Année fiscale 2025 (1er juillet 2024 – 30 juin 2025)
Entre :
1°) La Société, société par actions simplifiée XXXX dont le siège est situé XXXX, Représentée aux fins des présentes par XXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,
Ci-après «
la Société »
D’une part,
ET
2°) Les Organisations Syndicales Représentatives au sein des XXX :
-
CFDT, Déléguée Syndicale Centrale ; XXX
-
CFE-CGC, Délégué Syndical Central ; XXX
-
CFTC, , Délégué Syndical Central ; XXX
-
CGT, , Délégué Syndical Central ; XXX
D’autre part,
Ci-après et ensemble «
les parties »
PREAMBULE
En application des dispositions de l’article L 2242-1 du Code du travail relatif à la négociation collective obligatoire, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se sont rencontrées les 20 mars, 3 avril et 16 avril 2024 en vue de négocier un accord pour l’année fiscale 2025 portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (NAO).
La France est sortie progressivement d’une période d’inflation très forte, qui a entrainé de fortes attentes chez les Français en termes de pouvoir d’achat et des augmentations historiquement élevées. Un quasi plein emploi en France, avec un taux de chômage de seulement 7,5% en 2023, qui nécessite de veiller à la compétitivité des salaires de base. Malgré ce ralentissement très fort de l’inflation, le contexte économique actuel de notre entreprise appelle toujours à la vigilance sur nos coûts et notre activité. C’est dans ce contexte que se déroule la NAO FY 25. Au cours de la première réunion de négociation, la Direction a communiqué aux Organisations Syndicales Représentatives différents documents et indicateurs externes et internes à l’Entreprise pour expliquer ce contexte économique et comment XXX ont, en complément de la NAO FY 2024, procédé à des revalorisations salariales liées à une nouvelle évolution du SMIC ou dans le cadre de promotions individuelles avec augmentations de salaire. Il a également été présenté le nombre d’entrées à l’effectif en CDI et CDD en hausse constante démontrant, malgré un marché du travail en tension, son engagement à attirer et conserver ses salariés et compétences. La situation économique et financière globale, dont dépendent XX, reste fragile en 2024, avec des besoins d’investissement qui ne sont pas couverts et des coûts supérieurs à l’attendu. Pour autant, la Direction a décidé de maintenir son engagement au côté de ses salariés dans un contexte difficile et de reconnaître leur engagement en procédant à de nouvelles augmentations de salaire. À la suite de la réception de revendications intersyndicales, les parties ont convenu de concentrer les mesures de cette NAO FY25 sur la revalorisation des salaires de base bruts, les indemnisations des repas (paniers repas et titres restaurant), la revalorisation de l’ancienneté ainsi qu’une mesure sur le complément employeur concernant les arrêts maladies. Dans le cadre des discussions entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives dans l’Entreprise, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à certaines catégories de salariés travaillant au sein des XXX à savoir CDI, CDD et hors alternant défini à la date de signature du présent accord, et selon les modalités définies ci-après.
ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD
2.1.AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES BRUTS MENSUELS TEMPS PLEIN DONT TEMPS DE PAUSE
Périmètre d’application
L’augmentation générale des salaires bruts mensuels temps plein dont temps de pause concernera les collaborateurs non-cadres (ouvrier, employé, technicien et agent de maîtrise) de l’entreprise applicable sur le salaire brut mensuel temps plein dont temps de pause de juillet 2023.
Augmentation générale des salaires
L’augmentation générale sera de 2,3% du salaire de base brut mensuel temps plein dont temps de pause (de juillet 2023) pour tous les collaborateurs comme précisé à l’article 1.
Cette augmentation prendra effet à compter de l’année fiscale 2025, soit à compter du 1er Juillet 2024.
A noter, les collaborateurs ayant bénéficié d’une revalorisation de salaire dans le cadre d’une promotion depuis juillet 2023 (hors disposition NAO FY 24) restent éligibles à la mesure décrite au présent paragraphe.
2.2.REVALORISATIONS INDIVIDUELLES
Des revalorisations individuelles du salaire de base brut mensuel temps plein (dont temps de pause pour les non cadres) seront réalisées pour repositionner les salaires en fonction des métiers en tension, ainsi que pour reconnaître la performance.
