remplir et à retourner au responsable, et dont le modèle est joint en annexe :
L’option vaut pour deux périodes pour l’année 2022 :
  • Période 1 : de mars à septembre inclus,
  • Période 2 : de octobre à décembre.
A compter de 2023, l’option vaut pour l’année calendaire sauf demande expresse du collaborateur.
Pour que l’option soit prise en compte, le bulletin individuel doit être retourné au manager au plus tard le 31 août (période 1) et le 10 octobre (période 2) pour l’année 2022. Pour 2023 et années suivantes, il sera à remettre au plus tard pour le 10 janvier.
En l’absence de retour du bulletin dans le délai prescrit, il sera considéré que le salarié n’a aucune préférence sur le mode d’indemnisation de ses éventuelles heures supplémentaires et les heures seront payées à l’échéance normale de la paie.

ARTICLE 3MODALITES DE PRISE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

3.1Valeur du repos compensateur de remplacement

Le repos compensateur de remplacement correspond à la valeur des heures supplémentaires concernées, augmentées de la majoration légale.
Exemple : 1 heure supplémentaire majorée à 25% ouvre droit à un repos compensateur de 1,25 heure (1 + 25%)
Il est entendu que les heures supplémentaires donnant lieu à Repos Compensateur en Repos n’entrent pas dans le contingent d’heures supplémentaires.

3.2Déclenchement du droit à repos

Le droit à repos compensateur de remplacement est ouvert lorsque le compteur des droits acquis atteint un volume de 7 heures.
Le volume des droits acquis sera consultable sur le logiciel de gestion des temps qui sera dédié à chaque salarié, ainsi que sur les bulletins de paie.
Dans l’attente de la mise en place de compteurs visibles par le collaborateur sur le logiciel de gestion des temps, ainsi que sur les bulletins de paie, la consultation des compteurs sera possible auprès du service RH et sur simple demande auprès de son responsable.
Un courrier individuel reprenant les données du compteur sera remis à tous les salariés titulaires d’un compteur de repos compensateur de remplacement, une fois par an et fin juin (à compter de l’année 2023).

3.3Pose des repos compensateurs

Les repos compensateurs de remplacement sont pris à l’initiative du salarié, qui pourra poser à son choix :
  • Une journée entière de repos (soit 8h15 de repos),
  • Ou une demi-journée de repos (soit 4h08 de repos).
En application de l’article 3.2 ci-dessus, la pose d’un repos implique d’avoir atteint un droit minimal de 7 heures, y compris pour poser une demi-journée de repos.
Dans l’hypothèse où le salarié ne disposerait pas de droits suffisants pour prendre une journée entière de repos (8h15), il aura la possibilité de compléter son repos compensateur de remplacement par la pose de 1h15 de JRTT (7h + 1h15 = 8h15).
Dans l’objectif d’assurer la bonne organisation de l’activité, la prise de repos doit faire l’objet d’une demande écrite de repos compensateur de remplacement (formulaire de demande de RCR), remise au responsable moyennant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés minimum pour toute absence inférieure à la semaine, porté à 5 jours ouvrés minimum si l’absence prévue est d’une semaine au moins.

Le délai d’acceptation ou de refus par le responsable sera de 48h00 après la réception de la demande.
En cas de refus, la décision de refus est notifiée au salarié dans le délai défini ci-dessus et comportera le motif de refus parmi les suivants :
  • Recours global et excessif au repos compensateur de remplacement, entrainant la perturbation de l’activité,
  • Niveau d’absentéisme trop élevé, nécessitant la présence des équipes pour assurer le fonctionnement du service ou de l’atelier,
  • Compteur individuel de repos trop important, présentant le risque d’une perte des droits acquis à défaut du temps matériellement nécessaire pour les poser.
Dans l’hypothèse d’un refus, les éventuelles heures supplémentaires seront indemnisées sous la forme d’une majoration de salaire dans le mois suivant la date limite fixée à l’article 3.4.

3.4Sort des repos non pris

Sous réserve d’atteindre un volume minimal de 7 heures, les repos compensateurs de remplacement acquis sur l’année N doivent être pris au plus tard au 30 juin de l’année N+1, sauf circonstances exceptionnelles.
A défaut, le repos compensateur de remplacement donnera lieu au versement d’une indemnité compensatrice équivalente sur la paie du mois suivant (juillet N+1).

ARTICLE 4DISPOSITIONS FINALES

4.1Durée de l’avenant et entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le 1er octobre 2022 et se terminera le 31 décembre 2023 (les effets de l’accord se terminant par conséquence au 30/06/2024).

4.2Clause de rendez-vous

En application de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties s’engagent à se rencontrer une fois par an, sur initiative de la direction, afin d’évaluer l’application du présent avenant et envisager l’opportunité de le faire évoluer.

