Accord d'entreprise LES CARS MOREAU

Un accord d'entreprise sur les Négociations Annuelles Obligatoires 2024

Application de l'accord
Début : 22/01/2024
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société LES CARS MOREAU

Le 22/01/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024

Entre :

La Société LES CARS MOREAU (SAS), représentée par Monsieur XXXXXXXX, Président, dont le siège social est situé 12 rue du 19 mars – 77480 FONTAINE-FOURCHES, SIREN N°315.043.190, code APE 4939A, CCNTR 0016

Ci-après dénommée « 

l’entreprise », d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise LES CARS MOREAU :
  • La CFDT Transports,

représentée par Mme XXXXXXXXXXXX, déléguée syndicale dûment habilitée,

  • L’union Solidaires Transports,

représentée par Mr XXXXXXXXXXXXX, délégué syndical dûment habilité,
Ci-après dénommées les « 

organisations syndicales », d’autre part,

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE – OUVERTURE DES NAO :
Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont été invitées par l’employeur, à engager une négociation sur :
  • La rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée,
  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.
Des réunions se sont tenues aux dates suivantes : 12 janvier 2024, 18 janvier 2024.
La Direction a remis aux délégations syndicales les informations relatives à cette négociation. Il a été évoqué, au cours de ces réunions diverses matières, telles que les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi de travailleurs handicapés, l’épargne salariale, l’exercice du droit d’expression des salariés, le télétravail et le droit à la déconnexion.
Certaines d’entre elles n’ont pas donné lieu à la conclusion de dispositions particulières au sein du présent accord.

En préambule à l’ouverture des négociations sur les salaires, il a été fourni le rapport annuel de situation comparé hommes/femmes, comportant notamment l’analyse des rémunérations et le suivi des actions. Il n’a pas été relevé d’écart significatif en matière de rémunération entre ces deux populations, raison pour laquelle les parties à la négociation n’ont pas jugé nécessaire de faire des propositions.

Au terme des réunions consacrées à la négociation, et après plusieurs échanges de point de vue, entre la Direction et les délégations syndicales, les parties se sont accordées sur les points suivants :

TITRE 1 : CHAMPS D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société LES CARS MOREAU. Dans l’éventualité où certains articles ne s’appliqueraient que sur des catégories spécifiques, il en serait fait mention à l’intérieur des dits articles ou directement dans le titre de l’article.
Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles futures devaient être plus avantageuses, elles se substitueraient automatiquement aux dispositions correspondantes du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.
Cet accord annule les règles, usages et accords existant antérieurement qui porteraient le même objet. Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.


TITRE 2 : RÉMUNÉRATIONS

Article 1 : Revalorisations salariales :

Il est décidé une augmentation générale des salaires de 4,3 % applicable sur les salaires de base.
Cette augmentation sera effective sur les salaires du mois de janvier 2024.
Toutefois, les régularisations d’heures correspondant à l’année 2023 seront payées au taux horaire en vigueur au mois de décembre 2023.

Article 2 : Repositionnement du coefficient 142 (conducteurs de cars polyvalents) :

Le coefficient 142 sera repositionné à équidistance des coefficients 140 LR et 145.

Article 3 : Prime dimanche et jours fériés :

La prime dimanche et la prime jours fériés (hors 1er mai, Noël et Nouvel An) seront réévaluées à 50 € brut. Il est rappelé qu’un service s’achevant sur la plage horaire 0h00-1h30 n’est pas éligible aux primes dimanches et jours fériés, conformément aux dispositions de la convention collective. De même, il est rappelé qu’il n’y a pas de cumul entre la prime JF et les primes dimanche ou samedi. Ainsi, si un JF tombe un samedi ou un dimanche, la prime JF se substitue à la prime samedi ou à la prime dimanche.
La réévaluation du montant des primes dimanche et JF mentionnées ci-dessus seront effectives pour le période commençant le 15 janvier 2024.

TITRE 3 : FORMALITÉS

Article 1 : Entrée en vigueur de l’accord, durée, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 22 janvier 2024.

En application de l’article L.2261-7-1 du code du travail, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Cette demande doit être notifiée à l’ensemble des parties précitées par courrier recommandé avec accusé de réception. A la date de réception de cette notification, l’employeur dispose d’un délai de 3 mois pour convoquer l’ensemble des parties signataires ou adhérentes, ainsi que, le cas échéant, les organisations syndicales représentatives qui n’en feraient pas partie.
En application des articles L.2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à l’ensemble des parties au présent accord. La date du dépôt de la dénonciation, dans les conditions prévues à aux articles D.2231-8 et suivants du code du travail, fera courir un préavis de 3 mois au terme duquel la dénonciation prendra effet.

Article 2 – Dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article D2231-4 du code du travail, le présent accord ainsi que les pièces visées aux articles D2231-6 et D2231-7 sont déposés, par le représentant légal de l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt est accompagné des pièces suivantes :
  • de la version signée des parties
  • d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
  • d’'une version publiable mentionnée à l'article L. 2231-5-1, qui tient compte, le cas échéant, des modifications actées conformément au I. de l'article R. 2231-1-1 ;
  • de l'acte mentionné à l'article R. 2231-1-1 si nécessaire
  • de la liste mentionnée à l'article D. 2231-6
  • du PV d’ouverture des NAO

Un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Fait à Fontaine-Fourches, en 4 exemplaires originaux, le 22 janvier 2024

Pour l’entreprise LES CARS MOREAU, Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXX, Président



Pour les Organisations syndicales représentatives



Pour la CFDT Transports

Madame XXXXXXX, déléguée syndicale

Pour l’Union Solidaires Transports

Monsieur XXXXXXXX, délégué syndical



Mise à jour : 2024-03-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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