Pour les collaborateurs Non-Cadres, une enveloppe de 0,85% de la masse salariale permettra de verser des revalorisations individuelles du salaire de base brut mensuel temps plein dont temps de pause de juillet 2023, selon les conditions d’éligibilités définies ci-dessous.
Pour être éligible à la revalorisation individuelle, les conditions suivantes devront être remplies :
Avoir au moins 6 mois d’ancienneté au 1er Juillet 2024,
Avoir une évaluation de sa performance au moins égale à « en réussite » (une évaluation positionnée en « inacceptable » ou « insuffisante » ne permet pas de bénéficier d’une revalorisation liée à la performance).
Pour les collaborateurs Cadres, une enveloppe de 3,15% de la masse salariale permettra de verser des revalorisations individuelles du salaire de base brut mensuel temps plein de juillet 2023, selon les conditions d’éligibilités définies ci-dessous.
Pour les collaborateurs Cadres dont le salaire de base mensuel brut temps plein est inférieur ou égal à 3700 euros bruts mensuels et remplissant les conditions d’éligibilité ci-dessous, une augmentation individuelle sera appliquée en garantissant 2,3% d’augmentation du salaire de base individuel temps plein.
Pour être éligible à la revalorisation individuelle, les conditions suivantes devront être remplies :
Avoir au moins 6 mois d’ancienneté au 1er Juillet 2024,
Avoir une évaluation de sa performance au moins égale à « en réussite » (une évaluation positionnée en « inacceptable » ou « insuffisante » ne permet pas de bénéficier d’une revalorisation liée à la performance).
Cette augmentation prendra effet à compter de l’année fiscale 2025, soit à compter du 1er Juillet 2024.
A noter, les collaborateurs ayant bénéficié d’une revalorisation de salaire dans le cadre d’une promotion depuis juillet 2023 (hors disposition NAO FY 24) restent éligibles à la mesure décrite au présent paragraphe.
ARTICLE 3 : AUTRES MESURES
3.1REVALORISATION DES INDEMINISATIONS REPAS
Afin de continuer à apporter un soutien aux dépenses alimentaires, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se sont entendues pour revaloriser les indemnisations repas versées aux collaborateurs de l’Entreprise. Les indemnisations repas, dites « panier jour », prises en charge entièrement par l’employeur, seront revalorisées au
1er Juillet 2024 comme suit :
Le
panier jour passera de 5 € à 5,40 € nets.
Le montant du titre restaurant passera de 7,50 € à 8,33 € au 1er Juillet 2024 comprenant une part patronale à 5 € et une part salariale à 3,33 € nets.
REVALORISATION DE L’ANCIENNETE
La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se sont entendues sur le fait de favoriser l’attractivité et la rétention au sein des XXX.
A cet effet, il a été convenu la création d’un nouveau pallier afin de reconnaitre l’ancienneté. Ainsi un pallier dès 3 années d’ancienneté est créé.
De plus, les Parties se sont entendues que le montant est de
48 euros par année d’ancienneté. Ce montant est unique et pour l’ensemble des collaborateurs concernés.
3.3 MESURE CONCERNANT LES ARRETS MALADIE ET LE COMPLEMENT VERSE PAR L’EMPLOYEUR
Afin de répondre à la demande des Organisations Syndicales Représentatives, la Direction prend l’engagement de
déclencher le versement du complément employeur des IJSS et ce dès réception de l’arrêt de la part du collaborateur (selon le calendrier de paie).
Il est important de rappeler que le collaborateur devra impérativement adresser son arrêt maladie au service RH ainsi qu’à la CPAM. Puis à réception, du bordereau d’IJSS par la CPAM, le collaborateur devra également l’adresser au service RH. A noter que le complément employeur versé pourra faire l’objet d’une éventuelle régularisation en fonction du versement d’IJSS versé par la CPAM. La Direction s’engage à le mettre en place au plus vite et en fonction des délais imposés par le prestataire du système d’exploitation de la paie.
3.4MESURE CONCERNANT LES REGLES DE FIXATION DES OBJECTIFS DES BONUS DES AGENTS DE MAITRISE ET DES CADRES
La Direction s’engage avant la prochaine campagne d’entretien annuel, à communiquer aux managers des consignes sur la détermination (nombre d’objectifs et méthode SMART (objectifs évaluables et atteignables) des objectifs professionnels des agents de maîtrise et des cadres.
