ACCORD RELATIF À L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL DE CHANTIER D’INSERTION
(Temps plein et temps partiel)
Le présent accord relatif à l’aménagement du temps de travail a été conclu entre :
L’association AIPI ( les Ateliers pour l’Initiation, la Production et l’Insertion), dont le siège est situé au 17 rue Edouard Vaillant, 77390 VERNEUIL L’ETANG, inscrite au Registre National des Association, sous le n° W772000455 (RNA), 393022785 (SIREN), représentée par
**** en sa qualité de Directrice Générale, dûment mandatée à la négociation et à la signature du présent accord,
Dénommée ci-après « l’association » D'une part, Et :
***, Elu Titulaire, non mandaté par une organisation syndicale représentative représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Sociale et Economique lors dernières élections professionnelles
D'autre part,
Collectivement ci-après « Les Parties »
Préambule
L’association est porteuse d’un Chantier d’Insertion. En raison de la fluctuation de l’activité mais également aux marchés de peinture conclu avec le Département de la Seine Saint Denis dont nos interventions ne sont principalement réalisables que pendant les vacances, une discussion sur l’annualisation a été engagée avec le CSE courant 2025. La mise en place de l’annualisation du temps de travail permet d’optimiser les périodes de chantier, notamment pendant les vacances scolaires tout en permettant d’anticiper les périodes où l’activité est réduite, sans impact sur les congés des équipes.
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de l’association.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'association soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires/complémentaire (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse). Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Les dispositions du présent accord ayant pour objet de définir le cadre relatif à l’organisation et à la définition de l’aménagement du temps de travail au sein de l’association, se substituent de plein droit à la date d’entrée en vigueur du présent accord à toute autre disposition résultant d’accords collectifs, usages, pratiques et particularismes sectoriels traitant des mêmes sujets au sein de l’association. Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du Code du travail. En conséquence, les dispositions visées ci-après mettent fin et remplacent les usages, les décisions unilatérales, les accords atypiques applicables au sein de l’association sur les thèmes de même nature ou ayant le même objet que ceux traités au présent accord.
Ceci exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 : Champ d'application L’annualisation du temps de travail peut s’appliquer à l’ensemble du personnel de chantier à savoir :
Ouvriers polyvalents du chantier d’insertion (CDDI, CDD et CDI) ;
Chef d’équipe du chantier d’insertion.
Sont alors exclus notamment le personnel de bureau pour les fonctions dites « supports » (administratif/finances/accompagnement social), les salariés soumis à un forfait hebdomadaire supérieur à 35 heures, ou recrutés dans le cadre d’un contrat de formation en alternance ou de la Direction générale, ainsi que coordinateurs technique/travaux.
Article 2 : Définition de la période de référence dans le cadre de l’annualisation La période de décompte du temps de travail annualisé (sans préjudice de l’article L.3141-13 du Code du travail) est fondée sur l’année civile. Elle débute le 1er janvier de l’année N et se termine le 31 décembre de la même année N.
Pour les salariés embauchés en cours d’année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et la fin de la période de référence au dernier jour, soit le 31 décembre de l’année civile en cours.
Pour les salariés quittant l’association en cours d’année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 3 - Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire Les Parties conviennent que :
Pour les salariés recrutés selon un temps plein, la durée conventionnelle annuelle de travail de référence est de 1 596 heures de travail effectif sur l’année, auxquelles s’ajoutent 7 heures correspondant à la journée légale de solidarité, soit 1 607 heures. Cette référence (1 607 heures annuelles) est celle retenue par les Parties comme seuil au-delà duquel les heures de travail effectif constituent des heures supplémentaires ;
Pour les salariés recrutés selon un horaire hebdomadaire de 28 heures, la durée conventionnelle annuelle de travail de référence est de 1 456 heures de travail effectif sur l’année, auxquelles s’ajoutent 5,6 heures correspondant à la journée légale de solidarité, soit 1 461,60 heures. Cette référence (1 461.60 heures annuelles) est celle retenue par les Parties comme seuil au-delà duquel les heures de travail effectif constituent des heures complémentaires.