4.3Révision / dénonciation

Le présent avenant pourra à tout moment être révisé en respectant la procédure prévue par les articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
Si la demande de révision intervient au cours du même cycle électoral que le présent accord, elle doit émaner d’un ou plusieurs syndicats signataires : sont alors habilitées à signer l’avenant de révision les organisations syndicales représentatives qui sont signataires ou adhérentes au présent accord.
Si la demande de révision intervient au cours d’un cycle électoral différent, elle doit émaner d’un syndicat représentatif : sont alors habilitées à signer l’avenant de révision les organisations syndicales représentatives, qu’elles soient signataires ou non de l’accord d’origine.
Enfin, si la demande de révision émane de l’employeur, elle peut être faite à tout moment pendant la durée d’application du présent accord.
Dans tous les cas, la demande de révision doit être notifiée par LRAR aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires ont également la possibilité de dénoncer le présent avenant moyennant un préavis de 3 mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par LRAR aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’1 mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’avenant dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’1 an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.

4.4Dépôt / publicité

Le présent avenant ainsi que les pièces annexes seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail via le site internet TéléAccords.
Un exemplaire du présent avenant sera remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes dont dépend le siège social.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie et le présent avenant sera diffusé auprès du personnel selon les canaux habituels.

Fait à Verneuil, le 6 octobre 2022
(En 6 exemplaires originaux)

Pour la société Ateliers de Verneuil Madame xxx



Pour le Syndicat CFDTMonsieur xxx



Pour le Syndicat FO

Monsieur xxx

Pour le Syndicat CGT

Monsieur xxx



Pour le Syndicat CFE-CGC

Madame xxx





Option sur le mode d’indemnisation des heures

Supplémentaires




Emetteur : DRH
Destinataires : salariés en base horaire annualisée, hors temps partiel médicaux
Objet : Exercice du droit d’option sur le mode d’indemnisation des heures supplémentaires


Verneuil en Halatte, le 29/09/2022

Les salariés peuvent opter entre deux modes alternatifs d’indemnisation des heures supplémentaires réalisées (exception faite de 5h réalisées dans le cadre de JNT « travaillés ») :
  • Indemnisation sous forme monétaire, moyennant une majoration de salaire selon le taux légal,
  • Ou indemnisation sous forme de repos, moyennant l’attribution d’un repos compensateur de remplacement (RCR).
A titre d’exemple, 1 heure supplémentaire peut être soit payée à 125%, soit convertie en RCR équivalent de 1,25 heure.
A contrario, le repos compensateur de remplacement ne pourra pas s’appliquer aux heures supplémentaires constatées à l’issue de la période annuelle de référence et accomplies au-delà de 1.607 heures de travail effectif.
Afin de vous permettre d’exercer ce choix, la Direction vous invite à remplir et à retourner à votre manager le document figurant en annexe, et ce avant le 10 octobre 2022. Passé ce délai et en l’absence de retour du document, il sera considéré que vous n’avez aucune préférence sur le mode d’indemnisation des heures supplémentaires et leurs heures seront nécessairement payées.
Dans l’hypothèse d’un recours au RCR, celui-ci sera suivi par le service RH et disponible sur simple demande du collaborateur. Les modalités de fonctionnement du RCR sont les suivantes :
  • Possibilité de poser un RCR lorsque le droit atteint un volume de 7 heures
  • Prise du RCR par journée [8h15] ou demi-journée [4h08], au choix du salarié
  • Délai de prévenance : un délai de prévenance de 3 jours ouvrés minimum pour toute absence inférieure à la semaine, porté à 5 jours ouvrés minimum si l’absence prévue est d’une semaine au moins
  • La demande de prise du RCR reste soumise à la validation ou au refus du manager qui tiendra compte des contraintes d’activité et du profil de poste
  • Possibilité de report par l’employeur dans certains cas définis
  • Délai de prise du repos : avant le 30/06 N+1

Le service RH se tient à votre disposition en cas de besoin.

COUPON A REMPLIR ET A RETOURNER AU MANAGER



Nom : …………………………………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………………………………….
Matricule : ………………………………………
Emploi : ………………………………………………………………………………………
Service : ………………………………………………………………………………………

Option souhaitée pour le mode d’indemnisation des heures supplémentaires :

  • Je souhaite une indemnisation sous forme monétaire :

  • Je souhaite une indemnisation sous forme de repos :

Date :
Signature :





Observations :
  • Il est entendu que les heures supplémentaires donnant lieu à Repos Compensateur en Repos n’entrent pas dans le contingent d’heures supplémentaires
  • L’option exprimée sera appliquée pour la période allant jusqu’au 31/12/2022. Un nouveau bulletin sera distribué pour l’année 2023.
  • L’option ne concerne pas les heures supplémentaires identifiées au 31 décembre et au-delà de 1.607 heures de travail effectif

Mise à jour : 2025-06-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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