3.5 ENGAGEMENT DE L’ACCORD DIALOGUE SOCIAL
La Direction rappelle, conformément aux dispositions de l’accord dialogue social, signé le 1er octobre 2020, son engagement à appliquer les dispositions sus visées : « Les salariés titulaires de mandat syndical ou électif dont le nombre d’heures de délégation dont ils disposent sur l’année dépasse 30% de la durée de travail fixée dans leur contrat bénéficieront d’une évolution de rémunération au moins égale sur l’ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable, ou à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’Entreprise. (…) Par conséquent, la Société s’engage à mettre en place les actions nécessaires permettant de respecter cet engagement : les objectifs individuels seront adaptés à l’issue de chaque périodicité en fonction du temps passé à l’exercice de leur mandat et le montant perçu au titre des objectifs collectifs sera équivalent à celui perçu par les autres salariés non titulaires de mandat syndical ou électif ».
3.6ENGAGEMENT RELATIF A L’ACCORD EGALITE FEMME/HOMME (F/H)
Le 27 janvier 2021 un accord sur l’égalité F/H a été signé et permet d’ancrer durablement l’égalité professionnelle dans les valeurs et les pratiques de l’Entreprise. La Direction a rappelé dans le cadre de cette négociation son engagement à poursuivre le déploiement et la mise en œuvre des mesures de cet accord. Elle a aussi pris l’engagement d’être vigilante quant à l’application des mesures d’augmentation individuelle actées dans le cadre du présent accord NAO afin que les mesures de repositionnement et de performance soient appliquées en toute équité et selon les principes édictés par cet accord.
ARTICLE 4 : DATE DE MISE EN ŒUVRE ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur selon, les différentes dates qui y sont définies pour chacune des mesures concernées.
Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois.
Il n’est pas renouvelable expressément ou tacitement.
ARTICLE 5 : VALIDITE DE L’ACCORD
La validité du présent accord est subordonné à sa signature :
-Par une ou plusieurs Organisations Syndicales de salariés Représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations Représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique s'il est mis en place dans l'Entreprise, quel que soit le nombre de votants,
Ou ;
-Par une ou plusieurs Organisations Syndicales de salarié représentative ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations Représentatives au premier tour des élections susvisées, quel que soit le nombre de votants, si l’accord est validé par une consultation des salariés.
Le présent accord sera notifié par la Partie la plus diligente à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives, signataires ou non.
ARTICLE 6 : REVISION ET ADHESION
6.1.REVISION DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord pourront être modifiées par voie d’avenant, en tout ou partie, dans les conditions définies par le Code du travail.
Ainsi, le présent accord sera valablement révisé par la conclusion d’un avenant revêtant, d’une part, la signature de l’employeur ou de son représentant, d’autre part, la signature de :
-Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs Organisations Syndicales de salariés Représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ; -A l'issue de cette période, une ou plusieurs Organisations Syndicales de salariés Représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Les Parties rappellent également que la validité de cet avenant sera soumise aux autres conditions de validité de tout accord collectif d’Entreprise, et plus particulièrement la condition relative à l’audience syndicale.
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, la partie qui souhaite réviser le présent accord informera la ou les parties à l’accord ainsi que l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans le champ de l'accord, par lettre recommandée avec accusé de réception, de son souhait en précisant les dispositions de l’accord dont elle souhaite la révision et ses propositions de remplacement. A l'issue de cette période, cette information s'effectuera exclusivement à l'égard des Organisations Syndicales Représentatives.
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les deux mois qui suivront la première présentation de cette lettre, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.
6.2.ADHESION
Conformément aux dispositions de l’article L 2261-3 et suivants du Code du travail, une organisation syndicale représentative non-signataire pourra adhérer au présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.
ARTICLE 7 : DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé : -Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), -En un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes, -Et un exemplaire à l’OPNC (Observatoire Paritaire de la Négociation Collective). Le présent accord fera par ailleurs l’objet des mesures de publication légale, et sera notamment intégralement versé, à moins que les parties ne s’accordent sur une publication partielle, dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne. A défaut de publication partielle, chaque partie a la possibilité, au moment du dépôt de faire une demande tendant à ce que l'accord soit publié dans une version rendue anonyme.