L’annualisation se décline comme suit :
Recours à la modulation collective afin de planifier en fonction de l’activité, des périodes de haute activité et des périodes de basse activité, qui se compensent sur l’année civile afin de ramener la durée annuelle du travail effectif à la durée contractuelle ;
Conformément au principe de l’annualisation du temps de travail, il sera vérifié à la fin de chaque année que le Salarié a bien réalisé la durée contractuelle annuelle de travail qui lui est applicable en fonction de son régime de travail, prévu au présent accord.
L’horaire hebdomadaire pourra atteindre :
48 heures par semaine en période de forte activité pour le personnel recruté à temps plein. L’horaire hebdomadaire ne pourra excéder 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, sauf dérogation légale ;
35 heures par semaine en période de forte activité pour le personnel recruté à temps partiel sans requalification si l’annuel n’atteint pas 1 607 heures et si les plafonds d’heures complémentaires sont respectés.
L’horaire hebdomadaire pourra ponctuellement être ramené à 00 heure par semaine en période de faible activité sans impact sur la rémunération lissée.
Le principe de l’annualisation du temps de travail permet par le jeu d’une compensation arithmétique que les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail soient compensées par les heures effectuées en-deçà de cette durée. Article 4 : L’organisation de la durée de travail sur l’année 4.1 Formalisation de l’annualisation Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet. Néanmoins, un avenant au contrat de travail, ou une clause au contrat de travail pour les nouvelles arrivées, pourra être rédigé pour les salariés concernés. Un avenant sera proposé au contrat de travail des salariés à temps partiel. 4.2 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence L’annualisation du temps de travail est établie selon une programmation indicative qui fait l'objet d'une consultation du Comité Social et Economique, au cours du mois précédant la nouvelle période. Par ailleurs, l’association communiquera au moins une fois par an un bilan au Comité Social et Economique.
Cette programmation est portée à la connaissance du personnel concerné par voie d'affichage. Il est expressément convenu, compte tenu de l'impossibilité de prévoir avec précision le calendrier prévisionnel d’activité, que cette programmation pourra être modifiée dans les conditions définies ci-après.
Les dates des différentes périodes de forte, de normale ou de faible activité seront arrêtées et notées sur un calendrier théorique annuel par les Responsables des Services concernés, en concertation avec la Direction Générale. La modulation annuelle prévue sur le calendrier annuel théorique sera applicable au 1er janvier de l’année N concernée. Un délai de prévenance de 7 jours sera appliqué avant la mise en place de l’annualisation. La programmation indicative est préalablement communiquée à l'Inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.
4.3 Modification de la programmation indicative La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 10 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.
L’activité de l’association est caractérisée par des variations soudaines du plan de charge résultant d’une part, de la réactivité, dans des délais très courts, qu’imposent les clients, et d’autre part, de contraintes techniques spécifiques à l’organisation opérationnelle résultant des fluctuations saisonnières propres au bâtiment. Dès lors, ce délai pourra être réduit à 48 heures lorsque le bon fonctionnement du service concernés l’exige, notamment lorsque sont en jeu la bonne réalisation d’une prestation de service. Ainsi, cette réduction du délai de prévenance ne saurait avoir pour effet de conduire à des modifications quotidiennes d’horaires portant atteinte de manière disproportionnée à la vie personnelle des salariés. Dans ces derniers cas, il sera en outre prioritairement fait appel aux Salariés volontaires pour la réalisation de ces postes supplémentaires non initialement prévus. Dans tous les cas, les périodes de repos quotidien et hebdomadaire seront respectées.
La diversité des situations rencontrées ne permet pas d'établir une liste exhaustive des événements présentant un caractère exceptionnel. Les Parties s’accordent sur le fait qu’entrent dans le domaine de l'exceptionnel, les arrivées ou départs importants de clients non prévus, des retards ou des décalages dans les arrivées et départs, les conditions météorologiques, le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel et, de manière générale, toute autre circonstance revêtant la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée.
Article 5 : Décompte des heures supplémentaires/complémentaires 5.1 Décompte Les heures effectuées au-delà des 28 heures pour les Salariés à temps partiel ou 35 heures hebdomadaires pour les salariés à temps plein, ne sont pas considérées comme des heures complémentaires/supplémentaires. Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité. Les heures réalisées à la demande de l’association au-delà de la durée annuelle telles que définie à l’article du présent accord sont des heures complémentaires/supplémentaires.
5.2 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaire/complémentaires Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires/complémentaires.
5.3 Décompte des heures en fin de période d’organisation du temps de travail sur l’année Dans les cas exceptionnels de réalisation d’heures supplémentaires pour le personnel à plein temps, au-delà du plafond haut de modulation définie à l’article 3 du présent accord, celles-ci ouvrent droit prioritairement à un repos compensateur de remplacement dans les mêmes conditions que les autres éléments de paie variables en fonction de l’activité, à défaut elles seront payées mensuellement. Ces heures supplémentaires s’imputent sur le contingent légal des heures supplémentaires.
5.3 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires/complémentaires Conformément à l’article L.312144, les absences rémunérées sont décomptées comme si le salarié avait travaillé selon la programmation indicative. Les absences non rémunérées donnent lieu à retenue calculée selon l’horaire moyen.
Celle-ci est indépendante de l’horaire réel. La retenue pour une journée d’absence est calculée selon les modalités suivantes : Eléments récurrents du salaire [fixe mensuel (y compris majorations régime de travail) + complément personnel et / ou individuel] divisés par l’horaire mensuel moyen du régime et multipliés par 7 heures pour un salarié à 35 heures. Les congés et suspensions du contrat de travail sont régis par le Code du travail.
Article 6 : Affichage et contrôle de la durée du travail La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'association. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos. Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvées par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux. Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Article 7 : Rémunération des salariés 7.1 Lissage de la rémunération La rémunération mensuelle des régimes de travail modulés est indépendante de l’horaire réel. Elle est lissée :
Pour un horaire de travail effectif à 35 heures hebdomadaires, sur la base de 151,67 heures par mois pour un salarié à plein temps ;
Pour un horaire de travail effectif à 28 heures hebdomadaires, sur la base de 121,33 heures par mois pour un salarié à temps partiel.
7.2 Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération Lorsqu'un Salarié n'a pas accompli la totalité de la période de modulation du fait de son entrée ou départ de l'association au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire, dans le respect des dispositions légales. La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de paye dans le respect des articles susvisés. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au Salarié avec les majorations applicables. En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de modulation, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.
Ainsi, lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
* En cas de solde créditeur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, l’association versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures complémentaires ou supplémentaires le cas échéant. * En cas de solde débiteur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées : - une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ; - en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, l’association demandera au Salarié de rembourser le trop-perçu non soldé. 7.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue Les absences indemnisées le seront sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.
7.4 : Activité partielle en cours ou en fin de période d’organisation du temps de travail Lorsqu’en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d’activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d’activité avant la fin de l’année, l’association demandera, après avoir épuisé toutes les autres possibilités, et après consultation du Comité Social et Economique, l’application du régime d’allocation spécifique de l’activité partielle pour les heures non travaillées en deçà de l’horaire moyen hebdomadaire. Dans ce cadre, l’employeur pourra également choisir d’interrompre le décompte annuel du temps de travail après avoir consulté la délégation du personnel du Comité Social et Economique.
Article 8 : Durée de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 16 février 2026.
Article 9 : Révision de l'accord Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
Les Parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 10 : Suivi et clause de rendez-vous Les signataires du présent accord se réuniront en janvier N+1 afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision. Ce bilan sera également transmis au Comité Social et Economique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 11 : Interprétation Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 12 : Dénonciation totale ou partielle Les dispositions du présent accord conclues à durée indéterminée pourront, moyennant un préavis de trois mois, être dénoncées partiellement ou totalement dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de la DRIEETS. En cas de dénonciation, partielle ou totale, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer jusqu’à la conclusion du nouvel accord ou à défaut, jusqu’à la fin du préavis susmentionné. Article 13 : Notification et dépôt Le présent accord sera déposé en deux exemplaires en version électronique sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail dont une version anonymisée et ce, conformément aux dispositions réglementaires et notamment à l’article D. 2231-5 du Code du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes. Le présent accord sera affiché sur le tableau d’affichage de l’association aux fins d’information des salariés, et mis à disposition des salariés auprès du service de la Direction. Fait à Verneuil l’Etang, le 29/01/2026